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Réforme du code des marchés publics: Analyse et perspectives par le Think tank IPODE

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Par Mohamed LY

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Un Peuple – Un But – Une Foi
DECRET N°2011-1048 du 27 juillet 2011
Portant Code des marchés publics
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés et délégations de service public dans l’Union
économique et monétaire Ouest Africaine ;
Vu la Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des
marchés et délégations de service public dans l’Union économique et monétaire Ouest
Africaine ;
Vu l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) portant oganisation des sûretés ;
Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu la loi n° 65-50 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations civiles et commerciales,
modifiée ;
Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations de l’Administration modifiée par
la loi n° 2006-16 du 30 juillet 2006 ;
Vu la loi n° 90-07 du 20 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du
secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours
financier de la puissance publique ;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, modifiée ;
Vu le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de transparence et d’éthique en
matière de marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2011-628 du 16 mai 2011 relatif à la composition du Gouvernement ;
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ;
DECRETE
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TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Chapitre 1 – Champ d’application
Article premier :
En application du Code des Obligations de l’Administration et de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990,
relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des
personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le
présent décret fixe les règles régissant la préparation, la passation, l’exécution et le contrôle
des marchés conclus par les personnes morales mentionnées à l’article 2, pour répondre à
leurs besoins en matière de réalisation de travaux et d’achat de fournitures ou de services, ainsi
que la passation et le contrôle des contrats portant participation à l’exécution d’un service
public.
Article 2 :
1. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés conclus par les autorités
contractantes suivantes :
a) l’Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la
personnalité morale placés sous son autorité ;
b) les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non
dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité, ainsi que les groupements
mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et
327 du Code des collectivités locales ;
c) les établissements publics ;
d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les
établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation
publique majoritaire, dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une
collectivité locale et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérêt général ;
e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;
f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus.
2. Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d’une autorité
contractante sont soumis aux règles qui s’appliquent, conformément au présent décret, aux marchés
passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de
marchés concernant la réalisation d’ouvrages ou de projets, doit être effectuée dans les conditions
stipulées aux articles 31 à 34 du présent décret.
Article 3 :
1. Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités sont soumis
aux dispositions du présent décret, sous réserve de l’application de dispositions
contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux.
2. Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, la conclusion des contrats
portant participation des cocontractants des personnes publiques à l’exécution d’un
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service public visés à l’article 10 du Code des obligations de l’Administration est soumise
aux règles de passation et de contrôle prévues par le présent décret.
3. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations suivantes
passées par les autorités contractantes visées à l’article 2 :
a) les prestations de service concernant :
i) les services d’arbitrage, de conciliation, d’assistance et de représentation ;
ii) les services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert des
titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations
d’approvisionnement en argent ou en capital des autorités contractantes, et des
services fournis par des banques centrales.
b) les contrats de travail.
4. Par dérogation au présent Code :
a) Le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères
publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le Code
des marchés publics. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du
procès-verbal de vente de la personne habilitée à faire les ventes aux enchères;
b) les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger peuvent faire des acquisitions sans
appliquer les procédures prévues par le Code des marchés ;
c) les autorités contractantes peuvent, sans appliquer les procédures prévues par le Code
des marchés :
i. acquérir les produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire et
gasoil, destinés uniquement à l’usage des véhicules administratifs, et dont
l’acquisition est soumise à l’application du prix en vigueur figurant au barème des
produits pétroliers publié périodiquement par la Commission nationale des
Hydrocarbures du Ministère chargé de l’Energie. Sont exclus de cette dérogation
les produits destinés à l’exploitation ;
ii. acquérir des titres de transport aérien et maritime pour les besoins des missions
de leurs agents ;
iii. assurer l’hébergement et la restauration dans les réceptifs hôteliers existants, ou
dans les structures ayant une telle vocation, des hôtes officiels de l’Etat, des
collectivités locales et de leurs démembrements à l’occasion de l’organisation de
sommets officiels, de séminaires ou ateliers.
Les marchés visés au paragraphe 4 donneront lieu à un règlement sur mémoires ou factures.
Chapitre 2 – Définitions
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Article 4 :
Pour l’application du présent décret, les termes suivants ont la signification qui leur est assignée
au présent article.
1. Achats civils : marchés ayant pour objet des réalisations de travaux ou des acquisitions
de produits ou services logistiques de nature non militaire.
2. Affermage : le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne
publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis afin que celui-ci assure
la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux.
3. Attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché par
la commission des marchés et confirmée par la personne responsable du marché ;
4. Autorité contractante : personne morale visée à l’article 2 du présent décret.
5. Candidat : un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services qui participe ou
dispose de l’aptitude à participer à une procédure de passation d’un marché public.
6. Comité de Règlement des Différends : autorité compétente chargée des recours non
juridictionnels ouverts à tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché public
ou délégation de service public.
7. Concession : contrat par lequel une personne publique charge un opérateur privé ou
public, le concessionnaire, d’exécuter un ouvrage public ou de réaliser des
investissements relatifs à tel ouvrage et de l’exploiter en vue d’assurer un service public,
soit uniquement d’exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d’assurer un
service public. Le concessionnaire exploite le service en son nom et à ses risques et
périls, en percevant des rémunérations des usagers de l’ouvrage ou des bénéficiaires du
service concédé.
8. Concours : procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en
concurrence et avis du jury visé à l’article 75, un plan ou un projet, notamment dans le
domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de
l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du
concours, un marché.
9. Contrat de partenariat : contrat par lequel la personne publique confie à un tiers, pour un
période déterminée, une mission globale comprenant le financement et la réalisation, y
compris la construction, la réhabilitation ou la transformation, d’investissements matériels
ou immatériels, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et, le cas
échéant, d’autres prestations, qui concourent à l’exercice par la personne publique
concernée de la mission de service public dont elle chargée.
10. Crise : situation dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions
dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent
substantiellement la vie et la santé de la population, ou qui ont des effets substantiels sur
la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures d’approvisionnement de la
population en produits de première nécessité. Les conflits armés et les guerres sont des
crises au sens du présent décret ;
11. Cycle de vie : l’ensemble des étapes successives que peut connaître un produit, à savoir
la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la
réparation, la modernisation, la modification, l’entretien et la maintenance, la logistique,
la formation, les essais, le retrait et l’élimination ;
12. Délégation de service public : contrat administratif par lequel une personne morale de
droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un
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délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats
de l’exploitation du service
13. Démonstrateurs technologiques : dispositifs visant à démontrer les performances d’un
nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou
représentatif ;
14. Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics : service rattaché au Ministère
chargé des Finances, chargé du contrôle a priori de la procédure de passation des
marchés.
15. Entreprise communautaire : entreprise dont le siège social est situé dans un Etat
membre de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine.
16. Equipements sensibles, travaux sensibles et services sensibles : Fournitures, services et
travaux destinés à des fins de sécurité qui font intervenir ou nécessitent et/ou comportent
des informations classifiées ;
17. Fournitures (marché de) : biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières
premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et
l’électricité, y compris également les biens acquis par crédit-bail ou location-vente et les
services accessoires à la fourniture des biens, si la valeur de ces derniers services ne
dépasse pas celle des biens eux-mêmes.
18. Immatriculation des marchés : opération de numérotation auprès de l’Organe de contrôle
a priori à des fins d’établissement de statistique sur les marchés régulièrement conclus
avant leur notification aux titulaires ;
19. information : tout renseignement ou tout élément de connaissance susceptible d’être
représenté sous une forme adaptée à une communication, à un enregistrement ou à un
traitement ;
20. information ou support classifié : procédé, objet document, information, réseau
informatique, donnée informatisée ou fichier présentant un caractère de secret de la
défense nationale ;
21. Marché public : contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour
répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les
marchés publics sont des contrats administratifs à l’exception de ceux passés par les
sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui
demeurent des contrats de droit privé ;
22. Mise en garde : mise en oeuvre de mesures propres à assurer la liberté d’action des
pouvoirs publics, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements
principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation générale ou de mise
en oeuvre des forces armées ;
23. Mobilisation générale : mise en oeuvre de l’ensemble des mesures de défense nationale
;
24. Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics : instance dont la création est
prévue par le Code des obligations de l’Administration, chargée notamment d’analyser et
diffuser les informations relatives à la commande publique, de donner tous avis et
proposer des adaptations à la réglementation des marchés publics, d’assurer le contrôle
a posteriori de la passation et de l’exécution des marchés.
25. personne responsable du marché : personne chargée de conduire la procédure de
passation du marché, de signer le marché au nom de l’Autorité Contractante et de
représenter l’Autorité Contractante lors de l’exécution du marché.
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26. prestations intellectuelles : prestations consistant principalement dans la réalisation de
prestations, telles que des études, des travaux de recherche, des services de conseils,
des prestations d’ingénierie ou d’assistance qui ne se traduisent pas par un résultat
physiquement mesurable ou apparent ;
27. recherche et développement” : ensemble d’activités regroupant la recherche
fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier
pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs ;
28. services (marché de) : tout marché autre que de fournitures ou de travaux, y compris les
prestations intellectuelles.
29. soumission : acte d’engagement écrit, au terme duquel un candidat fait connaître ses
conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables ;
30. soumissionnaire : personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en
soumettant un acte d’engagement et les autres éléments constitutifs de son offre ;
31. titulaire : personne physique ou morale, attributaire d’un marché qui a été approuvé
conformément au présent décret.
32. travaux (marché de) : opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation
ou rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les
travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la
finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne
dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
33. Urgence simple : situation qui n’est pas du fait de l’autorité contractante, imposant une
action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des
candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à
l’autorité contractante ;
34. Urgence impérieuse : situation résultant d’événements imprévisibles pour l’autorité
contractante et n’étant pas de son fait, imposant une action immédiate.
TITRE II – DE LA PREPARATION DES MARCHES
Chapitre 1 – Détermination des besoins et financement
Section 1 – Détermination des besoins à satisfaire
Article 5 :
1. Avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l’autorité contractante est
tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à
satisfaire. Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet des marchés doivent répondre
exclusivement à ces besoins.
2. Les documents constitutifs des projets de marchés sont préparés par les services
compétents de l’autorité contractante, sous la responsabilité de la personne responsable du
marché. Pour la réalisation des études préalables et l’établissement des projets de marchés, il
peut être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant d’autres administrations
ou d’hommes de l’art.
Article 6 :
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Lors de l’établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des
marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de
services et des marchés de travaux, qu’elles envisagent de passer au cours de l’année
concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces
marchés, suivant un modèle type fixé par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics.
Les plans de passation de marchés sont révisables. Les autorités contractantes doivent les
communiquer à la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui en assure la
publication.
A l’exception des marchés prévus à l’article 76.2, les marchés passés par les autorités
contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.
Les projets de marché figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner lieu
à une procédure d’appel d’offres comportant un appel public à la concurrence, en application
des dispositions du présent décret, font l’objet de la publication, par les soins des autorités
contractantes, avant la fin du mois de janvier de l’année prévue pour leur passation, d’un avis
général établi et publié selon le modèle arrêté par décision de l’Organe chargé de la régulation
des marchés publics.
A l’exception des cas prévus à l’article 76.2 du présent décret, aucune procédure de passation
ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la publication
du plan de passation ou de sa révision.
Section 2 – Définition des fournitures, services et travaux
Article 7 :
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une
délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou
spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes,
agréments techniques ou spécifications internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que :
a) si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux,
communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant
l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir
de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou
à ces spécifications techniques communes ;
b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux,
communautaires ou à défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou de matériaux
incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’autorité contractante, ou entraînent des
coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans
le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai
déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux, communautaires ou internationaux;
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c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des
normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux,
communautaires, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.
La référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une
provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou
d’éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient
justifiées par l’objet du marché. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou
de types, de numéro de catalogue ou celle d’une origine ou d’une production déterminée.
Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée
lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet
du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les
intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire cidessus
visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.
Article 8 :
Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un
marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages
économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites
et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les
marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.
Section 3 – Financement des marchés – existence de crédits et autorisations
préalables
Article 9 :
Au cours de la phase de préparation des marchés, l’autorité contractante doit :
a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou travaux, objet du marché et
s’assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants. Avant signature de tout
marché, les services compétents de l’autorité contractante doivent remettre au cocontractant
le document portant engagement ou autorisation des dépenses relatives au
marché ;
b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables auxquelles la conclusion du marché
est soumise, sous peine de nullité, conformément au Code des Obligations de
l’Administration.
Chapitre 2 – Documents constitutifs et contenu des marchés
Section 1 – Pièces constitutives
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Article 10 :
Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un dossier unique dont les cahiers
des charges et la soumission sont des éléments constitutifs. Les pièces constitutives du marché
doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet aux
candidats, conformément au dossier type adopté par l’Organe chargé de la régulation des
marchés publics.
Article 11 :
Le marché, passé après mise en concurrence, comprend la soumission qui est l’acte par lequel
le candidat présente son offre et adhère aux dispositions du marché. La signature du marché
par la personne responsable et son approbation fixent les droits et les obligations des parties.
La soumission contient également les rabais proposés par le candidat et l’engagement de ne
pas octroyer ou promettre d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit
dans la procédure de passation du marché, un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement
ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché ; et en général de respecter les
dispositions de la Charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics adoptée
par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005.
Les offres et soumissions doivent, à peine de nullité, être signées par les candidats qui les
présentent ou par leur représentant dûment habilité. Une même personne ne peut représenter
plus d’un candidat pour un même marché.
Article 12 :
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
a) les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions
administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature : fournitures,
travaux ou services. Ces cahiers sont établis par l’Organe chargé de la régulation des
marchés publics en relation avec les ministères intéressés et sont approuvés par décret.
b) les Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) fixant essentiellement les conditions
et spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature ; ils sont
élaborés par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics en relation avec les
départements techniques concernés et sont approuvés par arrêté du ou des ministres
intéressés.
c) les Cahiers de prescriptions spéciales (CPS) fixant les clauses propres à chaque marché,
qui sont établis par l’autorité contractante. Ils comprennent les clauses administratives
particulières et les clauses techniques particulières. Ils doivent contenir, notamment, la
définition précise de l’objet du marché et le mode de passation et comportent
obligatoirement l’indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et
des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent éventuellement. Ils
renvoient, si c’est nécessaire, aux termes du commerce international en vigueur, précisent
les obligations de l’autorité contractante et du titulaire du marché.
d) les Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) précisant le Cahier des
clauses administratives générales (CCAG). Ils sont établis par l’autorité contractante en vue
de compléter, de préciser ou de modifier, le Cahier des clauses administratives générales.
10
e) les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) fixant les dispositions techniques
nécessaires à l’exécution du marché. Ils sont établis par l’autorité contractante et
rassemblent les clauses techniques ou stipulations qui donnent une description précise des
prestations à réaliser. Ils permettent à la personne responsable de suivre le déroulement et
la bonne exécution du marché.
Section 2 – Mentions obligatoires
Article 13 :
Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et doivent
contenir au moins les mentions suivantes :
1) l’indication des parties contractantes, avec notamment le numéro d’inscription au registre
du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le numéro de compte de
contribuable ou d’identification aux taxes indirectes et le Numéro d’Identification nationale
des Entreprises et Administrations (NINEA) ou, pour les candidats étrangers non encore
immatriculés au Sénégal, la référence à l’immatriculation auprès d’organismes
équivalents dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;
2) la définition de l’objet du marché ;
3) la référence aux articles du présent décret, en vertu desquels le marché est passé ;
4) l’énumération par ordre de priorité des pièces constituant le marché ;
5) le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées
par le présent décret ;
6) le délai d’exécution du marché et le point de départ des délais ;
7) les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres sanctions liées aux retards dans
l’exécution du marché ;
8) les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des fournitures, services ou
travaux ;
9) les conditions de règlement et la domiciliation bancaire où les paiements seront
effectués ;
10) les garanties éventuellement exigées, telles que définies par le présent décret ;
11) les conditions de résiliation ;
12) l’imputation budgétaire ;
13) le comptable assignataire du paiement ;
14) la date de notification du marché ;
15) le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ;
16) le cas échéant, la référence à l’avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés
Publics ;
17) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du
titulaire du marché, le cas échéant ;
18) les modalités de règlement des litiges ;
19) dans le cas de marchés passés avec des entreprises étrangères, la loi applicable ;
20) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente.
Les marchés passés en application des dispositions de l’article 76.2 du présent décret peuvent
revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les indications ci-après :
1. L’indication des parties contractantes ;
2. La définition de l’objet du marché ;
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3. Le montant du marché, l’imputation budgétaire et les conditions de paiement ;
4. Les obligations des parties y compris la remise de toutes les informations financières et
comptables permettant le contrôle spécifique des prix ;
5. Le point de départ du délai d’exécution du marché et, éventuellement, sa durée si celle-ci
peut être déterminée ;
6. La signature de la personne responsable et de celle du titulaire du marché.
Chapitre 3 – Durée des marchés
Article 14 :
1) La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la
nécessité d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut être en principe
supérieure à un an, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessous du présent
article et dans le cadre de marchés à commande et de clientèle, conformément aux
dispositions du chapitre VI du présent Titre.
2) Les marchés afférents à des programmes d’investissement et d’entretien peuvent être
contractés pour plusieurs années, à la condition que les engagements qui en découlent
demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des
crédits de paiement contenus dans les lois de finances.
3) Les marchés de gestion et d’entretien par niveau de services (GENIS) qui se fondent sur
une obligation de résultats en lieu et place de l’obligation de moyens des marchés
classiques, peuvent être contractés pour une durée allant jusqu’à trois (3) ans.
Chapitre 4 – Prix des marchés
Section 1 – Contenu et caractère général des prix
Article 15 :
1. Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et
taxes applicables, sauf lorsqu’ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l’objet
d’une exonération. Les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire.
2. Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôt ou de taxe doivent viser les textes
législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations.
Section 2 – Modes de détermination du prix
Sous-section 1 – Prix forfaitaire ou unitaire et sur dépenses contrôlées
Article 16 :
1. Les marchés peuvent être passés soit à prix global forfaitaire, soit à prix unitaires, soit par
une combinaison des deux, soit, exceptionnellement, sur la base de dépenses contrôlées.
2. Le prix global ou les prix unitaires doivent être calculés par le candidat compte tenu des
conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres, ou éventuellement à
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une date déterminée par le dossier d’appel à la concurrence, laquelle ne peut être postérieure
au mois calendaire précédant celui du dépôt des offres.
Article 17 :
1. Le prix global forfaitaire est fixé en bloc et à l’avance pour des fournitures, prestations ou
travaux complètement déterminés dans le marché.
2. Les prix unitaires sont fixés pour un élément déterminé des fournitures, services ou travaux à
réaliser et sont appliqués aux quantités effectivement livrées ou exécutées desdits éléments,
pour déterminer le montant à régler.
Article 18 :
Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées
engagées par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services pour réaliser l’objet du
marché lui sont intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l’autorité
contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les
impôts et taxes ainsi qu’une marge bénéficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des différents
éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les cahiers des charges
fixent les montants maximaux des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées.
Sous-section 2 – Prix fermes et prix révisables
Article 19 :
Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché, ou révisables. Le prix est ferme
lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des
conditions économiques. Il est révisable lorsqu’il peut varier durant l’exécution du marché, en
fonction des paramètres expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le
marché.
Article 20 :
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à
exposer à des aléas majeurs le titulaire ou l’autorité contractante, du fait de l’évolution
raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution du
marché.
Article 21 :
Les marchés prévoient une révision de prix lorsque leur durée dépasse douze mois, afin de
prendre en compte la variation du coût des éléments de la prestation concernée. Dans ce cas,
les cahiers des charges précisent la formule de révision du prix, ainsi que la périodicité et les
modalités de son application. La formule de révision du prix comporte obligatoirement une
partie fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres correspondant aux éléments les
plus représentatifs des prix de revient, sans qu’il puisse être fait état de paramètres n’ayant pas
de rapport direct et immédiat avec l’objet du marché.
Le titulaire du marché ne peut pas se prévaloir de la clause de révision pour la part des délais
contractuels découlant d’un retard qui lui est imputable.
Article 22 :
13
Le montant d’un marché à prix ferme est actualisable, pour tenir compte des variations de coûts
entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en
appliquant au montant d’origine de l’offre la formule d’actualisation stipulée par les cahiers des
charges.
Chapitre 5 – Avenants
Article 23 :
1. Les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire
l’objet d’un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l’autorité contractante et du
titulaire du marché.
2. Un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché
initial, soit en bouleversant l’économie du marché, soit en en changeant fondamentalement
l’objet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :
a) la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son montant ni
sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution, y
compris les changements affectant l’autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la
structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni
l’économie du marché, ni le titulaire du marché ;
b) l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant
les variations maximales prévues par le dossier d’appel à la concurrence ;
c) la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires
à l’exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;
d) la prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial.
3. Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des
fournitures, services ou travaux qui constituent son objet.
Article 24 :
L’augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou plusieurs
avenants ne doit en aucun cas dépasser 30% du montant du marché initial, après application
des éventuelles clauses d’actualisation et de révision.
Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures ou services
supérieures à celles fixées au précédent paragraphe du présent article, il doit être passé un
nouveau marché. Il en est de même lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier
avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà desdites limites.
Chapitre 6 – Marchés à commande et marchés de clientèle
Article 25 :
14
1. Lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des
commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut
avoir recours :
a) à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum de fournitures ou
prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours
d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement; les
quantités des prestations ou fournitures à exécuter sont précisées, pour chaque commande,
par l’autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire ;
b) à un marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à confier au
prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée
de prestations de services, fournitures ou travaux d’entretien ou de maintenance, sans
indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes. Dans les cas où les marchés de
clientèle sont passés pour une durée supérieure à douze mois, si ces marchés le prévoient
expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates
fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des conditions du marché par application
de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où
l’application de la formule de révision de prix entraînerait une augmentation des prix
unitaires de plus de 20%.
Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an,
renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser deux ans.
2. Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue
des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne
publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et
les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche, qui doivent constituer un
ensemble cohérent. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une
décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées
au marché.
Article 26 :
Les marchés à commande, de clientèle et à tranches conditionnelles ne peuvent être conclus
que dans le cadre d’une procédure d’appel à la concurrence, dans les conditions fixées par le
présent décret.
TITRE III – PASSATION DES MARCHES
Chapitre I – Organisation de la commande publique
Section 1 – Personne responsable du marché
Article 27 :
La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché, qui
est habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante. Les marchés conclus par une
personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nullité absolue.
15
L’autorité contractante peut désigner d’autres personnes responsables des marchés, en
précisant les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des
compétences de personnes responsables de marchés.
Article 28 :
Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont
respectivement :
a) Pour les marchés de l’Etat et dans chaque département ministériel: le Ministre
chargé du département concerné, qui est responsable des marchés passés par les
services centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés
des agences ou organismes non dotés de la personnalité morale relevant de son
département;
b) Pour les marchés de l’Etat passés dans les régions autres que la Région de Dakar :
le Gouverneur de région.
c) Pour les marchés des collectivités locales : les présidents de conseil régional, les
maires et les présidents de conseil rural ou leurs représentants dûment habilités,
sont responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les
communes et les communautés rurales.
d) Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la
personnalité morale, visés à l’article 2.1 d) du présent décret : l’organe exécutif
désigné conformément aux règles qui leur sont applicables.
e) Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation
publique majoritaire, le directeur général, quel qu’en soit le montant.
Section 2 – Autorités chargées de l’approbation
Article 29 :
L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, est la
formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public.
Dans tous les cas, les fonctions d’autorité signataire et d’autorité approbatrice ne peuvent être
cumulées.
1. Les marchés de l’Etat sont approuvés par :
– le Ministre chargé des Finances lorsque le montant est égal ou supérieur à
100.000.000 FCFA ;
– le Ministre dépensier lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à
50.000.000 FCFA, mais n’atteint pas 100.000.000 FCFA ;
– le Gouverneur de région lorsque le montant du marché est inférieur à 50.000.000
FCFA, à l’exception de la Région de Dakar pour laquelle l’approbation des marchés
reste de la compétence du Ministre dépensier.
2. Conformément aux dispositions du Code des collectivités locales, les marchés des
collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le présent alinéa sont approuvés par
le représentant de l’Etat :
a) pour les régions : tout marché d’un montant égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA ;
16
b) pour les villes et les communes :
– villes de la région de Dakar, communes chef lieux de région et communes d’un budget
égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA : tout marché égal ou supérieur à 50.000.000
FCFA ;
– autres communes : tout marché d’un montant égal ou supérieur à
15.000.000 FCFA.
c) pour les communautés rurales : tout marché d’un montant égal ou supérieur à
15.000.000 FCFA.
Les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au présent alinéa ne sont pas soumis à
la formalité d’approbation.
3. Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l’article
2.1 c) et d) sont approuvés par :
– le Ministre chargé des Finances, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à
150.000.000 FCFA ;
– le Président du conseil d’administration ou de l’organe délibérant, lorsque le montant du
marché est égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA mais n’atteint pas 150.000.000 ;
– le Directeur ou l’organe équivalent, lorsque le montant du marché est inférieur à
50.000.000 FCFA.
En cas d’avenant, le montant à prendre en considération est constitué par le cumul du montant
initial du marché et du montant des avenants.
Lorsque l’avenant a pour effet de faire passer le montant du marché en dessous du seuil pour
lequel l’autorité approbatrice a compétence, celle-ci reste compétente.
Article 30 :
Les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique
majoritaire sont approuvés par leur représentant légal, désigné conformément aux dispositions
légales et statutaires qui leur sont applicables.
L’avis favorable du conseil d’administration préalable à la signature des marchés, matérialisé
par le procès-verbal des délibérations, est requis :
a) lorsqu’ils sont passés par une société nationale ou une société anonyme à participation
publique majoritaire créée depuis moins de 12 mois ;
b) lorsque le représentant légal décide de retenir un candidat autre que celui proposé par la
Commission des marchés.
Section 3 – Délégation de maîtrise d’ouvrage ou de réalisation de projet
Article 31 :
L’autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et
à l’exécution de marchés concernant la réalisation :
17
1. d’ouvrages, de bâtiments ou d’infrastructures, y compris la fourniture de
matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;
2. de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes,
comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services.
Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire de l’autorité contractante
dénommé maître d’ouvrage délégué sont celles qui s’appliquent à l’autorité contractante, sous
réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l’intervention du maître d’ouvrage
délégué.
Article 32 :
Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’elle a arrêtée,
l’autorité contractante peut confier au maître d’ouvrage délégué, dans les conditions définies
par la convention mentionnée à l’article 33, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout
ou partie des attributions suivantes :
1. définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage
ou le projet concerné sera exécuté ;
2. organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à
l’exécution de l’ouvrage ou du projet jusqu’à l’attribution provisoire ;
3. signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l’autorité
contractante ;
4. gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l’autorité contractante ;
5. paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
6. réception de l’ouvrage ou du projet ;
7. accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers l’autorité contractante que de la bonne exécution
des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.
Le maître d’ouvrage délégué représente l’autorité contractante à l’égard des tiers dans
l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que l’autorité contractante ait
constaté l’achèvement de sa mission, dans les conditions définies par la convention mentionnée
à l’article 33. Il peut agir en justice.
Article 33 :
Les rapports entre l’autorité contractante et le maître d’ouvrage délégué sont définis par une
convention, régie par les règles applicables au mandat, passée conformément à la procédure
applicable aux marchés de prestations intellectuelles, qui prévoit, à peine de nullité :
1. l’ouvrage ou le projet qui fait l’objet de la convention, les attributions confiées au maître
d’ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles l’autorité contractante constate
l’achèvement de la mission du maître d’ouvrage délégué, les modalités de la
rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de
méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut
être résiliée ;
2. le mode de financement des fournitures, services ou travaux ainsi que les conditions dans
lesquelles le maître de l’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement
de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et
préalablement définies ;
18
3. les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l’autorité
contractante aux différentes phases de l’opération, y compris les phases de la réalisation
du marché qui sont soumises à l’approbation préalable de celle-ci.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les rapports entre l’autorité contractante
et le maître d’ouvrage délégué placé sous sa tutelle, sont régis par les textes législatifs et
réglementaires qui leur sont applicables.
Article 34 :
Peuvent seules se voir confier par une autorité contractante les attributions de maître d’ouvrage
délégué au sens du présent décret, en raison de leurs compétences dans le domaine
concerné :
1. les personnes morales et organismes mentionnés à l’article 2.1 du présent décret ;
2. les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes
ou de projets financés sur fonds d’aide extérieure ou agréées par arrêté du Ministre
chargé des Finances, après avis de l’Organe de régulation des marchés publics.
Les missions déléguées et les conditions de leur exécution sont précisées par des textes pris
en application des dispositions de la présente Section 3.
Section 4 – Commissions des marchés et cellules de passation de marchés
Article 35 :
Au niveau de chaque autorité contractante, sont mises en place une commission des marchés
chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des
marchés ainsi qu’une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des
dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des
marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de
l’Organe chargé de la régulation des marchés publics.
Article 36 :
Les commissions des marchés sont composées de représentants de l’autorité contractante dont
le nombre et les conditions de désignation sont déterminés pour chaque catégorie d’autorité
contractante, par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l’Organe chargé de la
régulation des marchés publics, ainsi que des représentants des autres administrations et
organismes concernés mentionnés à l’article 37 ci-après.
Dans le cas où l’autorité contractante a conclu avec un maître d’ouvrage délégué une
convention visée à l’article 33 du présent décret chargeant le maître d’ouvrage délégué de la
passation du marché, la commission constituée par les représentants du maître d’ouvrage
délégué et du contrôle financier, dans les cas où celui-ci est membre de la commission des
marchés du mandant, effectue les opérations d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et
d’attribution provisoire.
19
Dans le cas de marchés de commandes groupées, la commission des marchés comprend soit
un représentant de toutes les autorités contractantes concernées, soit des représentants du
coordinateur désigné par les autorités contractantes groupées, selon l’accord de celles-ci.
Les membres de la commission des marchés représentant l’autorité contractante sont nommés
pour un an. Il peut également être constitué une commission pour un marché particulier lorsque
la nature ou l’importance des fournitures, services ou travaux concernés, le justifient.
Pour chaque membre titulaire de la commission des marchés, il est également désigné un
suppléant. Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent se faire représenter.
La présidence des commissions des marchés est assurée par le représentant habilité de
l’autorité contractante.
Pour les marchés passés par l’Etat en dehors de la Région de Dakar, une commission des
marchés est mise en place par le Gouverneur de région dans les conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
Les membres de la commission des marchés et des cellules de passation de marchés ont droit
à une indemnité dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 37 :
Outre les représentants de l’autorité contractante, participent également aux commissions des
marchés :
1. pour les marchés de l’Etat passés en dehors de la Région de Dakar : un représentant du
Gouverneur de région, un représentant du Conseil régional.
2. Lorsqu’il s’agit des marchés des collectivités locales, l’autorité contractante est assistée,
conformément aux dispositions de l’article 276 du Code des collectivités locales, de deux
membres du conseil municipal, rural ou régional, selon le cas. En outre, le comptable de la
collectivité ou son délégué assiste aux réunions de la commission des marchés avec voix
délibérative.
3. Dans le cas des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participations
publiques majoritaires, établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la
personnalité morale, mentionnés à l’article 2.1.d) du présent décret : un représentant du
Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné et un
représentant du Contrôleur financier.
Article 38 :
Sur proposition de son président, la commission des marchés peut désigner un comité
technique d’étude et d’évaluation des offres qui remet à la commission des éléments d’analyse
et d’évaluation des offres ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative, tout expert
choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du
marché.
20
Des personnes qualifiées peuvent être désignées par l’entité administrative chargée du contrôle
a priori des marchés publics, en qualité d’observateurs, pour contrôler les opérations
d’ouverture et d’évaluation des offres.
Les membres des comités techniques d’étude et d’évaluation des offres ainsi que les experts
sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d’intérêt et de secret que les
membres des commissions des marchés.
Article 39 :
1. Les convocations aux réunions des commissions des marchés sont adressées à ses
membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint
lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une
première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission des marchés est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement en présence de deux de ses membres dont au
moins un représentant de l’Autorité Contractante.
2. La commission des marchés dresse procès-verbal de ses réunions. Les avis des membres
de la commission sur l’évaluation des offres doivent être motivés et transcrits au procès-verbal
de la réunion. Les observations particulières émanant des membres de la commission sont, sur
leur demande, portées au procès-verbal.
Article 40 :
1. Toute personne qui a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses
ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant,
associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à
laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s’abstenir de
participer à toutes opérations d’attribution du marché considéré.
2. En dehors des séances publiques d’ouverture des plis et de dépouillement des offres, les
commissions des marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu.
En outre, les membres des commissions des marchés doivent respecter la confidentialité des
informations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à
l’occasion de l’exercice des fonctions de membre d’une commission des marchés.
Section 5 – Consultation collective en cas de centralisation des commandes
Article 41 :
Sur proposition du Ministre chargé des Finances, en relation avec les départements ministériels
intéressés et après avis de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics, il peut être
créé par arrêté du Premier Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner
certaines commandes de l’Etat et des établissements publics en vue de favoriser le
développement de procédures d’achats groupés. Cette commission a pour mission :
1) de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de
fournitures et de travaux, notamment par l’établissement de programmes d’achats et de
travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ;
21
2) d’examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade
de l’appel à la concurrence.
Les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, avoir recours à cette procédure de
centralisation des achats dans les conditions prévues par le présent décret, sous la
coordination des représentants de l’Etat.
Article 42 :
1. Lorsque la commission visée ci-dessus décide du principe de regrouper une ou plusieurs
commandes, les autorités contractantes groupées doivent donner leur accord à la commission
susvisée et s’engager à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le
Ministre chargé des Finances, à hauteur de leurs besoins propres. La préparation et la
passation de ces marchés de commandes groupées sont précédées de la mise en place par le
Ministre chargé des Finances d’une procédure dite de « consultation collective ».
2. La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et
s’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le membre du groupement qu’il
représente. Les autorités contractantes groupées peuvent également convenir de désigner un
coordonnateur qui sera chargé :
a) soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque
membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;
b) soit de signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des
membres du groupement.
Chapitre 2 – Candidats aux marchés
Section 1 – Conditions à remplir pour prendre part aux marchés
Article 43 :
Ne sont pas admises à prendre part aux marchés publics, quel que soit le mode de passation
du marché :
a) les personnes physiques en état de faillite personnelle ;
b) les personnes physiques ou morales admises au régime de la liquidation des biens ;
c) les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire lorsque la
poursuite de l’activité est interdite par décision du juge commissaire ;
d) les personnes physiques ou morales frappées d’une mesure temporaire ou définitive
d’interdiction d’obtenir des commandes publiques résultant d’une décision du Comité de
Règlement des Différends en vertu du présent décret, d’une décision de justice ou d’une
disposition législative ;
e) les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates
ayant fait l’objet d’une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités
professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux
qualifications exigées d’eux pour l’exécution du marché ;
f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu
lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en
matière fiscale et sociale, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et
cotisations exigibles à cette date ;
22
g) Les personnes visées à l’article 46 du Code des marchés publics qui n’auront pas
produit l’attestation de qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et
artisans de bâtiments et de travaux ;
Il en est de même pour les candidats aux marchés relatifs à la défense et à la sécurité de
l’Etat, lorsqu’il est exigé au candidat d’être préalablement qualifié selon soit le système
de qualification de l’autorité contractante, soit par celui d’organismes tiers. S’il est
recouru à un système de qualification établi par un organisme tiers, le nom de celui-ci est
communiqué aux candidats intéressés ou sollicités ;
h) les entreprises ou agences publiques lorsqu’elles sont soumises à la tutelle technique de
l’autorité contractante. Seules sont admises à participer les entreprises publiques qui
peuvent établir :
i. qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière ;
ii. qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial ; et,
iii. qu’elles ne sont pas des agences qui dépendent de l’autorité contractante.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux sous-traitants.
Section 2 – Renseignements et justifications à fournir
Article 44 :
Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou
industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un
marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et
environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et
attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence, comprenant
notamment :
a) une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le
marché et mentionnant :
i. s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, qualité, domicile ;
ii. s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique, sa
dénomination sociale, son siège, le nom du représentant ainsi que la
qualité en vertu de laquelle il agit ;
iii. s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et
du crédit mobilier ;
iv. s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre des métiers ;
b) une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et
techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même
nature que le marché concerné ;
c) des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu’il a satisfait
à ses obligations à l’égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l’Institut de Prévoyance
Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de
l’inspection du Travail ;
d) une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titre des
marchés publics de l’exercice précédent ;
e) une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de
liquidation de biens ou de faillite personnelle ;
23
f) une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la charte de
transparence et d’éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu’il
s’engage à les respecter ;
g) la garantie de soumission, le cas échéant ;
h) des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de
l’environnement, le cas échéant ;
i) éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.
Le défaut de fournir la garantie de soumission à l’ouverture des plis entraîne le rejet de l’offre.
Les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets,
sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer
l’attribution provisoire.
Pour les marchés liés à la défense et à la sécurité de l’Etat visés à l’article 76 du présent décret,
l’autorité contractante peut exiger des candidats, outre les renseignements indiqués au présent
article, des renseignements complémentaires concernant leur habilitation préalable si cela est
exigé par une réglementation en vigueur, la composition de leur actionnariat, la valeur ajoutée
créée sur le territoire national, l’implantation de leur patrimoine technologique, leurs capacités
industrielles sur le site de réalisation du marché.
Article 45 :
Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes f) de l’article 43 et c) et d) de
l’article 44 du présent décret :
a) sont considérées comme étant en règle les personnes qui, au 31 décembre de l’année
précédant l’avis d’appel à la concurrence, se sont acquittées de leurs impôts, taxes,
majorations, pénalités, cotisations et redevances de régulation des marchés publics mis
à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;
b) sont également considérées comme étant en règle, les personnes qui, à défaut de
paiement au 31 décembre de l’année précédant l’avis d’appel à la concurrence, ont entre
cette date et la date du lancement de la procédure de passation soit acquitté lesdites
sommes, soit constitué des garanties jugées suffisantes par l’organisme ou le comptable
chargé du recouvrement des sommes en cause.
Article 46 :
1. Pour les marchés de bâtiments et de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du
bâtiment et des travaux publics sont tenus de produire l’attestation de qualification et de
classement prévue par le décret relatif à la qualification et la classification des
entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et travaux publics.
2. Lors des appels à la concurrence internationale, les candidats étrangers sont dispensés
de fournir un numéro de compte de contribuable et NINEA ainsi que les attestations
prévues à l’article 44. A iii et iv) du présent décret. Toutefois, ils sont tenus avant
règlement pour solde de leur marché de satisfaire éventuellement à leurs obligations à
l’égard des services fiscaux, de la Caisse de Sécurité sociale et de l’IPRES.
Section 3 – Groupements
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Article 47 :
1. Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l’obtention des
marchés publics sous forme de groupements d’entreprises solidaires ou de groupements
d’entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la
concurrence.
2. Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres s’engage à
exécuter une ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix, sans
encourir de responsabilité quant à l’exécution des autres parties du marché. Les membres du
groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du
marché.
3. Les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas
d’attribution du marché à des entreprises groupées et interdire aux candidats de présenter pour
le marché ou l’un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
4. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et
la conclusion du marché.
5. Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doivent désigner un
mandataire qui les représente vis-à-vis de l’autorité contractante et coordonne l’exécution du
marché par les membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard de l’autorité contractante pour l’exécution du marché.
6. En cas de groupement d’entreprises conjointes, la soumission indique le montant et la
répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à
exécuter. En cas de groupement d’entreprises solidaires, la soumission est un document unique
qui indique le montant total du marché et l’ensemble des fournitures, services ou travaux, que
les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
7. Les candidatures et les actes d’engagements sont signés soit par les représentants de
chacun des membres du groupement, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché.
Section 4 – Sous-traitance
Article 48 :
Le titulaire d’un marché public de travaux ou d’un marché public de services peut sous-traiter
l’exécution de certaines parties du marché jusqu’à concurrence de 40 % de son montant, en
recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites
et moyennes entreprises communautaires, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable de
l’autorité contractante.
Dans tous les cas, le titulaire reste pleinement responsable des actes, défaillances et
négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers.
Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics, le
candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur
25
globale du marché à une entreprise locale pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne
pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 50
du présent décret.
Article 49 :
L’agrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance doivent être demandés selon les modalités suivantes :
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l’offre ou de la
soumission, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l’autorité contractante une déclaration
mentionnant :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les références techniques du soustraitant
proposé ;
c) le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
d) les modalités de règlement de ces sommes ;
e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, celles de révision des prix.
2. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celuici,
soit remet contre récépissé à l’autorité contractante, soit lui adresse par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements
susmentionnés.
Le titulaire doit, en outre, établir que le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit l’exemplaire unique du marché
qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.
Section 5 – Régimes préférentiels
Article 50 :
1. Pour les marchés passés sur appel d’offres, une préférence est accordée, à qualités
équivalentes et à délais de livraison comparables et à condition que leurs offres ne soient pas
supérieures de plus de quinze (15) pour cent à celle du moins disant, aux groupements
d’ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives
d’artisans, aux coopératives d’artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres
consulaires, ainsi qu’aux organismes d’étude, d’encadrement ou de financement agréés. La
même préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de
l’UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d’origine sénégalaise
ou de pays membres de l’UEMOA, par rapport aux candidats de droit non communautaire.
2. Lorsque les marchés sont susceptibles d’être exécutés, en tout ou partie, par des
candidats répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 1 du présent article, les
cahiers des charges doivent définir :
– les travaux, fournitures ou services pouvant faire l’objet du droit de préférence ;
26
– les conditions de préférence accordées et la méthode d’évaluation et de comparaison des
offres qui sera suivie pour appliquer les dispositions du présent article.
Article 51 :
Pour bénéficier de la préférence prévue ci-dessus, les candidats doivent joindre aux
justifications prévues à l’article 44 du présent décret, une déclaration par laquelle ils demandent
à bénéficier desdites dispositions, en même temps qu’ils apportent toutes justifications utiles sur
l’exercice de leurs activités au Sénégal ou dans un pays membre de l’UEMOA, sur l’origine
sénégalaise ou communautaire des produits ou sur leur existence et leur enregistrement
conforme à la réglementation qui leur est applicable.
Article 52 :
La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par
entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes
énumérées à l’article 2 du présent décret est réservée aux seules entreprises sénégalaises et
communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre
du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l’un des Etats
membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.
Toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être
satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L’accès aux marchés concernés est alors autorisé
aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non
communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du présent décret.
Chapitre 3 – Règles générales applicables aux procédures de passation
Section 1 – Seuils et champs d’application des procédures
Article 53 :
Pour l’application des procédures décrites au présent Titre, il est tenu compte des seuils
suivants relatifs à la valeur estimée des marchés, TVA comprise :
1. Pour ce qui concerne les marchés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics :
a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
c) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
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2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales, des sociétés anonymes à
participation publique majoritaire et des agences ou autres organismes ayant la personnalité
morale, mentionnés à l’article 2.1 d) :
a) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
b) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
c) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 54 :
Le calcul de la valeur des marchés pour les besoins de l’application des seuils prévus par le
présent décret est effectué selon les règles suivantes, quel que soit le nombre de fournisseurs,
prestataires ou entrepreneurs auxquels il est fait appel :
1. La valeur d’un marché de travaux doit prendre en compte la valeur globale des travaux se
rapportant à une même opération, que celle-ci comporte un ou plusieurs ouvrages. Une
opération de travaux est caractérisée par son unité fonctionnelle, technique ou économique, à
mettre en oeuvre dans une période de temps et un périmètre limités.
2. La valeur d’un marché de fournitures ou de services doit prendre en compte la valeur totale
des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison
de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La
délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet
de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du
présent décret.
3. La valeur estimée des marchés de fournitures ou de services donnant lieu à des livraisons ou
à des réalisations répétées de biens ou services est égale à la valeur de l’ensemble des
fournitures ou des services correspondant aux besoins estimés pour la durée du marché ou
pour une année, si cette durée est supérieure à un an ou est renouvelable.
4. La valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la valeur,
estimée comme indiqué ci-dessus, de la totalité des lots, sous réserve des exceptions prévues
par le présent décret.
5. Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sousestimer
la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu du présent décret.
Article 55 :
Sous réserve de l’application de certaines procédures spécifiques sans considération de seuils
comme indiqué au Chapitre 6 ci-après :
a) Les marchés dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux seuils visés à
l’article 53 du présent décret sont passés dans les conditions prévues au présent Titre
b) Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l’article 53 font l’objet de
demandes de renseignement et de prix comme indiqué à la section 1 du Chapitre 6 ciaprès.
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Section 2 – Règles applicables aux publicités et aux communications
Article 56 :
1. Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général
recensant les marchés publics, dont les montants estimés atteignent les seuils visés à l’article
53 du présent décret, qu’elles prévoient de passer par appel à la concurrence durant l’exercice
budgétaire sur la base du plan de passation des marchés établi conformément à l’article 6 du
présent décret.
2. Chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d’un avis d’appel public à la
concurrence, établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire.
3. Les avis généraux de passation des marchés et les avis d’appel public à la concurrence
sont publiés sur le portail officiel des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de
grande diffusion. Pour les marchés dont les montants estimés égalent ou dépassent les seuils
communautaires de publication, la publication des avis ne peut intervenir avant celle effectuée
par l’UEMOA dans les conditions définies par les directives communautaires sur la passation
des marchés publics. Pour les appels d’offres de portée internationale, les avis d’appel public à
la concurrence sont également insérés dans une publication à large diffusion internationale.
4. Les avis généraux de passation des marchés et les avis d’appel public à la concurrence
peuvent faire l’objet d’une publicité par voie électronique autre que celle visée au paragraphe
précédent. Cette publicité est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions
prévues au présent article.
Article 57 :
1. Les communications et les échanges d’informations visés au présent chapitre sont
effectués par service postal public ou privé ou remis par porteur. Les documents à adresser par
les autorités contractantes aux candidats ainsi que les offres ou demandes de participation
adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de
l’autorité contractante, être transmis par moyens électroniques. Ces moyens doivent répondre
aux conditions prévues au présent article.
2. Les communications, les échanges et le stockage de documents et d’informations sont
effectués de manière à assurer que l’intégralité des données et la confidentialité des offres et
des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent
connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai
prévu pour la présentation de celles-ci.
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3. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à
la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication
généralement utilisées. Les dispositifs de transmission et de réception électronique des
documents ne peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure de passation que s’ils
répondent aux caractéristiques techniques, y compris de cryptage et de signature électronique,
fixées par la réglementation en vigueur sur les transactions électroniques.
Section 3 – Dossier d’appel à la concurrence
Article 58 :
1. Le dossier d’appel à la concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires
à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie, à savoir:
a) les pièces relatives aux conditions de l’appel à la concurrence : la référence à l’avis
d’appel d’offres ou à l’avis d’appel à candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que
le règlement de la procédure, sauf si les informations figurant dans l’avis d’appel à la
concurrence sont suffisantes eu égard à la procédure et au marché concernés ;
b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier
des prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des
clauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l’objet du marché ;
c) des informations communiquées par l’autorité contractante à titre indicatif en vue de
faciliter l’établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces
constitutives du marché.
2. Les projets de dossiers d’appel à la concurrence concernant les marchés répondant aux
conditions de montant ou d’objet fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances sont soumis
à la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics, conformément aux dispositions du
Titre VI du présent décret.
3. Le dossier d’appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions
financières stipulées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation.
Lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, ces conditions
financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire
et le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra
être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.
Section 4 – Critères d’évaluation des offres
Article 59 :
1. La détermination de l’offre la moins disante est effectuée soit sur la base du prix le plus
bas, soit sur la base du prix et d’autres critères, tels que le coût d’utilisation, les performances
techniques, les mesures de protection de l’environnement, le délai de livraison ou d’exécution,
qui doivent être énumérés dans le dossier d’appel à la concurrence et être exprimés en termes
monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires.
Il est tenu compte, le cas échéant, des préférences mentionnées à l’article 50 du présent
décret.
30
2. La qualification du candidat qui a présenté l’offre évaluée la moins disante au regard des
capacités juridiques, techniques, environnementales et financières requises est examinée
indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu’il a soumises, en
application des dispositions de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
3. Les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si
une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence et le
dossier d’appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de
base évaluée conforme et moins disante pourra être prise en considération.
4. La commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre
qu’elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une
réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes
précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix.
Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :
– de l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
– des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les
travaux ou pour fournir les produits ou les services ;
– de la nécessité d’utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives.
Chapitre 4 – Appels d’offres
Section 1 – Règles communes aux appels d’offres
Sous-section 1 – Types d’appels d’offres
Article 60 :
1. L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché
sans négociation, après appel à la concurrence, au candidat qui remet l’offre conforme évaluée
la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés
à la connaissance des candidats, et qui réunit les critères de qualification également
mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence.
2. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut
remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont
été directement invités par l’Autorité Contractante. L’appel d’offres ouvert peut comprendre une
phase de pré-qualification.
3. L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités
contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les
conditions stipulées au présent décret.
4. L’appel d’offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions
prévues par le présent décret, en vue dans un premier temps de préciser les critères ou les
solutions techniques auxquels les offres devront répondre, puis dans un deuxième temps,
d’attribuer le marché sur les bases retenues par l’autorité contractante.
31
L’appel d’offres peut être organisé sur concours entre les hommes de l’art ou les entreprises
qualifiées en vue de l’établissement d’un projet, d’une fourniture ou d’un ouvrage lorsque des
motifs techniques, esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières.
Sous-section 2 – Présentation des offres
Article 61 :
Les offres sont présentées sous la forme d’une soumission, comme indiqué à l’article 11 du
présent décret, établie en un seul original par les candidats aux marchés, accompagnée du
nombre de copies mentionnées dans les cahiers des charges. Elles doivent être signées par les
candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Une même personne
ne peut, sous peine de rejet, soumettre plus d’une offre.
Article 62 :
Il peut être prévu que les candidats présentent une offre comportant des variantes par rapport
aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences
minimales à respecter. Une variante ne peut être proposée qu’avec une offre de base. Les
exigences minimales à respecter ainsi que les modalités de soumission des variantes doivent
être indiquées dans l’avis d’appel à la concurrence ainsi que dans le dossier d’Appel à la
Concurrence.
Sous-section 3 – Délais et modes de présentation des offres et des candidatures
Article 63 :
1. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, l’autorité
contractante tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps
nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le
présent article.
2. Dans les procédures d’appels d’offres ouverts, avec ou sans qualification, ou d’appels
d’offres restreints, le délai minimal de dépôt des offres ou des candidatures est de 30
jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence,
dans le cas d’appels d’offres nationaux. Ce délai est de 45 jours calendaires dans le cas
d’appels d’offres internationaux et de marchés dont les montants estimés sont supérieurs
aux seuils communautaires définis par l’UEMOA.
3. Dans les procédures d’appels d’offres en deux étapes, le délai minimal de réception des
candidatures ou des demandes de participation est de 45 jours calendaires à compter de
la date de publication de l’avis d’appel à candidatures.
4. Une réduction de cinq jours maximum des délais de réception des offres, des
candidatures ou demandes de participation est possible lorsque l’autorité contractante
offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’avis, l’accès libre, direct
et complet au dossier d’appel à la concurrence et à tout document complémentaire, en
indiquant dans le texte de l’avis l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être
consultés, sous réserve que ce mode d’accès aux informations réponde aux conditions
mentionnées à l’article 57.3.
Sous-section 4 – Appels d’offres infructueux et appels d’offres sans suite
32
Article 64 :
1. L’autorité contractante, après consultation de la Direction chargée du Contrôle des Marchés
Publics, peut déclarer un appel d’offres infructueux lorsque selon l’avis de la commission des
marchés compétente, aucune offre n’a été remise à l’expiration de la date limite de dépôt des
offres ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrecevables ou non conformes, bien que
toutes les conditions devant assurer le succès de l’appel à la concurrence aient été remplies.
2. Dans ce cas, l’autorité contractante en avise immédiatement tous les candidats. Elle peut
alors procéder soit à un nouvel appel d’offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont
pas modifiées, à un appel d’offres restreint conformément aux articles 73 et 74 du présent
décret.
Article 65 :
L’autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du contrôle des
marchés publics, ne pas donner suite à un appel d’offres pour des motifs d’intérêt général, tels
que la disparition du besoin qui était à l’origine de la procédure ou des montants d’offres trop
élevés par rapport à la valeur estimée du marché.
Section 2 – Appel d’offres ouvert
Sous-section 1 – Avis d’appel d’offres
Article 66 :
1. Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis
d’appel public à la concurrence, dans les conditions prévues à l’article 56 du présent décret.
2. L’avis d’appel d’offres, établi conformément au modèle spécifié par décision de l’Organe
chargé de la régulation des marchés publics, fait connaître au moins :
a) l’objet du marché ;
b) le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les
modalités d’obtention de ces documents ;
c) le lieu et la date limite de réception des offres ;
d) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
e) les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;
f) le montant de la garantie de soumission à constituer ;
Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités de la personne responsable du
marché dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres. Les réponses
doivent, dans ce cas, être envoyées au plus tard cinq (5) jours avant la date limite de dépôt des
offres. À défaut, l’ouverture est reportée à une date permettant à l’autorité contractante de
fournir les renseignements. L’ensemble des candidats ayant retiré un dossier d’appel à la
concurrence devront être destinataires des réponses de la personne responsable du marché.
Sous-section 2 – Ouverture des plis
Article 67 :
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1. A l’expiration des date et heure limites de dépôt des offres, la commission des marchés
est chargée de procéder à l’ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus
tard aux date et heure limites de dépôt des offres.
2. Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des
marchés compétente à la date et à l’heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier
d’appel à la concurrence ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai
fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.
3. Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l’autorité contractante à
assister ou à se faire représenter à l’ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants
qui sont présents signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des
organismes de financement peuvent également assister à l’ouverture des plis ou se faire
représenter. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’appel d’offres.
4. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l’absence de
garantie de soumission, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l’autorité
contractante peut juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix lors de l’ouverture des plis.
Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un
procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous
les candidats.
5. Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de
candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint ou d’un
appel d’offres en deux temps, lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et
heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut
être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A l’issue
de ce nouveau délai, la commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de
dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.
Elle porte à la connaissance du public le nouveau délai de remise des offres. A l’issue de ce
nouveau délai, la commission des marchés peut procéder aux opérations d’ouverture des plis,
quel que soit le nombre d’offres reçues.
Sous-section 3 – Recevabilité, analyse, évaluation et comparaison des offres
Article 68 :
Avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des
marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures
sont recevables en application de l’article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à
l’article 44, et rejette les offres non recevables.
La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications
des cahiers des charges.
Article 69 :
Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des
prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. La
commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de
l’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin
d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit
34
dans le respect strict des cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par
écrit.
Article 70 :
La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis
conformément à l’article 59 du présent décret, mentionnés dans le dossier d’appel à la
concurrence. Elle propose à l’autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours
à compter de la séance d’ouverture des plis, l’attribution du marché au candidat qui a l’offre
conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification
mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire
l’objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de
l’autorité contractante adressée à la Direction chargée du contrôle des marchés publics.
Section 3 – Appel d’offres avec pré-qualification
Article 71 :
1. L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré-qualification dans les cas de travaux
importants ou complexes ou, exceptionnellement, de fournitures de matériels devant être
fabriqués sur commande ou de services spécialisés.
2. La pré-qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à
exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
a) références concernant des marchés analogues ;
b) moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
c) capacité financière.
3. Il est procédé à la publication d’un avis d’appel public à candidature dans les conditions et
délais définis aux articles 56 et 63 du présent décret. Cet avis mentionne la liste des
renseignements que les candidats devront produire à l’appui de leur candidature et précise la
date limite de remise des dossiers de candidature.
4. Les dossiers de candidature sont remis à l’autorité contractante par tout moyen permettant
de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la
confidentialité des éléments qu’ils contiennent.
5. A l’expiration de la date et de l’heure limites de remise des dossiers de candidature, la
personne responsable du marché est chargée de procéder à leur ouverture. Seuls peuvent être
ouverts les dossiers de candidature reçus au plus tard à la date et à l’heure limites de dépôt des
offres.
L’ouverture des dossiers de candidature est publique et se déroule en présence de la
commission des marchés compétente. La personne responsable du marché enregistre le
contenu des dossiers de candidature dans le procès-verbal de la séance d’ouverture qui est
signé par tous les membres de la commission.
6. La commission des marchés examine les justifications de leurs qualifications, fournies par les
candidats sur la base des critères énoncés dans l’avis d’appel public à candidatures, et établit
35
un procès-verbal d’examen des candidatures auquel est jointe une liste de candidats préqualifiés.
L’autorité contractante peut exiger qu’un fournisseur ou entrepreneur pré-qualifié
confirme ses qualifications conformément aux critères utilisés pour la pré-qualification dudit
fournisseur ou entrepreneur. Elle disqualifie tout fournisseur ou entrepreneur qui ne confirme
pas ses qualifications alors qu’il en a été prié. Elle fait promptement savoir à chaque fournisseur
ou entrepreneur prié de confirmer ses qualifications si elle juge satisfaisantes les justifications
qu’il a produites.
7. Dès qu’elle a arrêté la liste des candidats pré-qualifiés, l’autorité contractante prévient, par
lettre, les candidats non retenus du résultat du dépouillement des demandes de préqualification.
Elle adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats pré-qualifiés une
invitation à remettre leurs offres et un dossier d’appel à la concurrence. Elle communique à tout
candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature.
8. Les lettres d’invitation à remettre une offre doivent être adressées aux candidats trente jours
au moins avant la date fixée pour le dépôt des offres. Ce délai peut être ramené à quinze jours
au moins, en cas d’extrême urgence dûment justifiée résultant de circonstances imprévisibles
pour l’autorité contractante et qui ne lui sont pas imputables, incompatible avec les délais
normalement exigés par la procédure.
9. L’ouverture et l’examen des offres remises, ainsi que la détermination de l’offre évaluée la
moins disante, s’effectuent dans les conditions fixées aux articles 67 à 70 du présent décret.
Avant attribution, la commission des marchés s’assurera que le candidat qui a l’offre conforme
évaluée la moins disante réunit toujours les critères de qualification mentionnés dans la
demande de proposition.
Section 4 – Appel d’offres ouvert en deux étapes
Article 72 :
1. Dans le cas de marchés d’une grande complexité ou lorsque la personne responsable du
Marché souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications
techniques détaillées, le marché peut faire l’objet d’une attribution en deux étapes.
Le recours à la procédure d’Appel d’offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l’avis
préalable de l’organe chargé du contrôle a priori des marchés publics.
2. Les candidats sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication
de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et
sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique aussi bien que
commercial.
Au cours de cette première étape, l’autorité contractante doit assurer l’égalité de traitement de
tous les candidats. En particulier, l’autorité contractante doit s’abstenir de fournir de manière
discriminatoire des informations susceptibles d’avantager certains candidats par rapport à
d’autres ou de révéler aux autres candidats les solutions proposées ou d’autres informations
confidentielles communiquées par un candidat, sans l’accord de celui-ci.
Lorsqu’elle a identifié la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins,
l’autorité contractante informe les candidats de la fin de cette première étape.
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3. Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques
définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel à la concurrence établi ou révisé par
la personne responsable du marché en fonction des informations recueillies au cours de la
première étape.
4. La remise, l’ouverture et l’examen des propositions, ainsi que le choix de l’offre évaluée la
moins disante, s’effectuent dans les conditions fixées aux articles 67 à 70 du présent décret.
Section 5 – Appel d’offres restreint
Article 73 :
1. L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la
personne responsable du marché a décidé de consulter.
2. Il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint qu’après avis de la direction chargée du
contrôle a priori des marchés publics et dans les cas suivants :
a) les marchés pour lesquels, en raison des circonstances particulières, une action rapide
de l’autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception
des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciel qui
n’est pas provoqué par l’autorité contractante. En ce cas, le délai de réception des offres
est au moins égal à dix (10) jours pour l’appel d’offres national et vingt et un (21) jours
pour l’appel d’offres international.
L’autorité contractante doit motiver le caractère objectif de l’urgence et l’impossibilité de
respecter le délai normalement prévu ;
La situation d’urgence doit être mentionnée dans la lettre d’invitation.
b) Les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de
recherches, d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ;
c) Les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires
défaillants et à leurs frais et risques ;
d) Les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infructueux.
Article 74 :
1. L’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite un
nombre de candidats permettant d’assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à
trois.
2. La consultation écrite consiste en une lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par
l’autorité contractante simultanément aux candidats qu’elle a choisis, accompagnée du dossier
d’appel à la concurrence et des documents complémentaires, le cas échéant. La lettre de
consultation comporte au moins :
37
a) l’adresse du service auprès duquel le dossier d’appel à la concurrence et les documents
complémentaires peuvent être demandé et la date limite pour présenter cette demande
ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être
éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont transmises ;
c) l’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à
soumissionner ;
d) les modalités de paiement.
3. Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission des marchés
compétente en séance publique et le marché est attribué comme en matière d’appel
d’offres ouvert.
Section 6 – Appels d’offres avec concours
Article 75 :
1. L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les agences et autres organismes
publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire
peuvent mettre au concours entre les hommes de l’art ou les entreprises qualifiées
l’établissement d’un projet, d’une fourniture ou d’un ouvrage lorsque des motifs techniques,
esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières.
Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante qui indique les
besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense
prévue pour l’exécution du projet.
Le programme du concours détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets,
notamment en ce qui concerne les frais exposés, les délais dans lesquels les projets doivent
être exposés, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets classés
par une commission désignée à cet effet par l’autorité ayant organisé le concours.
2. La personne responsable du marché se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des
projets en achetant à l’amiable ou après expertise une licence d’utilisation pour son propre
usage des brevets, dessins ou modèles qu’ils contiennent.
Toutefois, le programme du concours pourra, après avis de la Direction chargée du contrôle
des marchés publics, prévoir au profit de l’auteur du projet que ce programme indiquera soit
une option pour l’exécution du projet ou pour les premières commandes, soit une redevance sur
les objets fabriqués en utilisant la licence, soit une indemnité en tenant lieu.
A défaut d’accord sur les conditions d’exécution des projets prévus à l’alinéa précédent, les
auteurs des projets primés peuvent retirer leurs projets en renonçant au prix et au marché.
Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l’autorité qui
lance le concours après avis de l’Organe chargé du contrôle a priori. Au moins un tiers des
membres du jury est constitué de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait
l’objet du concours.
38
Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule
un avis motivé relatant toutes les circonstances de l’opération.
Les projets des concurrents non retenus leur sont rendus.
Chapitre 5 – Marchés passés par entente directe
Article 76 :
Les marchés sont passés par entente directe lorsque l’autorité contractante engage directement
les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat
qu’elle a retenu.
Un marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant
l’exécution des prestations.
Il ne peut être passé de marchés par entente directe qu’après :
1. autorisation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :
a) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la
détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant
déterminé ;
b) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un
premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été
passé selon la procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire ne porte que
sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu
mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue et
extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être
techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé
des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché
principal, avenants compris.
2. avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :
a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection
de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige.
Sont considérés comme secrets :
i) les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins
de la défense nationale et concernant :
39
• Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception,
l’essai, l’expérimentation, la réalisation, l’acquisition, le maintien
opérationnel, l’utilisation ou la destruction des armes, munitions et
matériels de guerre ;
• Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de
démonstrateurs ou de prototypes d’armes, munitions ou matériels de
guerre ;
• Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les
outillages, les consommables et les moyens d’évaluation et d’essais,
spécifiquement conçus pour la fabrication, l’emploi ou le maintien en
condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou
l’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur
efficacité militaire ;
• Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie
militaire ou l’emploi des armes et qui ont pour objet soit les études
exploratoires et les études technico-opérationnelles relatives aux
équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques,
soit les études prospectives ;
• Les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l’emploi, le
maintien en condition opérationnelle et l’évaluation des armes, munitions et
matériels de guerre ;
ii) les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :
• destinés à des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des
prestations visant à assurer l’ordre public, la protection matérielle et morale
des personnes et la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt
général ainsi que l’appui au maintien ou au rétablissement de la liberté
d’action des autorités militaires sur l’ensemble du territoire ;
• relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace,
notamment terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de
leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont
la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l’Etat et à
son potentiel scientifique et économique. Relèvent notamment de ces
marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l’espace présidentiel
particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la
République et ses annexes.
• les marchés passés en vertu d’un accord international relatif à la
participation des troupes sénégalaises à des opérations de maintien de la
paix ;
b) Les marchés pour lesquels, l’urgence impérieuse, résultant de circonstances
imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à l’autorité, n’est pas compatible avec les délais
et règles de forme exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ;
40
c) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en
garde.
Pour les marchés visés aux paragraphes b) et c), l’organe chargé du contrôle des marchés
publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure,
l’autorité contractante doit s’en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non
de la procédure.
Dans tous les cas, en cas d’avis négatif émis par la DCMP, l’autorité contractante, qui en
informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le
Comité de Règlement des Différends près l’Organe chargé de la régulation des marchés
publics d’une requête motivée, accompagnée de l’avis contesté dont copie est transmise au
Premier Ministre.
Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l’Organe chargé de la régulation des
marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant
aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérêt
général, l’attribution du marché doit être poursuivie immédiatement.
Article 77 :
1. Pour les marchés classés secrets, un arrêté du Ministre chargé des Forces Armées fixe
les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations
concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat durant toute la procédure de
passation et d’exécution du marché.
2. L’autorité contractante précise, dans les documents du marché, les mesures et les
exigences nécessaires afin d’assurer la sécurité des informations.
L’offre comporte l’engagement du soumissionnaire et des sous-traitants à préserver de manière
appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils
viendraient à prendre connaissance avant, pendant et après l’exécution du marché.
Le soumissionnaire doit :
– indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers
et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour
lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou,
– indiquer tout changement intervenu au niveau du sous-traitant au
cours de l’exécution du marché.
L’autorité contractante peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au
stade de la procédure d’attribution du marché principal ou par le titulaire du marché lors de
l’exécution du marché principal. En cas de rejet d’un sous-traitant, l’autorité contractante doit
41
fournir au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les raisons pour
lesquelles elle estime que le sous-traitant ne remplit pas les critères.
Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la limite de 40% fixée par l’article 48 du
présent décret par l’autorité contractante est considéré comme remplissant l’exigence de soustraitance
visé au présent article.
3. L’autorité contractante précise dans les documents du marché ses exigences en matière de
sécurité de l’approvisionnement. A cet effet, l’autorité contractante peut exiger du
soumissionnaire du marché :
a) la certification que le soumissionnaire est à même de remplir ses obligations en matière
d’exportation, de transfert et de transit des marchandises liées au contrat ;
b) la certification que l’organisation et la localisation de la chaîne d’approvisionnement du
soumissionnaire lui permet de respecter les exigences en matière de sécurité de
l’approvisionnement ;
c) l’engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités
nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins de l’autorité
contractante par suite d’une situation de crise, selon des modalités à convenir ;
d) l’engagement du soumissionnaire à assurer la maintenance, la modernisation ou les
adaptations des fournitures ;
e) l’engagement du soumissionnaire à fournir tous les moyens spécifiques nécessaires
pour la production de pièces détachées, de composants, d’assemblages et
d’équipements d’essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les
instructions d’utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.
4. L’autorité contractante établit chaque année un état statistique précisant le nombre, la
valeur des marchés attribués et le nom de l’attributaire. L’état statistique porte,
séparément, sur les marchés de fournitures, de services et de travaux.
L’état statistique visé à l’alinéa précédent est transmis à la Direction chargée du contrôle des
marchés publics qui assure la mission de collecte et d’analyse des données ainsi que
l’établissement des statistiques sur les marchés publics. Une copie de l’état statistique est
transmise par l’autorité contractante à l’Organe chargé de la régulation des marchés publics.
Seules les données relatives au nombre et à la valeur des marchés figurant sur l’état statistique
peuvent faire l’objet de publication.
5. A l’exception des marchés relatifs à la défense et à la sécurité de l’Etat soumis à la
procédure décrite aux alinéas précédents, les marchés passés par entente directe
donnent lieu à un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution
42
établi par l’autorité contractante et communiqué au Premier Ministre et à l’organe chargé
de la régulation des marchés.
6. A l’exception des marchés classés secrets, les marchés passés conformément aux
alinéas précédents seront systématiquement compris dans le périmètre de l’audit
indépendant annuel commandé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics
à la fin de chaque exercice budgétaire.
7. L’organe chargé de la régulation des marchés publics tient un compte rendu détaillé des
marchés passés par entente directe dans son rapport annuel.
Le recours à la procédure de passation prévue au présent article est limité aux prestations
strictement nécessaires, pour faire face à la situation imposée par le caractère impérieux de
l’urgence constatée ou les mesures nécessitées par la décision de mobilisation générale ou de
mise en garde.
Chapitre 6 – Procédures spécifiques
Section 1 – Procédure de demande de renseignements et de prix
Article 78 :
1. L’autorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d’appel d’offres prévues
par le Chapitre 4 du présent titre pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur
estimée est inférieure aux seuils fixés à l’article 53 du présent décret. La procédure de
demande de renseignements et de prix doit alors être utilisée.
2. Dans ce cas, sous réserve de l’application d’autres procédures spécifiques ou de règles
prévues par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, l’autorité contractante :
– choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché
;
– sollicite simultanément, par écrit, des prix auprès d’au moins cinq (5) entreprises en
définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des normes
dans toute la mesure du possible ;
– doit s’assurer que les candidats ont la capacité d’exécuter le marché, y compris au plan
juridique ;
– attribue le marché au candidat présentant l’offre conforme évaluée la moins disante et
rédige un procès-verbal d’attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas
été retenues.
3. Les marchés concernés donnent lieu :
a) à des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les commandes répondant à des
conditions de montant et de nature spécifiées par arrêté du Ministre chargé des
43
Finances peuvent être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur
mémoires ou factures ;
b) à publication sur le site des marchés publics dès leur attribution lorsque le montant du
marché atteint les seuils fixés par l’arrêté visé au paragraphe précédent ; à cet effet,
l’autorité contractante communique à l’organe chargé du contrôle des marchés publics,
qui assure la collecte et l’analyse des données ainsi que l’établissement des statistiques
sur les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de l’attributaire ainsi
que la nature et le montant du marché.
Section 2 – Dispositions spécifiques aux marchés passés par les communautés rurales et
certaines communes
Article 79 :
Les marchés passés par les communautés rurales, quel que soit leur montant, et par les
communes dont le budget ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des
Finances, peuvent faire l’objet de procédures allégées, comportant en particulier des formalités
de publicité et des cahiers des charges adaptés, dans le respect des principes posés par le
présent décret et conformément aux modalités fixées par Arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Section 3 – Dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles
Article 80 :
Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une pré-sélection des candidats admis
à présenter une offre, puis sont attribués après mise en concurrence des candidats
présélectionnés dans les conditions définies ci-après.
1. La liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d’un appel public à manifestation
d’intérêt publié dans les conditions et délais définis aux articles 56 et 82 du présent décret. Les
candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur
aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés
dans l’appel à manifestation d’intérêt comportant les indications prévues l’article 82 du présent
décret. Lorsqu’un nombre minimum de trois candidats n’est pas réuni à la date de réception des
offres ou après évaluation, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être
inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public.
2. L’autorité contractante adresse une demande de proposition au trois premiers candidats
sélectionnés au moins. A ce titre, ils reçoivent un dossier de consultation comprenant les
termes de référence, une lettre d’invitation indiquant les critères de sélection et leur mode
d’application détaillé ainsi que le projet de marché. Le dossier de consultation indique
également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et
services qui résulteraient des prestations faisant l’objet de la consultation.
44
3. Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l’article 53, l’autorité
contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq
prestataires à soumettre une proposition.
4. La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique contenant
deux enveloppes distinctes et cachetés comportant respectivement l’offre technique et l’offre
financière.
5. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres
techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis. Dans un deuxième
temps, seuls les soumissionnaires ayant présentés les offres techniquement qualifiées et
conformes voient leurs offres financières ouvertes.
6. Les autres offres financières sont retournées aux soumissionnaires non qualifiés sans être
ouvertes.
7. L’évaluation des propositions et la désignation de l’attributaire s’effectuent dans tous les cas :
– soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de
l’expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail
proposée, ainsi que du montant de la proposition ;
– soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure
utilisation possible ;
– soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant
obtenu une note technique minimum ;
– soit, dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un
impact considérable ou encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions
difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa
proposition. Dans ce dernier cas, l’exécution du marché doit donner lieu à un contrôle des
prix de revient.
8. Le marché peut ensuite faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est
retenue. Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus d’un candidat à
la fois.
Section 4 – Dispositions spécifiques aux contrats portant participation à l’exécution du
service public
Article 81 :
1. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spéciales contraires :
a) les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariats visés à
l’article 10 du Code des Obligations de l’Administration sont attribués conformément aux
principes définis à la présente section et,
b) les dispositions relatives au contrôle des marchés et aux sanctions pour non respect de
la réglementation des marchés publics, prévues au Titre VI et VII du présent décret, sont
applicables à ces contrats et conventions.
45
2. L’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics sur la procédure de
passation de la convention de délégation ou du contrat de partenariat est requis dans
tous les cas sur la base du dossier d’appel à la concurrence et d’un rapport d’opportunité
établis par l’autorité contractante. Le rapport d’opportunité fait notamment ressortir :
a) l’organisation et le mode de gestion du service public concerné s’il existe, y compris les
dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués ;
b) les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en
matière notamment d’investissements, de niveaux de prestations et de tarifs ;
c) le type de gestion déléguée envisagé ou de partenariat souhaité, ses avantages
comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation ou
du contrat de partenariat, notamment sa durée.
Les mentions ou pièces requises en matière d’imputation budgétaire, de comptable assignataire
des paiements et d’attestation d’existence de crédits sont adaptées pour tenir compte des
conditions financières propres à la convention de délégation de service public ou au contrat de
partenariat.
3. Sous réserve des exceptions visées au présent article, les conventions de délégations de
services publics et les contrats de partenariats sont passés par appel d’offres ouvert
avec pré-qualification ou appel d’offres en deux étapes, en fonction de la complexité du
projet, conformément aux dispositions du présent décret. La sélection se fait en une
seule étape lorsque l’autorité contractante est en mesure de définir les spécifications
techniques détaillées et les critères de performance ou les indicateurs de résultats précis
permettant d’attribuer le contrat.
4. Les avis d’appel à la concurrence ou à candidatures sont publiés dans les conditions
fixées par les articles 56 et 57 du présent décret. Le délai de remise des offres ou des
propositions ne peut être inférieur à 45 jours à compter de la date de publication.
5. L’autorité contractante peut avoir recours à la procédure de passation par entente directe,
dans les cas suivants :
a) lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la Direction chargée du contrôle des
marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du
service public, il n’est pas possible de procéder à un appel à la concurrence et que l’autorité
contractante ne peut assurer elle même cette continuité ; dans ce cas la durée de la convention
ainsi conclue doit tenir compte de la durée restant à courir de la convention précédemment
conclue ;
b) lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
6. Les conditions d’exécution des dispositions spécifiques aux contrats portant participation
à l’exécution du service public sont précisées par des textes réglementaires pris en
application des dispositions de la présente section 4.
Section 5 – Dispositions spécifiques aux manifestations d’intérêt
Article 82 :
1. L’autorité contractante peut recourir à la manifestation d’intérêt pour présélectionner des
candidats dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles.
L’avis public à manifestation d’intérêt comporte au moins les indications suivantes :
46
– Nom et adresse de l’autorité contractante ;
– Principales activités de l’autorité contractante ;
– Conditions de participation, notamment situation juridique, capacité technique, capacité
économique et financière ;
– Critères de présélection ;
– Date limite de dépôt des offres ;
– Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées.
Le délai minimal de réponse est de quinze (15) jours à compter de la date de publication de
l’avis à manifestation d’intérêt.
L’autorité contractante établit une liste restreinte de candidats présélectionnés en raison de leur
aptitude à exécuter les prestations prévues.
2. Il peut également être procédé à un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la
constitution d’une base de données d’entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de
services dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Chapitre 7 – Achèvement de la procédure de passation
Section 1 – Décision d’attribution
Article 83 :
1. La commission des marchés compétente dresse dans les trois jours qui suivent la fin de ses
travaux d’évaluation un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse,
y compris la position motivée de chacun de ses membres et fait une proposition de classement
des offres, qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque
n’ayant pas qualité pour participer à la procédure d’évaluation.
2. La proposition d’attribution, comprenant ce procès-verbal accompagné des cahiers des
charges et des documents constituant l’offre évaluée conforme et classée la moins disante, est
adressée à l’autorité contractante. Si l’autorité contractante n’approuve pas la proposition de la
commission des marchés, elle transmet dans un délai de trois jours ouvrables la proposition
d’attribution de la commission et sa propre proposition motivée à la commission des marchés et
à la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Dans les conditions prévues par
l’article 140 du présent décret, l’autorité contractante, même si elle ne met pas en cause la
proposition de la commission des marchés, transmet la proposition d’attribution à la Direction
chargée du contrôle des marchés publics pour avis.
3. La décision de l’autorité contractante relative à la proposition d’attribution doit intervenir dans
les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés ou
de l’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Dès qu’elle a approuvé la
proposition d’attribution, l’autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du
47
rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d’attribution
provisoire.
4. Si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la Direction
chargée du contrôle des marchés publics dans l’un des cas susvisés, elle peut saisir le Comité
de Règlement des Différends près de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics
dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations. Le
Comité de Règlement des Différends statue dans les sept (7) jours ouvrables suivant la
réception de la demande.
Section 2 – Signature, approbation, notification et publication de l’avis d’attribution
définitive
Article 84 :
Les marchés sont transmis à la personne responsable du marché pour signature, dans un délai
minimum de quinze jours suivant la publication de l’avis d’attribution visé à l’article 83 du
présent décret. Les marchés signés sont soumis à l’approbation des autorités visées à l’article
29 du présent décret, en fonction de leurs montants.
Le refus d’approbation du marché par ces autorités ne peut intervenir qu’en l’absence du
document attestant de l’existence des crédits suffisants.
Autrement, l’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée,
rendue dans les trente (30) jours de la transmission du dossier d’approbation et susceptible de
recours devant le Comité de Règlement des Différends visé à l’article 89 du présent décret, par
toute partie au contrat.
Article 85 :
Les marchés régulièrement conclus sont transmis à la Direction chargée du contrôle des
marchés publics pour immatriculation avant leur notification à l’attributaire par l’autorité
contractante.
La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine
à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l’avis de réception.
Le marché ne produit d’effet à l’égard de l’attributaire qu’à compter de la date de sa notification.
Sauf disposition contraire mentionnée dans le marché, la date de notification constitue le point
de départ des délais contractuels d’exécution du marché.
Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l’autorité contractante publie un
avis d’attribution définitive.
Section 3 – Publicité de l’attribution et information des candidats
48
Article 86 :
Les mentions figurant dans les avis d’attribution visés aux articles 83 et 85 du présent décret
sont précisées par une décision de l’Organe chargé de la Régulation des Marchés publics. Les
avis d’attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d’appel à la concurrence.
Article 87 :
1. La personne responsable du marché communique par écrit, dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté, les motifs du
rejet de sa candidature ou de son offre.
2. La personne responsable du marché doit informer également, par écrit, les candidats qui en
font la demande écrite, des motifs qui l’ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à
recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception
de la demande.
3. La personne responsable du marché ne peut communiquer à un candidat des
renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d’autres candidats en révélant des informations non publiques sur leur
situation financière ou juridique ou sur leurs méthodes de fabrication ou de gestion.
Section 4 – Recours en matière de passation des marchés publics
Article 88 :
Tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne
responsable du marché d’un recours gracieux, par une notification écrite indiquant les
références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation
par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé.
Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les
conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux
capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la
conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques
retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la
réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution, du marché, de l’avis d’appel d’offres
ou de la communication de la demande de proposition.
La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai
de cinq jours ouvrables, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite
du recours gracieux.
Article 89 :
En l’absence de suite favorable de son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours
ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration
du délai de cinq (5) jours mentionné à l’article précédent pour présenter un recours au Comité
de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de
l’Organe chargé de la régulation des marchés publics.
49
Article 90 :
Dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends visé à l’article 89 examine si
celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la
procédure de passation du marché. Toutefois, ce recours n’est pas suspensif si l’autorité
contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Règlement des Différends et
à la Direction chargée du contrôle des marchés publics que l’attribution du marché doit être
poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de
l’Etat résultant de situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou
technologique.
Article 91 :
La décision du Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés doit
être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception du recours, faute de
quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. Elle est finale et immédiatement
exécutoire par l’autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que de corriger la violation
alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de
suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
Le candidat qui s’estimerait débouté à tort conserve ses droits à réclamer réparation du
préjudice subi devant les juridictions compétentes. Ce recours n’a cependant pas d’effet
suspensif.
TITRE IV – CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHES
Chapitre 1 – Des modalités de règlement des marchés
Article 92 :
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de
règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section 1 – Avances
Article 93 :
1. Des avances peuvent être accordées en raison des dépenses engagées en vue de
l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché.
2. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières
auxquelles sont subordonnés les versements d’avances, conformément aux règles prévues par
le présent décret.
3. Les avances sont versées sur production des justifications de débours contrôlées par
l’autorité contractante et contre remise d’une garantie de restitution d’égal montant.
4. Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé en contrepartie des
dépenses engagées ne peut, en aucun cas, excéder 60 % du montant initial du marché.
Article 94 :
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Les avances au titre des dépenses engagées peuvent être versées dans les cas et dans les
limites définis ci-après :
1. Si le titulaire du marché justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter
nécessitent soit la réalisation d’installations, soit l’achat, la commande ou la fabrication par luimême
de matériels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut
excéder la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à
amortir sur le prix du marché, ni 40% du montant initial du marché.
2. Dans le cas d’un marché de travaux nécessitant l’emploi sur le chantier d’engins lourds de
travaux publics, dans les conditions expressément déterminées par le marché, le montant des
avances ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni
30 % du montant initial du marché. Les avances ne peuvent être versées que lorsque les
matériels ont été amenés sur le chantier ou, s’il s’agit de matériels dont le titulaire du marché ne
disposait pas dans l’Etat du Sénégal au jour de l’approbation du marché, dès que les matériels
peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l’exécution du marché.
3. Si le titulaire du marché justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande
d’approvisionnement en matériaux, matières premières, ou autres biens destinés à entrer dans
la composition des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché, le montant des
avances ne peut excéder 50% du montant du contrat d’achat ou de la commande considérée.
En outre, si le marché comporte une durée d’exécution supérieure à un an, le montant de
chaque avance ne peut, sauf accord de l’ordonnateur du budget concerné, excéder la valeur
des fournitures pendant la période d’un an qui suit l’attribution de l’avance.
4. Si le titulaire du marché justifie se trouver dans l’obligation de faire des dépenses préalables,
d’une nature différente de celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus telles qu’achats de
brevets, frais d’études, frais de transport, nécessitées par l’exécution du marché, le montant
des avances ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du
marché.
5. Si le titulaire du marché est chargé d’acquérir pour le compte de l’autorité contractante, soit
des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières
premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder 60 % du montant des
dépenses se rapportant au contrat d’achat ou à la commande considérée. Les avances peuvent
être versées préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat
d’achat ou de commande.
Article 95 :
Les avances consenties au titre des dépenses préalables doivent être suivies dans la
comptabilité des services contractants jusqu’à apurement. Elles sont remboursées, à un rythme
fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d’acompte ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des
éléments ayant donné lieu à avances dans la partie du marché déjà exécutée.
Article 96 :
1. Il peut être accordé une avance forfaitaire de démarrage. Cette avance de démarrage est
versée dans les délais de paiement normalement requis après réception de la demande de
paiement accompagnée de la garantie correspondante.
51
2. Le montant de l’avance de démarrage ne peut excéder 20 % calculé soit sur le montant initial
du marché, taxes comprises lorsque la durée d’exécution de celui-ci est inférieur ou égale à un
an, soit lorsque la durée d’exécution est supérieure à un an sur le montant des prestations à
réaliser au cours d’une première tranche de douze mois.
3. Dans le cas de marchés à commande ou de clientèle, le montant de l’avance est calculé sur
la base du montant maximum ou du montant estimé pour les douze premiers mois d’exécution.
4. Le remboursement de l’avance forfaitaire est effectué par déduction sur les sommes dues au
titulaire. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé
en prix de base, atteint ou dépasse 40 % du montant initial du marché, du bon de commande
ou de la tranche et s’achève lorsque ce taux atteint 80 %. Si le marché ne donne pas lieu à
versement d’acomptes et fait l’objet d’un seul règlement, l’avance forfaitaire est déduite en une
seule fois du règlement unique.
Section 2 – Acomptes
Article 97 :
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à
des acomptes, à condition que le marché prévoie un délai d’exécution supérieur à trois mois.
Article 98 :
Le montant d’un acompte ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte. Il y a lieu, le cas échéant, d’en déduire la part des avances fixée par le contrat. Dans
le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer,
sous réserve du régime de déduction des avances, le montant de chaque acompte,
forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Section 3 – Règlement pour solde
Article 99 :
Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de
l’exécution normale des prestations, objet du marché, déduction faite des versements effectués
à titre d’acomptes et d’avances de toute nature non encore récupérés par l’autorité
contractante.
Article 100 :
Lorsqu’une retenue de garantie est opérée, le règlement définitif du marché donne lieu tout
d’abord à un règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de
l’exécution normale du marché, déduction faite des versements effectués au titre d’avances et
acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel il est donné mainlevée de la
retenue de garantie.
Section 4 – Régime des paiements
Article 101 :
52
Les règlements d’avances ou d’acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif. Leur
bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit,
jusqu’au règlement partiel définitif.
Article 102 :
Sauf accord de l’autorité contractante constaté par avenant, le titulaire d’un marché et les soustraitants,
bénéficiaires des dispositions de l’article 109 ne peuvent disposer des
approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux,
fournitures ou services que ceux prévus au contrat.
Lorsque le titulaire du marché ou les sous-traitants sont autorisés à disposer des
approvisionnements, l’avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les
versements d’avances ou d’acomptes correspondants devront être restitués sur les versements
à intervenir.
Article 103 :
1. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l’autorité contractante peut, sans attendre
la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 % au
maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
2. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de
l’autorité contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat des
80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter
de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie d’une caution personnelle
s’engageant solidairement avec lui à rembourser 100 % du solde.
3. Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires des
dispositions de l’article 109, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le
décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services soit revêtu de
l’acceptation du titulaire du marché.
Article 104 :
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des
dispositions de l’article 109 qui donnent lieu à un versement d’avances ou d’acomptes ou à
règlement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l’autorité contractante ou
vérifié et accepté par elle.
Article 105 :
1. Les délais de constatation du droit à paiement du titulaire du marché sont fixés par les
Cahiers des charges.
2. Dans le mois qui suit la constatation du droit à paiement, le titulaire du marché et
éventuellement les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l’article 109 doivent être, le
cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet
d’un acompte au moins partiel ou d’un règlement pour solde.
3. Si cette notification n’est faite qu’après expiration de ce délai d’un mois, le retard ouvre droit
automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai
jusqu’à celui de la notification.
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Article 106 :
1. Le règlement doit intervenir dans le délai de quarante cinq jours compté, suivant le cas, à
partir du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite
dans les conditions prévues à l’article précédent. Le défaut de règlement dans ce délai de
quarante cinq jours fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires
calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du règlement.
2. Les intérêts moratoires prévus sont calculés sur le montant des droits à acompte ou à
paiement pour solde à un taux supérieur de 2% au taux d’escompte de l’Institut d’émission.
Article 107 :
1. Dans le cas où les documents contractuels prévoient l’échelonnement dans le temps des
phases successives d’exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune
créance ne peut devenir exigible et aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir, avant
les dates ainsi prévues par le contrat.
2. En cas de résiliation du marché, à défaut d’accord entre les parties intervenu dans les six
mois à compter de la date de résiliation, l’autorité contractante dispose d’un délai de trois mois
pour fixer le montant de l’indemnité de résiliation. Le montant de l’indemnité de résiliation est
obtenu en appliquant un taux prédéterminé dans le dossier d’appel d’offres à la valeur des
travaux restant à exécuter.
3. A défaut de décision ou d’accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l’alinéa
précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de
l’expiration de ce délai jusqu’à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d’un
accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 % au taux
d’escompte de l’Institut d’émission sur le montant, soit du supplément de prix, soit de
l’indemnité de résiliation.
Article 108 :
Lorsque l’autorité contractante constate à la réception des travaux, fournitures ou services que
les prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux conditions
convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, la commission
chargée de la réception peut proposer au titulaire d’appliquer une réfaction sur le prix global du
marché ou sur les prix unitaires.
En cas d’accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception
provisoire est effectuée constatant l’accord des parties sur la réfaction retenue.
Section 5 – Des droits des sous-traitants et co-traitants
Article 109 :
Un sous-traitant peut obtenir directement de l’autorité contractante, avec accord du titulaire du
marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui
n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Ce règlement est subordonné à la
réalisation des conditions suivantes :
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a) le sous-traitant doit être agréé par l’autorité contractante par une disposition expresse
insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant ; il est tenu de souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers ;
b) le marché ou l’avenant doit indiquer d’une manière précise, la nature et la valeur des
travaux, des fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des soustraitants
nommément désignés ;
c) le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux
administratifs produits en sus des titres de paiement émis en règlement des travaux,
fournitures ou services exécutés par le sous-traitant comme s’ils l’étaient par lui-même.
Les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d’exécution du
contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.
Article 110 :
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder
ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement,
tout ou partie de sa créance.
A cet effet, après accord écrit du titulaire du marché, un exemplaire spécial du marché et, le cas
échéant, de l’avenant prévoyant le bénéfice de l’article 109 doit être remis au titulaire du marché
et à chaque sous-traitant bénéficiaire des dispositions dudit article.
Article 111 :
Sauf dispositions contraires, pour les marchés uniques réalisés conjointement par plusieurs
fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs, les règlements sont effectués auprès
de la personne désignée comme mandataire pour représenter le co-traitant vis-à-vis de
l’autorité contractante.
Cependant, lorsque le marché le prévoit expressément, le règlement des fournitures livrées ou
des travaux ou services exécutés peut être effectué pour le compte du co-traitant désigné par le
contrat.
Le marché ou l’avenant doit indiquer d’une manière précise les modalités pratiques de
versement des sommes dues et les personnes destinataires.
Article 112 :
Chaque co-traitant peut donner en nantissement tout ou partie de sa créance sur l’Autorité
contractante à concurrence des sommes qui lui reviennent au titre de l’exécution du marché
des travaux, fournitures ou services et tel qu’il est stipulé dans les documents contractuels.
Chapitre 2 – Des garanties exigées des candidats et des titulaires de marchés
Section 1 – Garantie de soumission
Article 113 :
Pour être admis aux appels d’offres, les candidats sont tenus de fournir une garantie de
soumission dont le montant est fixé dans le dossier d’appel d’offres. Le montant doit être
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compris entre 1 % et 3 % de la valeur estimée du marché. Cette obligation ne s’applique pas
aux marchés de prestations intellectuelles.
La garantie de soumission reste valable pendant 28 jours à compter de l’expiration de la durée
de validité des offres.
L’autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d’une garantie de soumission pour les
marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Les groupements d’ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives
d’artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes
d’études, d’encadrement ou de financement agréés, sont dispensés de fournir une garantie de
soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA.
Section 2 – Garanties de bonne exécution
Article 114 :
Tout titulaire d’un marché d’un montant supérieur ou égal aux seuils fixés par arrêté du Ministre
chargé des Finances doit fournir une garantie de la bonne exécution de celui-ci, destinée à
couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles
formulées pendant le délai de garantie, éventuellement prévu.
Cette garantie est constituée d’un élément fixe augmenté, lorsque le marché comporte un délai
de garantie, d’un élément proportionnel aux acomptes reçus ou d’une retenue de garantie de
même montant.
Sont dispensés de la garantie de bonne exécution, les marchés passés entre établissements ou
organismes soumis au contrôle de l’Etat et visés par le contrôleur de l’établissement ou de
l’organisme considéré.
Les cahiers des charges doivent préciser le régime des garanties qui seront exigées des
candidats et des titulaires du marché.
Article 115 :
La garantie de bonne exécution doit être constituée en totalité lors de la signature du marché.
Son montant est fixé par les cahiers des charges sans pouvoir dépasser 5 % du montant du
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En cas d’avenant, elle
doit être complétée dans les mêmes conditions.
Article 116 :
La garantie de bonne exécution est constituée par le cautionnement du montant correspondant.
Le cautionnement peut être remplacé au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de
la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur
à celui de la garantie qu’elles remplacent et leur objet est identique.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un
modèle fixé par le Ministre chargé des Finances.
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Les candidats des marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’organismes
financiers ayant reçu l’agrément du Ministre chargé des Finances ou ayant un correspondant
local ayant reçu ledit agrément.
Article 117 :
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être
retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir à la fois les
réserves à la réception des travaux, fournitures et services et celles formulées pendant la
période de garantie. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être
supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des
charges. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à
première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et
solidaire d’un montant égal à la totalité des sommes à retenir.
Article 118 :
La garantie de bonne exécution est remboursée ou la caution ou garantie à première demande
est libérée, soit, en l’absence de période de garantie, au moment du règlement pour solde
définitif, soit, si le marché prévoit un délai de garantie, à la réception provisoire des travaux,
fournitures ou services.
Le montant de la retenue de garantie est remboursé, ou la caution ou garantie à première
demande est libérée, à l’expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si
elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un mois au
plus tard après la date de leur levée.
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de ces établissements que par main levée
délivrée par l’autorité contractante.
Section 3 – Autres garanties
Article 119 :
Les cahiers des charges déterminent, s’il y lieu, les autres garanties qui peuvent être
demandées aux titulaires de marchés pour l’exécution d’un engagement particulier.
Chapitre 3 – Du nantissement des marchés
Article 120 :
Les créances nées ou à naître au titre d’un marché de travaux, fournitures ou services peuvent
être affectées en nantissement par une convention conclue entre le titulaire du marché et un
tiers appelé créancier nanti ou bénéficiaire du nantissement.
Article 121 :
En vue du nantissement du marché, l’autorité contractante ou son représentant dûment habilité
remet au titulaire du marché, après visa de l’ordonnateur du budget de la personne morale, une
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copie certifiée conforme de l’original du marché, revêtue de la mention « exemplaire unique
délivré en vue du nantissement ».
Article 122 :
1. Lorsque le titulaire du marché envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l’objet
d’un nantissement, l’agrément des sous-traitants par l’Autorité Contractante est subordonnée à
une réduction du nantissement à concurrence de la part que le titulaire se propose de soustraiter.
2. Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par
l’autorité contractante peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations
devant lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
3. Les nantissements prévus au présent chapitre doivent être établis dans les conditions de
forme et de fond du droit commun.
Article 123 :
1. Sauf dispositions contraires dans l’acte et sauf l’effet des privilèges, le bénéficiaire d’un
nantissement encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en
garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage.
2. Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux
encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable. Si
ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des
bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.
3. Les paiements seront valablement effectués conformément aux dispositions du présent
article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de
remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la notification
d’autres charges.
Article 124 :
Le bénéficiaire d’un nantissement peut, par une convention distincte, subroger le tiers
bénéficiaire de créances au titre du marché dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit
de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie. Cette subrogation doit être
signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le
nantissement.
Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été
affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti
la subrogation.
Article 125 :
Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations
prévues à l’article précédent pourront, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’autorité
contractante soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d’une
évaluation qui n’engage pas l’autorité contractante, soit le décompte des droits constatés au
profit de l’entrepreneur ou du fournisseur, ainsi qu’un état des acomptes mis en paiement. Ils
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pourront également requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce
qui concerne le marché.
Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront exiger d’autres
renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans l’exécution
du marché.
Article 126 :
La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le bénéficiaire au comptable
détenteur de l’exemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé
d’accusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception
du pli par le comptable.
TITRE V – RESILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHES, SANCTIONS ET PRIMES,
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 127 :
En cas de manquements à leurs obligations contractuelles les titulaires de marchés publics,
encourent les sanctions pécuniaires, coercitives ou résolutoires prévues par les articles 84 et
suivants du Code des obligations de l’administration, par le présent décret et par les cahiers des
charges. L’autorité contractante peut par ailleurs ordonner l’ajournement de l’exécution de
marchés publics, de conventions de délégations de service public ou de contrats de partenariat.
Chapitre 1 – Résiliation et ajournement des marchés
Section 1 – Cas de résiliation ou d’ajournement
Article 128 :
1. Tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation totale ou partielle à l’initiative de
l’autorité contractante :
a) en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations, notamment en matière
environnementale ;
b) lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des
nécessités du service public ;
c) en cas de survenance d’un événement affectant la capacité juridique du titulaire du
marché dans les conditions fixées par les cahiers des charges.
2. Sauf stipulations contraires, l’autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour
manquement du titulaire à ses obligations qu’après mise en demeure préalable restée sans
effet.
Article 129 :
Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :
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a) en cas de décès du cocontractant personne physique, si l’autorité contractante n’accepte
pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation
des travaux ;
b) en cas de faillite, si l’autorité contractante n’accepte pas, dans l’éventualité où le syndic
aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui
peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;
c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le co-contractant n’est pas
autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise.
Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de
sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises
d’office et mises à la charge du titulaire du marché.
Article 130 :
L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des fournitures, prestations ou travaux,
objet du marché, avant leur achèvement, notamment en cas de retard dans l’exécution d’un
ouvrage ou dans la livraison d’une fourniture lui incombant et nécessaire à l’exécution du
marché, ou pour toute autre raison qui lui est propre.
Article 131 :
Un marché public peut faire l’objet d’une résiliation à la demande du titulaire :
1. en cas de carence de l’autorité contractante rendant l’exécution du marché impossible,
constituant une faute grave au sens du Code des Obligations de l’Administration ;
2. lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du marché pour plus de trois mois, soit
avant, soit après un commencement d’exécution. Il en est de même en cas d’ajournements
successifs dont la durée globale dépasse trois mois, même dans le cas où l’exécution du
marché a été reprise entre-temps. Lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du
marché pour moins de trois mois, le titulaire n’a pas droit à la résiliation mais seulement à une
indemnité en cas de préjudice.
3. en cas de survenance d’un événement imprévisible et irrésistible rendant impossible
l’exécution du marché.
Section 2 – Conséquences de la résiliation et de l’ajournement
Article 132 :
1. L’indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire du marché en cas d’ajournement
inférieur à trois mois ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet
ajournement, telles qu’elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.
2. En cas de résiliation du marché imputable à l’autorité contractante, le titulaire peut, en
complément du remboursement des dépenses occasionnées par un éventuel ajournement
préalable, comme indiqué à l’alinéa précédent, demander le versement d’une indemnité
correspondant au préjudice subi dûment constaté qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à
la perte des bénéfices du titulaire dont le marché est résilié, telle que cette perte résulte des
pièces justificatives.
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3. La résiliation du marché ouvre droit, au profit du titulaire, au paiement des fournitures,
services, travaux, réalisés et non encore réglés. Si le marché a reçu un commencement
d’exécution, le co-contractant peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à la réception
provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à leur réception définitive après l’expiration de
la période de la garantie.
4. La demande du titulaire n’est recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois
à partir de la date de notification de l’ordre de service prescrivant l’ajournement de l’exécution
du marché ou la date de la résiliation
Chapitre 2 – Des sanctions et des primes
Section 1 – Pénalités de retard
Article 133 :
Pour assurer le respect des délais contractuels, les marchés doivent prévoir une clause de
pénalités pour retard dont le montant est fixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les
cahiers des clauses administratives générales.
Article 134 :
A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans
mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d’expiration des délais
contractuels d’exécution et de la date de réception.
Le montant des pénalités infligées aux titulaires d’un marché vient en atténuation de la
dépense.
Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les
pénalités sont versées en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.
Section 2 – Substitution d’entreprise
Article 135 :
En cas de faute grave de nature à compromettre l’exécution normale du marché commise par le
titulaire, à laquelle il n’a pas remédié malgré une mise en demeure, l’autorité contractante, qui
décide de recourir à une procédure autre que l’appel d’offres ouvert pour l’achèvement des
prestations, requiert l’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics sur la
procédure envisagée.
Lorsqu’il résulte du nouveau marché, passé aux risques et périls du titulaire défaillant, des
excédents de dépense, ceux ci sont prélevés sur les sommes dues au cocontractant ou, à
défaut, sur la garantie de bonne exécution ou sur la retenue de garantie, sans préjudice des
droits à exercer sur lui en cas d’insuffisance.
Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le
co-contractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.
Section 3 – Primes
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Article 136 :
Chaque fois que cela apparaît nécessaire à l’autorité contractante, des primes pour réduction
des délais contractuels réalisée à la demande de l’autorité contractante peuvent être prévues
dans les marchés.
Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour
retard.
De plus, la réduction des délais contractuels au titre de laquelle pourront être attribuées de
telles primes ne saurait excéder le 1/10ème du délai contractuel.
Chapitre 3 – Règlement des différends
Section 1 – Règlement amiable
Article 137 :
1. En cas de différends relatifs à l’exécution des marchés publics, l’autorité contractante ou
le titulaire du marché peut recourir au Comité de Règlement des Différends placé auprès
de l’Organe chargé de la Régulation des Marchés publics.
2. Dans les cas visés à l’alinéa 1 ci-dessus, le Comité de Règlement des Différends a pour
mission de rechercher des éléments de droit ou de fait, en vue de proposer une solution
amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis.
3. Le Comité est saisi :
a) soit par l’autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du
marché, au sujet de différends qu’elle juge utile de lui soumettre ;
b) soit par le titulaire, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses
demandes.
4. La saisine du Comité s’effectue par l’envoi d’un mémoire exposant les motifs de la
réclamation et en indiquant le montant. Le mémoire est accompagné des pièces
contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au litige. Il est adressé
au Comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposé contre
récépissé.
5. Le secrétariat du Comité informe l’autre partie de la saisine. Le Comité entend le titulaire
du marché et la personne responsable du marché ou leurs représentants, qui peuvent se
faire assister par toute personne de leur choix. Le Président peut entendre toute
personne dont il juge utile de l’audition.
6. Le Comité notifie son avis dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Ce
délai peut être prolongé d’une nouvelle période de quinze jours au maximum, par
décision motivée du président. L’avis est notifié à la personne responsable du marché
ainsi qu’au titulaire du marché.
7. Chacune des parties doit faire connaître à l’autre partie et au secrétaire du Comité sa
décision sur l’avis proposé par le Comité, dans le mois suivant la date de notification de
celui-ci. En cas d’accord des parties, la solution proposée doit être appliquée
62
immédiatement. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction
compétente.
8. Le recours au Comité de Règlement des Différends n’a pas d’effet suspensif de
l’exécution du marché.
Section 2 – Recours contentieux
Article 138 :
1. Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux
juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs, dans les
conditions prévues par le Code des Obligations de l’Administration.
2. Les litiges relatifs aux marchés des sociétés nationales et sociétés anonymes à participation
publique majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.
3. Ces litiges peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues
par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage ; les parties peuvent insérer une clause
compromissoire dans les conditions prévues par le cahier des charges.
TITRE VI – CONTROLE DES MARCHES
Article 139 :
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des
dépenses publiques respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des
marchés publics est assuré :
1. par la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui est chargée de contrôler a priori
la passation des marchés ;
2. par les organes de contrôle interne existant au sein de l’autorité contractante qui effectuent
un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.
3. par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics qui effectue un contrôle a
posteriori.
Chapitre 1 – Contrôle a priori de la passation des marchés publics
Article 140 :
La Direction chargée du contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des
procédures de passation de marchés. A ce titre, la Direction chargée du contrôle des marchés
publics :
a) émet un avis sur les dossiers d’appel à la concurrence avant le lancement de la
procédure de passation concernant :
– les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranches
conditionnelles, quel que soit le montant ;
63
– les marchés que l’autorité contractante souhaite passer par appel d’offres restreint ou
par entente directe ;
– les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté
du Ministre chargé des Finances ;
– les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
– les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du
marché au montant du seuil d’examen du dossier ;
b) émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le
procès-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés,
relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par
arrêté du Premier Ministre ;
c) effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de
marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l’examen du
dossier d’appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de
montants fixés par arrêté du Premier Ministre.
La Direction chargée du contrôle des marchés publics peut également donner un avis sur les
dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes
Article 141 :
1. Les délais impartis à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics pour examiner les
dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont fixés par Décision de l’Organe chargé de la
Régulation des Marchés Publics. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l’avis de la
Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics est réputé favorable et la procédure de
passation du marché peut se poursuivre.
2. Si l’autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant
un avis favorable de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics sur un dossier
d’appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte à l’autorité
d’approbation du marché dont elle relève et en informer l’Organe chargé de la Régulation des
Marchés publics.
3.Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été
formulées par la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics concernant la possibilité d’utiliser un
procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relatives à la proposition d’attribution du marché, elle ne
peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends près
l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.
Chapitre 2 – Contrôle interne et a posteriori
Article 142 :
Au sein de chaque autorité contractante, l’organe de contrôle interne doit s’assurer de façon
permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux
marchés publics.
Article 143 :
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Chaque cellule de passation des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention
de l’autorité dont elle relève et de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics, un
rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres
informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes, précise la nature des
manquements constatés et donne un compte rendu détaillé des marchés passés par entente
directe.
Chapitre 3 – Contrôle externe et a posteriori
Article 144 :
L’Organe chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son rôle de conseil, un
contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de l’UEMOA relatives à la passation et
à l’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat.
A ce titre, l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics :
a) commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un
échantillon aléatoire de marchés ;
b) peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des
contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité
des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des
marchés publics ;
c) rend compte à l’autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au
Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des
anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;
d) saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l’UEMOA de toutes infractions
ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ;
e) tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;
f) rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la
République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier
Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Président de la Cour des Comptes. Le
rapport donne ensuite lieu à publication.
TITRE VII – SANCTIONS APPLICABLES POUR NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION
DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 – Responsabilité des agents publics
Article 145 :
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en
vigueur, les fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire,
agences et autres organismes visés à l’article 2.1 d) du présent décret, auteurs de fautes
commises dans le cadre de la procédure des marchés publics peuvent être tenus, le cas
échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.
Article 146 :
Les agents de l’Etat et des autres personnes morales de droit public peuvent être déférés
devant la Chambre de Discipline financière de la Cour des Comptes, sans préjudice de
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poursuites pénales, pour avoir enfreint les dispositions législatives ou règlementaires relatives
aux marchés publics, notamment dans les cas suivants :
a) Ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat ;
b) Ils sont intervenus à un stade quelconque de l’attribution d’un marché, d’une
délégation de service public ou d’un contrat de partenariat à une entreprise dans
laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;
c) Ils ont fractionné des dépenses en vue d’échapper au mode de passation
normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l’accord
requis ;
d) Ils ont passé un marché, une délégation de service public ou d’un contrat de
partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou ont exécuté un
marché ou un contrat non approuvé par l’autorité compétente ;
e) Ils ont manqué de manière répétée à l’obligation de planification et de publicité
annuelle des marchés ;
f) Ils ont autorisé et ordonné des paiements après délivrance d’un titre de paiement ne
correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations
incomplètes ou non conformes.
Chapitre 2 – Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés
publics
Article 147 :
En cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises
par les candidats et titulaires de marchés, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité
de Règlement des Différends de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics,
siégeant en formation disciplinaire, contre les auteurs de ces violations. Est passible de telles
sanctions le candidat ou titulaire qui :
a) a octroyé ou promis d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit
dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre,
directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché ;
b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à
des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages
d’une concurrence libre et ouverte ;
c) a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon
à bénéficier d’un avantage indu ;
d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou
mensongères, susceptibles d’influer sur le résultat de la procédure de passation;
e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement
fournies ;
f) a été convaincu d’activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la
passation du marché, de manoeuvres frauduleuses en vue de l’obtention du marché,
d’ententes illégales, de renoncement injustifié à l’exécution du marché si sa soumission
est acceptée, de menace, harcèlement ou violences envers les agents publics en charge
de la passation du marché, de manoeuvres obstructives susceptibles d’influer sur le bon
déroulement de la procédure de passation ;
g) a commis des actes ou manoeuvres en vue de faire obstruction aux investigations et
enquêtes menées par les agents de l’Organe de régulation des marchés publics.
Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui
diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.
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Article 148 :
1. Sans préjudice de poursuites pénales et d’actions en réparation du préjudice subi par
l’autorité contractante, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de
façon cumulative :
a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des
procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;
b) exclusion du droit à concourir pour l’obtention de marchés publics, délégations de service
public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de
la faute commise.
2. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de
l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en
cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends.
3. Lorsque les violations commises sont établies après l’attribution d’un marché, d’une
délégation de service public ou d’un contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être
assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d’une autre entreprise, aux
risques et périls du contrevenant sanctionné.
4. Le contrevenant dispose d’un recours devant les tribunaux à compétence administrative à
l’encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n’est pas
suspensif.
TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 149 :
Les droits de timbres et les droits d’enregistrement auxquels peuvent donné lieu les marchés
sont à la charge des titulaires.
Article 150 :
Le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics et toutes dispositions
contraires au présent décret, sont abrogés.
Article 151 :
1. Les marchés notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret
demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret n°2007-545 du 25 avril
2007, modifié ;
2. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public
à la concurrence publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret
demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n°2007-545 susvisé. Toutes
les autres dispositions du présent décret leur sont applicables.
Article 152 :
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères ; le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et
des Finances ; le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; le Ministre d’Etat,
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Ministre de l’Intérieur ; le Ministre d’Etat, Ministre des Forces Armées ; le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la nature ; le Ministre d’Etat, Ministre de la
Culture, du Genre et du Cadre de vie ; le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de la
Construction et de l’Hydraulique ; le Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération internationale,
des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie ; le Ministre d’Etat, Ministre des
Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME ; le Ministre d’Etat, Ministre de la Famille et
des Organisations féminines ; le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique et de l’emploi ;
le Ministre d’Etat, Ministre de la Petite Enfance et de l’Enfance ; le Ministre de l’Economie
maritime ; le Ministre de l’Enseignement Supérieur, des Universités, des Centres universitaires
régionaux et de la Recherche scientifique ; le Ministre de l’Agriculture ; le Ministre de
l’Enseignement Elémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues nationales ; le Ministre de
la Santé et de la Prévention ; le Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales ; le
Ministre du Travail et des Organisations professionnelles ; le Ministre de la Jeunesse et des
Loisirs ; le Ministre de l’Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le Secteur privé et le
Secteur informel ; le Ministre de l’Urbanisme, de l’Assainissement et de l’Hygiène publique ; le
Ministre de l’Elevage ; le Ministre des Transports terrestres, des Transports ferroviaires et de
l’Aménagement du territoire ; le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation
professionnelle ; le Ministre du Commerce ; le Ministre de la Communication, des
Télécommunications, chargé des Technologies de l’Information et de la Communication, Porte
parole du Gouvernement ; le Ministre chargé des Relations avec les Institutions ; le Ministre des
Sénégalais de l’Extérieur ; le Ministre des Sports ; le Ministre de l’Action sociale et de la
Solidarité nationale ; le Ministre de l’Entreprenariat féminin et de la Micro-finance ; le Ministre
des Energies renouvelables ; et le Ministre chargé des Ecovillages, des Bassins de rétention,
des Lacs artificiels et de la Pisciculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le
Abdoulaye Wade
Par le Président de la République
Le Premier Ministre
Souleymane Ndéné NDIAYE[/vc_toggle][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]Dans le cadre de la réforme du code des marchés publics souhaité par le chef de l’état, le Think tank Ipode vous propose une analyse du code existant en mettant en avant ses points forts et ses atouts à consolider, avant de donner des recommandations pour une meilleure transparence et une accélération des exécutions des projets du gouvernement sans pour autant nuire aux principes de transparence et de bonne gouvernance porté par le code actuel. Nous pensons que c’est une bonne maîtrise du dispositif actuel par les citoyens et par les acteurs du débat public qui pourra favoriser la participation efficace de ces derniers  à l’élaboration de propositions innovantes tendant à améliorer le code en cours et ses procédures pour plus d’efficacité et de transparence dans l’attribution des marchés publics.

CMP2013 (1)

Le code des marchés publics en vigueur est un décret. C’est  le décret N°2007-545 du 25 Avril 2007, qui a été modifié en 2010 puis abrogé et remplacé par le code en vigueur du 27/07/2011. A la suite donc, d’un débat serein et riche il ne dépendra que de la seule volonté du chef de l’état de juger des innovations nécessaires à y incorporer pour un nouveau décret qui sera promulgué par ses soins.

I – Le code des marchés publics: Un gage de transparence dans l’attribution des marchés publics

Des innovations majeures du code de 2007, nous saluons l’implication des trois grands acteurs de la commande dans la régulation des marchés publics, à savoir : l’État, la société civile et le secteur privé. En plus de cette innovation,  la séparation du contrôle a priori de la régulation et du contrôle a posteriori, nous semble être un vrai gage de transparence. Dans l’ancien code l’initiative venait essentiellement de l’état.

Les autorités contractantes ou AC qui sont habilitées à lancer les appels d’offres sont: l’État, les  Agences, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les collectivités locales, les établissements publics et les services déconcentrés.

Au sein de chaque AC il y a une cellule de passation des marchés publics chargée du contrôle qualité, cette cellule est une structure de conseil. Elle s’assure que les dossiers d’appel d’offres sont constitués le mieux possible et que le processus d’attribution des marchés se déroule conformément  à la réglementation. A côté de chaque cellule de passation se trouve une commission des marchés chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés. La cellule de passation veille au bon fonctionnement de la commission des marchés dans chaque AC.

Ces principes de fonctionnement qui régissent le code des marchés publics nous semblent être pertinents à sauvegarder et à consolider dans l’élaboration du nouveau code souhaité par le chef de l’état. Nous présentons ici une description et une analyse fine du code existant dans les prochains chapitres pour en faire découler des recommandations innovantes pour contourner au mieux les problèmes et dysfonctionnement soulevés par les différents acteurs de la commande.

A)   La rédaction du rapport annuel par les commissions des marchés publics

Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention de l’autorité dont elle relève et de l’organe chargé de la régulation des marchés publics un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe. Ce qui nous confirme dans l’idée que ces marchés dérogatoires restent quand même contrôlés et soumis à un reporting exhaustif.

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B)   Le contrôle a priori de la DCMP[1]

La Direction Centrale des Marchés publics (DCMP) assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés. Elle est l’organe chargé du contrôle a priori et séparée de celui qui en assure le contrôle a posteriori. A ce titre, la DCMP émet un avis sur les dossiers d’appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant les marchés à commande quel que soit leur montant. Cette procédure s’applique aussi aux marchés que l’autorité contractante (AC)  souhaite passer par appel d’offres restreint ou par entente directe et les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils fixés par arrêté du premier ministre. De plus, elle émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres et sur le procès-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. Enfin elle effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l’examen du dossier d’appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés par arrêté du premier ministre.

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C)   L’ARMP[2] et le contrôle à posteriori : Une organisation à préserver et à consolider

La création et l’organisation de l’ARMP représente une des grandes innovations majeures du code des marché publics. Au sein de ses instances nous retrouvons les organes suivants:

– Le conseil de régulation CR

– La Direction Générale

– Le comité de règlement des différends CRD

C’est le conseil de régulation qui est chargé de mener toute la réflexion qui organise la passation des marchés. On y trouve trois représentants par partie. L’Etat y est représenté par un représentant du premier ministre, un représentant du ministre de l’Economie et des Finances et d’un magistrat désigné par le ministre de le Justice. Tous les acteurs de la commande y sont donc représentés de façon satisfaisante.

Le comité de règlement des différends est organisé pareillement et intervient donc dans la passation des marchés en cas de litige soulevé, ce qui rassure sur la transparence et la célérité dans le règlement des différends du fait du processus de délibération de l’instance.

est organisé pareillement et intervient donc dans la passation des marchés en cas de litige soulevé, ce qui rassure sur la transparence et la célérité dans le règlement des différends du fait du processus de délibération de l’instance.

L’ARMP assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et celles de l’UEMOA[3] relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics. A ce titre, l’ARMP commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés. L’ARMP peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que sur les conditions d’exécution des marchés publics. Elle rend compte à l’autorité contractante concernée, au ministre du secteur concerné et au ministre des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations. L’ARMP rend aussi compte des contrôles effectués, dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au premier ministre, au ministre chargé des Finances et à la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication. C’est cet exercice qui nous a valu son rapport tant commenté dans les semaines passées. Elle tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation, assurant ainsi l’exclusion des mauvais contractants des futurs marchés de tout type[4].

D)   Les différents modes de passation des marchés

L’appel d’offres ouvert est la procédure de principe  dans la passation des marchés. Par ailleurs si le gouvernement veut aller vite dans l’exécution de ses programmes et projets, il y a des marchés dérogatoires que sont l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence et l’entente directe, mais qui sont tout de même encadrés dans le code en vigueur. Ces marchés sont très encadrés (par les articles 73 à 76) et nécessitent l’autorisation de l’organe de contrôle a priori qu’est la DCMP pour la poursuite de la procédure. L’idée de favoriser l’accélération du rythme des travaux ne devrait néanmoins pas l’emporter sur les règles de bonne gouvernance ancrées aujourd’hui dans le code en cours. A défaut de les renforcer il serait mal venu de fragiliser le dispositif. Concernant la longueur des délais de procédure, qui est le principal grief fait au système actuel des recommandations sont faites à la suite de cette analyse pour proposer leur réduction tout en gardant l’efficacité et la pertinence des contrôles existants.

Pour Aller vite, les AC peuvent user donc dans certains cas des marchés de dérogation : les ententes directes et Les appels d’offres restreints

  1. 1.    L’entente directe

Les marchés sont dits par « entente directe » lorsque l’autorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu.

Les marchés d’entente directe sont des marchés encadrés dans le code et ne sont autorisés que dans les cas suivants :

-Exclusivité

-Marché complémentaire

-Marché secret défense

-Marché urgence impérieuse

On doit noter qu’il y a beaucoup de sérieux dans les autorisations demandées à la DCMP, d’ailleurs plusieurs demandes d’entente directe y sont rejetées. Le dernier cas connu du public est celui du marché de la Sénélec. Soulignons qu’il ne peut être passé des marchés par entente directe qu’après avis de la DCMP. Ce sont des marchés qui donnent lieu à un compte rendu détaillé.

  1. 2.    Appels d’offres restreints en procédure d’urgence

On peut aussi recourir à l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence qui est une solution possible pour aller vite car cette procédure ne prend que 10 jours. Il peut être invoqué en cas d’urgence pour éviter un danger ou un retard préjudiciable.

L’appel d’offres est dit restreint parce que seuls les candidats que l’AC a décidé de consulter y concourent. Là aussi soulignons qu’il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint qu’après avis de la DCMP  pour la passation des marchés pour lesquels il y a urgence impérieuse, les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infructueux; les marchés de travaux, fournitures ou services et  les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants. Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission de l’AC et en séance publique et le marché est attribué comme en matière d’appel d’offres ouvert avec toutes les garanties de transparence de ce dernier.

Du moment où les marchés ne répondent pas aux cas prévus pour être éligibles à l’entente directe ou à l’appel d’offres restreint, on ne voit pas ce qui justifierai les plaintes de délai une fois que ceux-ci seront conjurés par les propositions précises et raisonnables des acteurs procédant aux contrôles. Nous déconseillerons alors fortement d’ouvrir à ces marchés d’autres critères permissifs d’éligibilité  tendant à contourner les contrôles nécessaires à la transparence et à une bonne gouvernance.

E)   Les publications  des avis d’attribution provisoires et définitifs

A chaque fois qu’une AC attribue un marché suite à l’étude des offres des candidats elle est obligée de publier un avis d’attribution provisoire dans un quotidien de large diffusion pour faire connaître le candidat attributaire et faire courir le délai de réclamation ou de contestation.

Tout candidat qui se sent lésé suite à la publication d’un avis d’attribution provisoire peut saisir le CRD[5] de l’ARMP. Le CRD étudie la saisine et suspend éventuellement la procédure d’attribution du marché. L’autorité contractante ne peut donc pas signer définitivement le marché, le temps que le CRD statue sur le dossier et vide l’affaire. Dans ce cadre, Le CRD peut dans sa décision demander à l’autorité contractante soit de réévaluer les offres des candidats, soit débouter le requérant permettant ainsi à l’autorité contractante de poursuivre la procédure. Nous attirons une attention particulière dans la possibilité d’abus de ce recours qui tend à ralentir le processus d’exécution.

Et une fois le marché attribué l’autorité contractante peut signer le marché de façon définitive pour son exécution. Il y a alors à la suite une autre publication dans un quotidien de l’avis d’attribution définitive au bout d’un délai de  15 jours suivant la notification du marché au titulaire.

Ce système vertueux de publication et de droit de saisine est tellement apprécié de toutes les parties que nous constatons sur le portail des marchés publics une nette augmentation du nombre de saisine sur les attributions provisoires; ce qui atteste la confiance des acteurs de la commande au système de contrôle et d’attribution en cours. Une enquête de la DASP[6] estime à 85% le pourcentage des patrons satisfaits du système en place.

F)   Le PPM l’outil de contrôle à préserver

Parmi les mécanismes instaurés pour que le processus de passation des marchés soit transparent l’acte plus fort posé est, l’élaboration et la publication d’un Plan de Passation de Marchés[7] (PPM) qui est consultable par tout citoyen sur le portail des marchés publics. Cela veut dire que tous les marchés qu’un ministère ou une AC compte passer pendant l’année y sont inscrits. Et la règle dit que tout marché qui n’y figure pas est nul, à l’exception des marchés classés secret défense, les marchés en cas d’urgence impérieuse résultant de force majeure et les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

Ce PPM est adressé à la DCMP qui le publie sur le portail des marchés publics. Le PPM est révisable en cours d’année un des exemples de révision le plus classique est à la suite de la loi de finance rectificative. L’élaboration du Plan de Passation de Marchés est donc basée sur des crédits déjà alloués.

L’autorité propose la révision et l’envoi à la DCMP pour publication. Après vérification du respect de la réglementation, l’autorité procède à la mise à jour du PPM. C’est dans cette vérification que la DCMP veille à ce que qu’il n’y ait pas de fractionnement des marchés afin d’éviter l’appel d’offres ouvert et le contrôle a priori. La DCMP vérifie donc que l’autorité a bien regroupé les services, les fournitures et les travaux de même nature.

Les fractionnements peuvent contribuer à contourner les contrôles à priori du code : l’exemple du marché de fourniture, matériel, mobilier de bureau et consommables informatiques

Pour un marché de fourniture inférieur à 15 millions (seuil pour l’Etat, Collectivités Locales et établissements publics), l’autorité peut passer une DRP (Demande de Renseignement et de Prix). Qui est une procédure simple et à cet effet l’AC choisit ou invite  au minimum cinq candidats dont elle est sûre qu’ils sont capables d’exécuter le marché et attribue celui-ci au moins disant. Cette possibilité si elle n’est pas contrôlée permet à l’autorité contractante de faire plusieurs DRP pour éviter d’initier un appel d’offres.

A la revue du PPM la DCMP vérifie donc les regroupements pour éviter les fractionnements frauduleux leur connaissance de la liste des appels d’offres sur fourniture, consommables et travaux sur l’année en cours pour chaque AC les y aidant.

C’est seulement si tout est en règle que la DCMP publie dans le portail le PPM de toutes les AC avec des données fiables et précises sur les dates jalon, le chiffrage (le montant estimatif étant confidentiel et n’est pas publié) le mode de passation, et autres données sur le marché.

Au vu de cette analyse et d’une enquête effectuée auprès des autorités de contrôle des marchés publics, le Think tank Ipode a étudié les différents problèmes et blocages qui ont fait dire au chef de l’état qu’il y a un problème de lenteur et d’efficience dans l’exécution des marchés pour justifier la nécessité de cette réforme. A ces problèmes et blocages soulevés nous proposons des solutions pratiques et « consolidantes ».

II- Nos recommandations :

a)    Réduction des délais

Pour réduire les délais nous proposons de jouer sur certains leviers, le délai moyen étant de 180 jours à compter du lancement de la procédure jusqu’à l’attribution définitive.

Seuil de revue préalable le délai est de 10 jours dans le code et pour la DCMP des jours peuvent être économisés à ce niveau (une économie de 5 jours est possible ; soit 50%)

Réduire la période d’évaluation et d’attribution provisoire d’un marché : Chaque Autorité contractante a un délai de 15 jours après la séance d’ouverture des plis pour ouvrir évaluer et attribuer provisoirement un marché. Selon la DCMP un effort peut être fait à ce niveau aussi.

–  Réduire la période de traitement  des contentieux ouverts au niveau de l’ARMP.

Réduire les recours qui n’ont pour objectif que de retarder les procédures, par le versement d’une caution non remboursable en cas d’irrecevabilité du recours.

b)    Problème de formation des agents : renforcement de capacité

Au sein des autorités contractantes et essentiellement dans les ministères et les collectivités locales, certaines des personnes qui sont chargées de mener à bien les procédures n’ont pas les compétences nécessaires du fait en grande partie d’un manque de formation et de motivation. Par contre au sein des agences ils perçoivent jusqu’à six fois le salaire des fonctionnaires des ministères.

Ainsi, il y a lieu, pour la DCMP et à l’ARMP dans le cadre de leur mission, de  renforcer les capacités des agents des autorités contractantes et surtout celles des ministères où le déficit se fait le plus ressentir, afin de mieux satisfaire l’exigence d’efficacité des plus hautes autorités de l’Etat sur tous les aspects des procédures et de la réglementation nationale et internationale. Malgré le nombre important de bénéficiaires des formations de l’ARMP et de la DCMP depuis quatre ans la DCMP et l’ARMP estiment en avoir formé plus d’un millier qui du manque de motivation partent vers les agences essentiellement pour un meilleur traitement salarial.

C’est l’expertise qui, donc pose problème même si la DCMP lors de la revue d’un dossier d’appel d’offres est tenu d’aider l’autorité contractante pour faire son dossier, elle a en effet un rôle de conseil et d’accompagnement.

c)    Seuil de revue préalable à revoir à la hausse :

Après cinq ans d’exercice, d’ouverture, d’évaluation et d’attribution éprouvé d’attribution des marchés, nous jugeons que les autorités contractantes peuvent lancer certaines procédures sans passer nécessairement par le contrôle a priori de la DCMP du moment que les acteurs de la commande sont unanimes sur la capitalisation de cette expérience significative. Ce qui ne déroge pas à ces marchés au contrôle a posteriori de l’ARMP afin de sauvegarder la transparence du système.

d)    Problème de contournement des refus de la DCMP : Nous plaidons pour une volonté politique plus affirmée

Après le rejet de la DCMP on peut contourner ce refus dans le système actuel, c’est là que nous attendons une volonté politique de transparence plus affirmée au niveau de l’état. La Sénélec avait saisi la DCMP d’une demande d’entente directe avec l’argument que le candidat propose une solution qu’on ne trouve pas sur le marché. Il s’agit d’un argument que le code des marchés publics ne prévoit pas dans ses textes. D’ou la DCMP a rejeté le marché d’entente directe en motivant son refus sur la base de la législation en cours. Néanmoins la Sénélec se voit accordé le marché par la suite  en utilisant d’autres artifices.

Pour rappel, la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) avait dénoncé le marché attribué à Africa-energy par la Sénélec. Pointant un manque de transparence, avant de poser son veto sur le marché. La Sénélec, sûre de son bon droit, saisit le Premier ministre pour arbitrage. Le directeur de la société d’électricité obtint gain de cause. Le chef du gouvernement lui ayant donné son aval pour l’attribution du marché en invoquant l’article 76 du code des marchés publics. Lequel autorise l’entente directe pour les marchés «considérés comme secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, lorsque la protection de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige». La DCMP revint à la charge, persistant à contester le marché. Ce qui sera sans effet, puisque le contrat sera signé.

Quand un dossier d’appel d’offres est soumis au contrôle à priori de la DCMP la décision de cette dernière dépend donc de l’appréciation qu’elle se fait des éléments du dossier de l’appel d’offres en se basant sur le code des marchés publics.

e)    Pour la création d’un organe de contrôle indépendant dans le suivi des exécutions

A l’exécution d’un marché il n’y a pas une structure indépendante qui contrôle la qualité technique de l’ouvrage, contrôle qui est surtout nécessaire dans les marchés de travaux et d’infrastructure. Même si nous concédons que ce travail de contrôle est fait en interne de l’AC, nous soutenons que cela ne suffit pas. Nous saluons donc la création de la « Direction du suivi de l’exécution des marchés publics » au sein du ministère du Plan surtout si la dite direction a pour objectif entre autre de s’acquitter du contrôle qualité des ouvrages.

f)     La question de la soumission de toutes les institutions de la République au code des marchés publics

La présidence est soumise au code des marchés publics de même que la primature. On se pose la question de savoir qu’est ce qui rend pertinent l’absence du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) et de l’Assemblée nationale dans le code comme AC, car aucun principe de bonne gouvernance ni de séparation des pouvoirs ne s’y oppose d’autant plus qu’il s’agit de dépense de deniers publics. L’argument avancé par l’assemblée nationale pour se soustraire du code des marchés publics est de dire que leur règlement intérieur est une loi donc supérieure au code qui est un décret. A défaut de retoucher au code, nous leur proposons d’intégrer dans leur règlement l’obligation d’être soumis au code des marchés publics. Car en lieu et place de revenir à la situation déplorable de 2010, lorsque le président Wade, par décret 2010-1188 du 13 septembre 2010, avait décidé de ne plus soumettre les marchés de la présidence et des ministères dits de souveraineté au code. Nous préconisons de soumettre toutes les institutions utilisant les deniers publics au code des marchés publics. L’Assemblée nationale qui aspire à être une assemblée de rupture gagnera beaucoup en crédibilité et en respectabilité à se soumettre aux règles de bonne gouvernance en cours dans notre pays. Ce raisonnement vaut donc pour le CESE comme cela a été demandé par certains de ses membres de la société civile.

III – Synthèse des recommandations du Think tank IPODE

1-    Réduire les délais dans les procédures sans altérer le principe d’efficacité et de transparence ;

2-    Renforcer la capacité des autorités contractantes en ressources humaines ; Et doter aux fonctionnaires des cellules de passation des marchés publics un système de motivation à la hauteur de leurs homologues des agences ;

3-    Rehausser les seuils de revue préalable ;

4-    Introduire l’exigence de la prise en compte du développement durable dans la commande publique : sur ce point nous attendons un soutien actif du ministre de l’environnement et du développement durable pour plaider cette nécessité auprès du chef de l’état ;

5-    Introduire le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et l’Assemblée Nationale dans le code : L’exigence de transparence que nous avons vis-à-vis de la présidence de la République et de la primature doit être la même pour toutes les autres institutions du moment où elles sont toutes financées par l’argent public ;

6-    Mettre en place un organe de contrôle indépendant pour le suivi des exécutions des marchés publics, la nouvelle « direction du suivi de l’exécution des marchés publics » du ministère du Plan  pourrait convenir ;

7-   Instaurer le délit d’atteinte à la liberté d’accès dans les marchés publics voir l’article dédié à ce sujet http://thinktank-ipode.org/2013/09/27/reforme-du-code-des-marches-publics-de-linstauration-du-delit-datteinte-a-la-liberte-dacces-dans-les-marches-publics/

 

8-    Faire de la planification un véritable outil de passation; La Banque mondiale aussi plaide pour une meilleurs planification celle-ci aidant au respect des délais de passation : Nous suggérons donc d’imposer un délai plus court aux autorités contractantes, pour répondre à la DCMP afin de renforcer la célérité et le niveau de décaissement. A défaut nous proposons de sanctionner les dépassements des délais prescrits par le code.

Pour le Think tank Ipode

Mohamed LY – Le président. 

Avec nos sincères remerciements aux agents de la DCMP et de l’ARMP.


[1] Direction Centrale des Marchés publics

[2] Autorité de Régulation des Marchés Publics

[3] Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

[4] Pour les missions des 3 entités de l’ARMP, il y’a lieu de voir le décret n° 2007-546 DU 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, pour plus de précisions.

[5] Comité de Règlement des Différends

[6] Direction d’Appui au Secteur Privé

[/vc_column_text][vc_toggle title= »Propositions de modification de certaines dispositions par la DCMP » open= »false » el_position= »last »]A coté de ce travail interne au sein du Think tank Ipode nous publions ci-après in extenso l’excellent travail qui a été fait au sein de la DCMP. Ce travail est résumé dans ce tableau récapitulatif des propositions de modification de certaines dispositions du Code des Marchés publics suite à l’Atelier initié par la DCMP et intitulé « réflexion le système de passation des Marchés publics en vue de la modification de certaines dispositions du Code des Marchés pour rendre beaucoup plus efficace les procédures » :

 

https://dl-web.dropbox.com/get/Atelier%20de%20réflexion%20le%20système%20de%20passation%20des%20Marchés%20publics%20en%20vue%20de%20la%20modification%20de%20certaines%20dispositions%20du%20Code%20des%20Marchés%20Publics.pdf?w=AAC6ExIFSNzKPrTFrPMc7PAnN3kfghLbDPvfqhbda7m1HA

 

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

1 comment

Seydina septembre 24, 2013 - 8:00 pm

Excellent travail. Je mettrais un véto sur les propositions 1 et 6. L’argument de la longueur des délais est pour moi un faux prétexte car tout est dans la planification de la commande publique. Si l’AC fait le travail a temps on est pas obligé d’attendre les 180 jours pour boucler la procédure. Seulement svt on attend d’être dans l’urgence pour après invoquer des délais trop serres. De plus svt des AC avancent l’urgence comme argument pour passer des commandes par entente directe et aussitôt l’autorisation obtenue ils attendent des mois avant d’attribuer le marché. Ce delais est utiliser pour négocier des dessous de table ce qui est connu de tous.

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