[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Synthèse: La réforme des institutions est un des engagements phares qu’avait pris le candidat Macky Sall aux dernières présidentielles. Pour le respect de cet engagement, un travail a été confié à la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI) afin de proposer au Président de la République les différentes réformes à adopter pour une nouvelle constitution
Participer au débat : facebook
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text el_position=”first last”]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_position=”last”][vc_column][vc_toggle title=”Lire la synthèse” open=”false” el_position=”first”]
Synthèse: La réforme des institutions est un des engagements phares qu’avait pris le candidat Macky Sall aux dernières présidentielles. Pour le respect de cet engagement, un travail a été confié à la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI) afin de proposer au Président de la République les différentes réformes à adopter pour une nouvelle constitution. Le Think tank Ipode a mené en son sein une réflexion sur le thème afin de proposer au Président de la République et à la commission M´Bow différentes innovations politiques et démocratiques dans le but de réussir au mieux l’adoption de la future constitution dans la cohésion et l’adhésion la plus large. L’objectif principal a été de proposer la consolidation de notre démocratie par un renforcement d’une séparation des pouvoirs exécutif, parlementaire et judiciaire, et celui du contrôle citoyen.
Nous nous sommes contentés de nous focaliser sur les réformes de fond à introduire dans notre constitution pour que nos institutions actuelles fonctionnent en répondant aux aspirations de justice, de séparation effective de pouvoir et d’équilibre entre les trois pouvoirs, exprimées par le peuple et indispensables à la consolidation de notre démocratie. L’approche d’une refonte totale de nos institutions a été écartée car celle-ci aurait dépassé le mandat confié par le Président de la République à la CNRI. Pour susciter la plus grande adhésion, une telle réforme doit prendre le temps de la concertation, incluant la société civile, les juristes, les organisations syndicales et naturellement les partis politiques dans l’optique de redéfinir notre vivre ensemble. Ce projet de société issu de cette concertation devra alors être pris en charge dans la prochaine constitution souhaitée par le chef de l’état dans un Sénégal en pleine mutation.
Le Think tank Ipode propose en conséquence que la prochaine réforme des institutions consacre les grands principes suivants:
– Rééquilibrer le fonctionnement des institutions en réduisant les pouvoirs de l’exécutif face aux pouvoirs judiciaire et législatif.
– Placer le citoyen au cœur de la République.
– Accroître le pouvoir de l’Assemblée Nationale en deux points:
1 – Rendre les députés indépendants du pouvoir exécutif en instaurant le scrutin uninominal pour les élections législatives. Chaque député serait élu à son nom propre au sein d’une circonscription électorale déterminée.
. 2 – Renforcer le pouvoir de contrôle de l’assemblée nationale sur l’exécutif en donnant un rôle accru à l’opposition au sein de l’assemblée nationale.
– Repenser le rôle du citoyen dans sa participation aux décisions politiques, juridiques et sociales de notre société, tout en lui conférant un rôle accru dans la défense de ses droits. Le Cese (Conseil économique social et environnemental) prenant le relais de toutes les actions citoyennes d’envergure.
– Donner plus de liberté et de pouvoir à la justice par une réforme du CSM (Conseil supérieur de la Magistrature). Réforme qui devra consacrer l’indépendance du CSM qui ne devrait plus être présidé par le président de la République.
– Innover dans le rôle du Cese en lui donnant un rôle plus accru et transformer le caractère consultatif de ses avis en avis conforme.
– Poser un nouvel acte de décentralisation et renforcer le fonctionnement et les rôles des assemblées locales. En profiter pour délimiter les compétences régionales et départementales en y mettant un lien hiérarchique.
– Conserver le rôle primordial du Président de la République dans notre système parlementaire rationalisé tout en réduisant ses pouvoirs en les rééquilibrant avec ceux du Premier ministre et renforcer son rôle d’arbitre sur les domaines non régaliens. Le Président de la République dans notre approche reste quand même la clef de voûte de nos institutions.
Dans le cadre de ce travail 35 propositions ont été faites par le Think tank Ipode pour faire avancer la réflexion sur la réforme à venir.
Dans le cadre de ce grand débat ouvert par la volonté du chef de l’État, le Think tank Ipode organisera son premier forum sur la réforme institutionnelle le samedi 6 Juillet 2013 à l’Endss. Et à cette occasion, il publiera sa proposition de projet de constitution reprenant la constitution actuelle en l’amendant avec nos propositions.
Mohamed LY
Pour le Think tank Ipode – site: thinktank-ipode.org
[/vc_toggle][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text]
Introduction
La réforme des institutions est un des engagements phares qu’avait pris le candidat Macky Sall aux dernières présidentielles. Pour le respect de cet engagement, un travail a été confié à la Commission Nationale de Réforme des Institutions CNRI afin de proposer au président de la République les différentes réformes à adopter pour une nouvelle constitution. Le Think tank Ipode a mené en son sein une réflexion sur le thème afin de proposer au président de la République et à la commission M´Bow différentes innovations politiques et démocratiques dans le but de réussir au mieux l’adoption de la future constitution dans la cohésion et l’adhésion la plus large. L’objectif principal a été de proposer la consolidation de notre démocratie par un renforcement d’une séparation des pouvoirs : exécutif, parlementaire et judiciaire, et celui du contrôle citoyen.
Nous nous sommes contentés de nous focaliser sur les réformes de fond à introduire dans notre constitution pour que nos institutions actuelles fonctionnent en répondant aux aspirations de justice, de séparation effective de pouvoir et d’équilibre entre les trois pouvoirs, exprimées par le peuple et indispensables à la consolidation de notre démocratie. L’approche d’une refonte totale de nos institutions a été écartée car celle-ci aurait dépassé le mandat confié par le président de la République à la CNRI. Pour susciter la plus grande adhésion, une telle réforme doit prendre le temps de la concertation, incluant la société civile, les juristes, les organisations syndicales et naturellement les partis politiques dans l’optique de redéfinir notre vivre ensemble. Ce projet de société, issu de cette concertation devra alors être pris en charge dans la prochaine constitution souhaitée par le chef de l’état dans un Sénégal en pleine mutation.
Le Think tank Ipode propose en conséquence que la prochaine réforme des institutions consacre les grands principes suivants:
- Rééquilibrer le fonctionnement des institutions en réduisant les pouvoirs de l’exécutif face aux pouvoirs judiciaire et législatif.
- Placer le citoyen au cœur de la République.
- Accroître le pouvoir de l’Assemblée Nationale en deux points:
- 1 – Rendre les députés indépendants du pouvoir exécutif en instaurant le scrutin uninominal pour les élections législatives. Chaque député serait élu à son nom propre au sein d’une circonscription électorale déterminée.
- 2 – Renforcer le pouvoir de contrôle de l’assemblée nationale sur l’exécutif en donnant un rôle accru à l’opposition au sein de l’assemblée nationale.
- Repenser le rôle du citoyen dans sa participation aux décisions politiques, juridiques et sociales de notre société, tout en lui conférant un rôle accru dans la défense de ses droits. Le Cese (Conseil économique social et environnemental) prenant le relais de toutes les actions citoyennes d’envergure.
- Donner plus de liberté et de pouvoir à la justice par une réforme du CSM (Conseil supérieur de la Magistrature). Réforme qui devra consacrer l’indépendance du CSM qui ne devrait plus être présidé par le président de la République.
- Innover dans le rôle du Cese en lui donnant un rôle plus accru et transformer le caractère consultatif de ses avis en avis conforme.
- Poser un nouvel acte de décentralisation et renforcer le fonctionnement et les rôles des assemblées locales. En profiter pour délimiter les compétences régionales et départementales en y mettant un lien hiérarchique.
- Conserver le rôle primordial du président de la république dans notre système parlementaire rationalisé tout en réduisant ses pouvoirs en les rééquilibrant avec ceux du Premier ministre et renforcer son rôle d’arbitre sur les domaines non régaliens. Le président de la République dans notre approche, reste quand même la clef de voûte de nos institutions.
Parmi les propositions que le Think Tank soumet aux citoyens et au Président de la République nous vous dévoilons ici trente cinq propositions majeures:
Exécutif
- Proposition 1: Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et reste responsable devant l’Assemblée nationale.
- Proposition 2: Instaurer la déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale dans les 2 premiers mois après l’entrée en fonction du Premier ministre et après délibération du Conseil des ministres.
- Proposition 3: Instaurer le principe que le Premier Ministre et tous les ministres fassent une déclaration de patrimoine sur l’honneur adressée au Président de la Cour des comptes.
- Proposition 4 : Les dispositions de la loi de non cumul des mandats devraient être adossées à la charte fondamentale. S’assurer cependant dans la loi qu’un ministre qui cesserait de l’être retrouve son mandat législatif dans un mécanisme automatique pris en compte dans le règlement de l’Assemblée Nationale.
- Proposition 5 : Instaurer la responsabilité individuelle d’un ministre devant le parlement.
- Proposition 6 : Doter au président de la république de deux conseils qui renforceront ses pouvoirs de décision.
- Créer un Conseil supérieur de la Défense dirigé par le président de la République et le Ministre de la Défense.
- Créer un Conseil Supérieur des Affaires étrangères, dirigé par le président de la République et le Ministre des Affaires étrangères.
Ces deux organes peuvent être couplés au regard de la convergence des domaines régaliens et stratégiques recouverts par la diplomatie et les questions de sécurité et de souveraineté nationales.
- Proposition 7 : Instaurer pour l’exécutif l’obligation d’avoir l’aval de l’Assemblée Nationale au cours d’une séance plénière pour envoyer nos troupes sur des théâtres d’opérations militaires ainsi que pour la prolongation de ces dites campagnes.
- Proposition 8 : Introduire l’impossibilité pour le Président de la République d’être membre de l’organe dirigeant d’un parti politique ou de toute association nationale.
- Proposition 9: Permettre au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi pour l’exécution de son programme en cas d’urgence.
- Proposition 10 : Sur le statut pénal du président de la République : le délai de prescription sur les actes délictueux commis avant son mandat devrait être suspendu pendant le temps que dure celui-ci (pendant 5 ou 10 ans).
- Proposition 11 : Mettre un chapitre régissant la cohabitation entre le président de la République et le Premier ministre de façon claire et explicite.
Assemblée nationale
- Proposition 12 : Instaurer la levée des contraintes du parlementarisme rationalisé sur l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale en incitant à la coproduction législative. Permettre que l’Assemblée nationale ait un contrôle sur son ordre du jour.
- Proposition 13 : Transformer le droit de censure en possibilité de défiance constructive. Les députés ne pourront renverser le premier ministre que s’ils sont capables d’en proposer un autre.
- Proposition 14 : Écrire une charte des droits de l’opposition adossée à la constitution. Ainsi accordera-t-on à l’opposition le droit de présider des commissions d’enquête et des commissions permanentes dont le nombre sera revu à la hausse. L’exemple de la France où la commission des finances des deux chambres du parlement et de la cour des comptes sont dirigées par l’opposition nous semble être une bonne inspiration.
- Proposition 15 : Renforcer le rôle et les pouvoirs des commissions d’enquête parlementaire au sein de l’Assemblée Nationale.
- Proposition 16 : Instaurer des séances hebdomadaires suivies de débats. Elles seront consacrées aux questions au gouvernement et elles donneront la possibilité aux députés d’interpeller le Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d’une requête.
- Proposition 17 : Ramener le mandat du président de l’Assemblée Nationale à 5 ans et instaurer le scrutin uninominal pour les élections législatives. Chaque député devra être élu à son nom propre au sein d’une circonscription électorale déterminée.
- Proposition 18 : Instaurer un compte rendu annuel de la politique pénale du Sénégal devant l’Assemblée Nationale sur la base d’un rapport public.
Ce même exercice sera adopté sur les politiques de santé, de l’éducation, de la compétitivité de l’économie et de la bonne gouvernance.
- Proposition 19 : Instituer la notion de délit et de crime écologique et faire du Cese l’institution ayant la capacité de saisir la justice.
Justice
- Proposition 20 : Réformer le conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle avec des attributions larges (l’exemple du Benin nous semble être une bonne inspiration).
La cour constitutionnelle :
- N’aura plus ses membres nommés exclusivement par le Président de la République conformément aux engagements pris par le candidat Macky Sall sur le conseil constitutionnel.
- La saisine de la cour constitutionnelle par les citoyens par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité sera renforcée.
- Proposition 21 : Réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature.
- Renforcer l’autonomie du Parquet en exigeant désormais un avis conforme du CSM sur les nominations proposées par le ministre, et non un simple avis comme c’est le cas aujourd’hui.
- Donner la présidence du CSM à un non-magistrat, avec un équilibre paritaire entre magistrat et non magistrat.
- Renforcer le rôle de la formation plénière à travers l’instauration d’une faculté d’auto-saisine sur les questions de déontologie et d’indépendance.
- Faire du CSM le seul garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. En ce sens, il serait à la fois logique et symbolique de modifier toute référence au président de la République, dont le rôle sera uniquement de veiller au respect de cette indépendance et non d’en être le garant.
Renforcement des droits, du contrôle du citoyen et de la bonne gouvernance
- Proposition 22 : Instaurer les lois d’initiatives citoyennes par un droit de pétition permettant à un nombre conséquent d’électeurs dans les ¾ des départements de saisir l’assemblée nationale.
- Proposition 23 : Instaurer le référendum d’initiative populaire sur le même principe que la loi d’initiative citoyenne.
Cette proposition doit tendre à désacraliser le référendum comme c’est le cas actuellement et à permettre aux citoyens de s’exprimer sur des questions fondamentales interpellant la nation. Un parrainage d’un nombre de députés minimum pourra être discuté entre les acteurs politiques.
- Proposition 24 : Reconnaître l’action de groupe aux citoyens pour permettre aux justiciables d’exercer leurs droits dans les domaines de la consommation, du logement, de l’environnement et de la concurrence.
- Proposition 25 : Encadrer et surveiller les fonds politiques et rendre leur contrôle opérationnel par l’assemblée nationale.
- Proposition 26 : Rendre obligatoire la cotisation salariale pour tout salarié tant dans le public que le privé pour une plus grande légitimité démocratique des syndicats.
Cette cotisation obligatoire conférera aux travailleurs un droit de vote automatique même sans adhésion de celui-ci à un syndicat. Cette proposition tend à favoriser la consolidation de la légitimité des syndicats des travailleurs tout en leur octroyant un financement plus sain.
- Proposition 27 : Limiter le nombre de centrales syndicales pour une bonne lisibilité des actions et des acteurs syndicaux.
Nous invitons à un débat national sur le sujet qui devra aboutir à un sommet social dirigé par le président de la république.
- Proposition 28 : Donner à toute personne le droit d’être informée, d’accéder et de rectifier les données informatiques le concernant détenues par les services publics ou par les sociétés privées.
- Proposition 29 : Renforcer la décentralisation en démocratisant et renforçant le fonctionnement et les rôles des assemblées locales. Réviser et renforcer les compétences de chaque échelon territorial après leur simplification.
- Proposition 30 : Responsabiliser les médias en élargissant le droit de réponse au secteur de l’audiovisuel et inciter les professionnels des médias à mettre en place un code de déontologie voté par l’Assemblée Nationale.
- Proposition 31 : Mettre en place un conseil supérieur de la communication indépendant qui garantira la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique.
- Proposition 32 : Rationaliser les partis politiques en les dotant de financement public, en plus de leur source de financement classique, et renforcer le contrôle sur leur fonctionnement démocratique par un organe étatique indépendant.
- Proposition 33 : Donner la possibilité aux candidats indépendants de participer à tout type d’élection. De ce fait, les partis politiques, les organisations de la société civile et tout citoyen pourront concourir à l’expression du suffrage du peuple.
- Proposition 34 : Élargir et rendre systématique les peines d’inéligibilité pour les fautes de gestion de deniers publics.
- Proposition 35 : Instaurer la promotion de l’idéal panafricain et de l’intégration africaine dès le collège.
Conclusion et perspectives
Dans le cadre de ce grand débat ouvert par la volonté du chef de l’État, le Think tank Ipode organisera son premier forum sur la réforme institutionnelle le samedi 6 Juillet 2013 à la FASTEF (ex ENS) dans la salle Kocc Barma. Et à cette occasion, il publiera sa proposition de projet de constitution reprenant la constitution actuelle en l’amendant avec nos propositions.
Par Mohamed LY
& Dr Mouhamadou El Hady Ba
Dr Moda Dieng
Me Amadou Kane
[/vc_column_text][vc_toggle title=”Bibliographie” open=”false” el_position=”last”]
Les conférenciers
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]
12 commentaires
Excellente contribution. Attention à la proposition 9 sur la définition d’urgence. Peut mettre un encart sur la limitation des partis politiques. Pour des éviter des conflits d’intérêts, peut être permettre aux personnes exclusivement de nationalité sénégalaise , uniquement, d’accéder à des postes où ils seront ordonnateurs de dépenses publiques ( député, haut fonctionnaire, ministre,DAGE…)
Tres bien Babacar , tes remarques seront prises en compte dans la prochaine version. Sur la 9 une loi determiner le caractere d’urgence.
Pour les partis nous sommes plus pour la notion de rationalisation
Sur les nominations une reflexion est en cours les avis sont tres partagés. On y reviendra ensemble
Peuxtu nous faire une note d’argumentation stp?
Tres bien Babacar , tes remarques seront prises en compte dans la prochaine version. Sur la 9 une loi determiner le caractere d’urgence.
Pour les partis nous sommes plus pour la notion de rationalisation
merci ok pour la note d’argumentation. Je reviendrai vers vous
Je ne remets pas en cause cette belle initiative de IPODE d’organiser un forum pour échanger des problématiques relatives à nos institutions. Mais je tiens à faire savoir que le Sénégal, pays indépendant et démocratique, n’a pas de problèmes d’institutions. Par contre on a un problème d’acteurs qui incarnent nos institutions. A beau réviser les institutions, si ceux qui les incarnent n’ont pas de valeurs d’éthique et de morale; et savoir qu’ils sont là pour le peuple sénégalais entier et non pas pour une partie de la population, ces institutions ne joueront jamais le rôle lequel les sénégalais attendent d’elles.
je suis d’accord avec dembo.Le sénégal peut certes parfaire ses institutions sur certains points. Mais je reste convaincu que les comportements des acteurs qui doivent animer ces institutions sont trés importants et meme décisifs. C’est toute la problématique de l’éthique et de la morale qui est posée ici. Exemple historique, le président Mamadou DIA n’a t il pas été déposé en son temps par une motion de censure votée par certains députés de son propre parti qui soutenaient SENGHORE. Le jeu du système parlementaire a bien joué ici mais dans quel sens. Etait ce pour prendre en compte les intérets du peuple sénégalais que ces députés agissaient ou seulement défendaient ils leurs intérets de clan. Il nous faut réformer profondément notre conception de la politique et notre facon de faire la politique. Tant que les poilticiens et les citoyens sénégalais ne mettront pas en avant les valeurs d’éthique et de morale dans la gestion des affaires de l’Etat pour la satisfaction de l’intéret général quelles que soient les institutions mises en place, elles ne joueront pas le role que le peuple attend d’elles.
Felicitations Ipode
Votre contribution est excellente, la demarche est tres citoyenne et utile. Tous nos encouragements pour ce travail de qualité qui invite à la reflexion
Très intéressant surtout sur la proposition 7 concernant l’exécutif !! Pour nos amis qui disent que la solution n’est pas sur la réforme détrompez vous car c’est la seule solution .Depuis plus de 50 on parle de changement de comportement et il n’y a aucun résultat donc cherchons un autre moyen et sa passe forcément par des institutions fortes . L’ homme est imprévisible donc il ne faut miser sur son changement de comportement, mais tu peux le contraindre à ne pas faire certaines choses et l’exemple du 23 juin 2012 en est une parfaite illustration !!!
Mais aussi la réforme concernant la pluralité des partis politiques est plus que nécessaire !!
L’accès à l’information est un problème majeur au Sénégal. Nos ministères n’ont même pas de portail Web ou le citoyen peut continuellement suivre l’évolution de leurs activités, dés lors qu’on sait que la transparence est l’un des piliers fondamentaux de la bonne gouvernance. La politique ne devrait guerre être un moyen d’ascension sociale dans un pays aussi pauvre que le notre de ce fait nos élus devraient voir leurs avantages réduits à la baisse. Des contraintes et obligations doivent être adossés à la création et à la gestion des partis politiques. les organes de régulation et de contrôle doivent nécessairement disposer de budgets adéquats et doivent pouvoir s’auto-saisir sans l’avale de quiconque. Réduire le pouvoir des hommes au profit de celui des institutions c’est la solution à mon avis.
Le Projet de révision de la Constitution du Président Macky Sall: Exposé des motifs
Cinq (05) décennies de vie constitutionnelle ont permis à notre pays de mettre à jour ses mécanismes institutionnels essentiels à la pratique républicaine.
En effet, durant plus de cinquante (50) années, les différents ressorts du jeu politique interne, quoique souvent teintés, naturellement, de tensions, mais sans débordements tragiques, ont pu témoigner de la solidité à toute épreuve de notre ordonnancement institutionnel. Pendant ces moments, coïncidant avec une re-sacralisation sans précédent des droits et libertés humains, la vivacité des dynamiques citoyennes sénégalaises, sans cesse entretenue par les régimes successifs, a administré la preuve que l’Etat de droit est bien une réalité au Sénégal.
C’est cela donc notre histoire politique et institutionnelle qui, au-delà de nous avoir préservé de tourments dramatiques, a fait le lit de la réputation du Sénégal comme démocratie majeure en Afrique et dans le monde.
Dans la perspective de la perpétuation de cette réputation, le Président de la République a, dès son accession à la magistrature suprême, affirmé sa volonté de promouvoir des réformes visant à moderniser le régime politique, à renforcer la bonne gouvernance ainsi qu’à consolider l’Etat de droit et la démocratie.
A cet égard, il est important de noter qu’ont été déjà posés des jalons suffisamment illustratifs de ce volontarisme rénovateur de notre droit positif et de notre système de gouvernance. On peut citer à titre illustratif :
• la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ;
• la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 relative à la Cour des comptes ;
• la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de
lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ;
• la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales
qui pose les bases de la réforme de l’Etat par l’Acte III de la décentralisation à
travers la territorialisation des politiques publiques ;
• la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;
• la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 portant réforme de l’organisation
judiciaire visant à rapprocher la justice du justiciable ;
• l’adhésion de notre pays à l’Initiative pour la transparence dans les industries
extractives.
Dans le même élan et en parfaite cohérence avec nos traditions d’ouverture et de dialogue politique, mais également notre culture de concertation autour des dynamiques majeures qui rythment la vie de la Nation, le Président de la République a signé le décret n° 2013-730 du 28 mai 2013 portant création de laCommission nationale de réforme des institutions (CNRI). Cette dernière était chargée demener des concertations sur la réforme des institutions et à formuler toutes propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions, à consolider la démocratie, à approfondir l’Etat de droit et à moderniser le régime politique.
Avec la célérité appropriée, la commission s’est employée, dans la perspective de la mission à elle confiée, à la formulation de propositions de réformes.
Il résulte, de l’analyse combinée desdites propositions avec nos expériences constitutionnelles et les progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques, une seule conviction unanimement partagée au
1
Sénégal comme ailleurs : la maturité démocratique du Sénégal est réelle et ne fait aucun doute. En sont une éloquente illustration, l’ancrage de notre tradition électorale pluraliste, gage de stabilité du régime politique sénégalais, le respect et la garantie des droits humains, la permanence de l’harmonie ethnique et confessionnelle, les successions pacifiques à la tête de l’Etat, qui sont aujourd’hui le secret de la socialisation de nos valeurs démocratiques.
En définitive, apporter à la Constitution les changements consensuels appropriés sans provoquer de rupture normative dans l’évolution de notre régime politique ; conjuguer la continuité à l’innovation constitutionnelle, dans la préservation de la stabilité ; relever le défi de changer autant que nécessaire la Constitution sans changer de Constitution ; améliorer la gouvernance républicaine sans changer de république ; conjuguer l’exigence d’approfondissement continu de la démocratie et celle d’atteinte des objectifs du développement durable définis dans le Plan Sénégal Emergent (PSE); tels sont les fondements de ce projet de révision constitutionnelle.
Au total, le présent projet de révision, qui s’enracine dans notre patrimoine politique national, apporte des innovations importantes que sont :
1. la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ;
2. la participation des candidats indépendants à tous les types d’élection ;
3. la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création
du Haut Conseil des collectivités territoriales ;
4. la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un environnement sain,
sur leur patrimoine foncier et sur leurs ressources naturelles ;
5. le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ;
6. la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ;
7. le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef ;
8. la représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés ;
9. l’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de
l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques ;
10. la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de
constitutionnalité avant leur promulgation ;
11. l’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7 ;
12. la désignation par le Président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du
Conseil constitutionnel ;
13. l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et
connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ; 14. la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration ;
Il convient, à présent, de présenter l’économie générale de ces innovations en indiquant les titres (une dizaine) et les articles (une vingtaine) de la Constitution concernés par la révision.
TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Au niveau de ce titre, l’article 4 de la Constitution a été modifié dans le sens :
• d’une meilleure définition des missions démocratiques des partis politiques qui ne se
confinent plus à concourir à l’expression du suffrage ;
• d’une rationalisation du système de partis ;
• de garantie aux candidats indépendants de leur participation à tous les types d’élection.
15. l’intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine, à la laïcité, au caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l’Etat, au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du Président de la République.
2
Ces dispositions seront prolongées par l’adoption d’une nouvelle loi sur les partis politiques et de modifications subséquentes du code électoral.
L’article 6 de la Constitution intègre dans la liste des Institutions de la République le Haut Conseil des collectivités territoriales.
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
L’intitulé du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre II – DES LIBERTES FONDAMENTALES – DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS »
Pour consolider la citoyenneté et élargir les droits du citoyen, il est ajouté à la Constitution un article 25-1- intitulé : « Des droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier » ; un article 25-2 intitulé : « Du droit à un environnement sain » ; et un article 25-3, intitulé : « Des devoirs des citoyens ».
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A l’article 26 de la Constitution, sont supprimées les dispositions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 relatifs au Vice-Président.
L’article 27 de la Constitution est modifié pour restaurer le quinquennat et rendre impossible l’exercice par le Président de la République de plus de deux mandats consécutifs. Il est, en outre, indiqué que cet article ne pourra faire l’objet de révision.
Relativement aux conditions d’éligibilité à la Présidence de la République, l’article 28 de la Constitution limite l’âge maximum du candidat à 75 ans au plus le jour du scrutin.
TITRE V – DE L’OPPOSITION
En vue d’une consolidation de la démocratie pluraliste, l’article 58 de la Constitution prévoit qu’une loi définit le statut de l’opposition et fixe ses droits et devoirs ainsi que ceux du Chef de son Chef. Il s’agira ainsi de mettre un contenu concret au statut de l’opposition, rouage essentiel de la démocratie.
TITRE VI – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Dans le sens de l’élargissement des missions de l’Assemblée nationale, il est ajouté à l’article 59 de la Constitution une nouvelle mission : celle de l’évaluation des politiques publiques.
En reconnaissance à la contribution de la diaspora sénégalaise à l’économie nationale, le constituant accorde pour la première fois aux Sénégalais de l’extérieur le droit d’élire des députés selon des modalités prévues par une loi organique.
Pour permettre au règlement intérieur de l’Assemblée nationale de régir des questions liées au statut des députés et aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l’article 62 de la Constitution est modifié pour lui attribuer expressément la qualité de loi organique.
« TITRE VI bis. – DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En vue de l’introduction du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le dispositif constitutionnel, il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit : « DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Par suite, il est ajouté un article 66-1 qui définit le statut et la mission du Haut Conseil des collectivités territoriales.
Le mode de désignation des conseillers territoriaux ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution sont déterminés par une loi organique.
3
TITRE VII – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Pour renforcer la sécurité de l’ordonnancement juridique, il est ajouté un second alinéa à l’article 78 de la Constitution qui prévoit que les lois organiques ne peuvent désormais être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution.
Dans la perspective de l’amélioration du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, l’article 81 est complété par un nouvel alinéa qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement et de même les directeurs d’autres organismes publics peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions.
Dans le même registre, il est inséré à l’article 85 de la Constitution un alinéa qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions écrites et orales d’actualité des députés, selon une périodicité à fixer d’accord parties.
Il est désormais prévu à l’article 86 de la Constitution que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de tout autre projet de loi.
TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
Pour répondre aux besoins de réforme de la justice constitutionnelle, le Conseil constitutionnel comprend désormais sept membres nommés par le Président de la République dont deux désignés par le Président de l’Assemblée nationale. Cette innovation met fin au pouvoir exclusif de nomination des juges constitutionnels par le Président de la République et associe la deuxième personnalité de l’Etat à la composition de la juridiction constitutionnelle. En outre, celle-ci peut donner des avis et voit son champ de compétences élargi au contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et à la connaissance des exceptions d’inconstitutionnalité pouvant désormais être soulevées devant la Cour d’appel. Ces changements auront des implications sur la loi organique relative au Conseil constitutionnel qu’il conviendra, en conséquence, de modifier.
TITRE XI – DES COLLECTIVITES LOCALES
Pour donner un ancrage constitutionnel à la décentralisation et à l’option fondamentale de territorialisation des politiques publiques découlant de l’Acte III de la décentralisation, l’intitulé du Titre XI « DES COLLECTIVITES LOCALES » est remplacé par l’intitulé suivant : « DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ». Les principes fondamentaux de la déconcentration, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques sont définis à l’article 102 de la Constitution. Ces nouveautés induisent une nécessaire adaptation des textes relatifs à la décentralisation et à la déconcentration.
TITRE XII – DE LA REVISION
TITRE XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
En vue d’expurger la Constitution du 22 janvier 2001 de dispositions obsolètes, il est procédé à l’abrogation des dispositions transitoires.
En vue d’une meilleure protection de la Constitution contre les révisions intempestives, il est ajouté à l’article 103 de la Constitution que la forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.
4
Article premier.-
L’article 4 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4. – Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi.
Article 2.-
L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6. – Les institutions de la République sont : – le Président de la République ;
– l’Assemblée nationale ;
– le Gouvernement ;
– le Haut Conseil des collectivités territoriales ;
– le Conseil économique, social et environnemental ;
– le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 3.-
L’intitulé du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre II – DES LIBERTES FONDAMENTALES-DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES
DEVOIRS DES CITOYENS ».
Article 4. –
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-1- intitulé « Des droits des citoyens sur
leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier » – rédigé comme suit :
« Article 25-1. – Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées
pour l’amélioration de ses conditions de vie.
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien- être de la population en général et à être écologiquement durable.
L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
• Il est ajouté un article 25-2 intitulé « Du droit à un environnement sain » rédigé comme suit :
« Article 25-2.- Chacun a droit à un environnement sain.
5
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics et à tout citoyen.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les processus écologiques essentiels et de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-3, intitulé « Des devoirs des citoyens » et rédigé comme suit :
«Article 25-3.-Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Dans ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation. Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.
Article 5. –
A l’article 26 sont supprimés les alinéas 2,3 et 4 relatifs au Vice-président. En conséquence, ledit article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 26. – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Cet article ne peut faire l’objet de révision.
Article 6. –
L’article 27 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 27. – La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Cette disposition s’applique au mandat en cours.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l’objet de révision.
Article 7.-
L’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 28. – Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».
Article 8. –
6
L’article 58 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 58. – La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de
l’opposition.
Article 9. –
L’article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 59. – L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif, vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 10. –
L’article 60 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 60. – Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 11. –
L’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 62. – La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale
détermine :
– la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
– le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
– l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
– les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés
auxdits groupes.
– le régime disciplinaire de ses membres ;
– les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
– d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article 12. –
Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Titre VI bis. –
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
« Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
7
Une loi organique détermine le mode de désignation des conseillers territoriaux ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution.
Article. – 13 L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 71.- Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République.
Article 14. –
L’article 78 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 78. – Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques ».
Article 15. –
L’article 81 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 81. – Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales, des agences d’exécution. Ces moyens d’information et de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Article 16.-
L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 85. – Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses qui y sont apportées ne sont pas suivies de vote.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions
d’enquête.
L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 86. – Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le
Article 17.-
8
Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Article 18. –
L’article 89 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 89. – Le Conseil constitutionnel comprend sept membres dont un président, un vice-président et cinq juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 19. –
L’article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
Article 20. –
L’intitulé du Titre XI « Des collectivités locales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Des
collectivités territoriales »
L’article 102 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 102.- Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi qu’à l’élaboration
et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
9
La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les Administrations civiles de l’Etat.
Article 21. –
L’article 103 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 103. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
Article 22. –
« Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001 sont abrogées ».