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	<title>Reforme de l’Etat &#8211; IPODE &#8211; Think Tank Panafricain</title>
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	<description>Think Tank progressiste, indépendant et panafricain</description>
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		<title>La marque de gouvernance et les valeurs seront au cœur du débat électoral</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 14:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[élection sénégal 2019]]></category>
		<category><![CDATA[reforme de l'etat]]></category>
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					<description><![CDATA[Si le bilan suffisait, Lionel Jospin n&#8217;aurait pas été battu pour voir Jean Marie Le Pen se qualifier pour le second tour de la présidentielle française en 2002. Si avoir&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si le bilan suffisait, Lionel Jospin n&rsquo;aurait pas été battu pour voir Jean Marie Le Pen se qualifier pour le second tour de la présidentielle française en 2002.<br />
Si avoir le meilleur profil suffisait, Al Gore n&rsquo;aurait pas perdu contre Bush Jr en 2000 aux USA.<span id="more-12643"></span></p>
<p>C&rsquo;est un projet de société porteur qui fait gagner une présidentielle, que tu sois candidat sortant ou challenger et non un bilan, aussi élogieux soit-il. Il est important d&rsquo;avoir un projet rassembleur, et qui réponde aux aspirations profondes du peuple. Notre intime conviction est que les sénégalais ont besoin de rupture, des ruptures fortes dans l&rsquo;incarnation de l&rsquo;Etat, que nous opérerons non par la révolution, mais par des réformes courageuses et introduites graduellement et de façon harmonieuse dans nos lois et règlements. Le peuple sénégalais n&rsquo;aime pas être bousculé, il n&rsquo;a jamais plébiscité des révolutionnaires, mais il sait aller avec fermeté et dans un pas sur vers son idéal.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut qu&rsquo;on réforme son administration, que celle-ci soit davantage tournée vers le service aux citoyens que vers la corruption et l&rsquo;esprit de corps. Cet esprit de corps, ces ordres au sein de cette administration qui retarde certaines réformes et parfois même essaient de les faire échouer. On le dit peu, mais certains corps n&rsquo;accompagnent pas l&rsquo;Etat dans l&rsquo;atteinte de certains objectifs d&rsquo;intérêt général comme l&rsquo;autosuffisance en riz. Dans ce programme d’autosuffisance que biens des gouvernements ont porté certains lobbies et certains corps de l&rsquo;administration ont plus à perdre de les voir réussir. L’importation du riz profite plus à plusieurs groupuscules tapis dans l’administration et le patronat que notre indépendance économique. Cette attitude pourrait être assimilé à un comportement anti-patriotique. Nous n&rsquo;exagérons pas de le nommer ainsi. Il y a des ordres que le prochain Président doit être résolu à combattre, et que l&rsquo;opinion et le peuple doivent soutenir ce président parce qu’ils lui auront accorder leur confiance.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut que l&rsquo;Etat s&rsquo;éloigne de l&rsquo;ordre religieux tout en lui amenant un soutien logistique en terme de sécurité et d&rsquo;organisation comme aux grands événements comme le Gamou, Magal etc. Ils veulent par contre le moins possible que les autorités politiques soient dirigées par les autorités religieuses. Les sénégalais veulent que chacune de ces autorités s’arrêtent à ses prérogatives. Le candidat qui sera plébiscité ne devra pas prôner une loi de 1905 à la française, mais tout de même revoir la charge financière que représente les événements religieux. Par ces milliers de d’événements religieux par an l&rsquo;effort de l&rsquo;Etat dans la réussite de leurs événements est incommensurable. Et cela va de la mobilisation des forces de sécurité, à celle de la RTS de la Senelec, SDE, Douane, etc. Ce cour est énorme et devrai être rediscuté en société. Il faudra continuer à prôner une gestion sobre et vertueuse des deniers de l’Etat.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut une rupture dans l&rsquo;incarnation de l&rsquo;Etat, en excluant amis et parents. La formule : la patrie avant le parti ils y avaient adhéré fortement en 2012.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut une rupture dans la gestion des dossiers de détournements présumés et des scandales comme ceux de Thione Seck, Bethio Thioune, Yerim Seck, Luc Nicolai etc&#8230; Ils ne veulent plus  avoir l&rsquo;impression que certains sénégalais sont au-dessus de la loi.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut qu&rsquo;on aide sa presse à s&rsquo;organiser et à être plus performante, pour que celle-ci puisse faire un travail remarquable d’enquête et d&rsquo;information. Ce qui est primordial dans une démocratie vivante.</p>
<p>&#8211; Un autre type d&rsquo;enquête que les sénégalais attendent, sont les enquêtes parlementaires au-delà des enquêtes d’investigation des journalistes. Nous voulons que notre Assemblée Nationale s&rsquo;implique dans des sujets graves qui ressemblent à des scandales que ce soit financier, sanitaire ou sécuritaire. Sur les sujets comme la pénurie d’eau, les contrats de concession, le Prodac, le cas de l’étudiant Fallou Séne, le contrat avec Eiffage etc. les citoyens considèrent que  l&rsquo;Assemblée Nationale a pêché sur ces dossiers en ne s’en saisissant pas par des enquêtes parlementaires pour aider à faire la lumière. Nous attendons donc, des réformes de la société politique. Et sur ce point que ce soit la société politique, les candidats à l&rsquo;élection présidentielle comme les partis politiques, tous sont prompts à vouloir tout réformer dans notre pays, sauf leur façon de fonctionner !</p>
<p>Ça en est même suspect ! Aucun leader de premier plan ne promet de secouer le cocotier politicien, et il le faut pourtant. Surtout sur les points suivants:</p>
<p>&#8212; le mode d&rsquo;élection des députés qui doit être revu. Le raw gaddu à un tour est injuste et ne reflète pas l&rsquo;esprit de la 5e République sur lequel on s&rsquo;est calqué, système qui devrait s’attacher  à faire respecter les proportions de représentativité à l’Assemblée Nationale, au CESE et au HCCT de façon équitable.</p>
<p>&#8212; le mode de fonctionnement de l&rsquo;Assemblée Nationale est à revoir pour assurer à l&rsquo;AN plus de liberté vis à vis de l’exécutif et lui donner aussi plus de pouvoir de contrôle</p>
<p>&#8212; le contrôle sur les dépenses de l&rsquo;Assemblée nous semble important, rien ne justifie que ses marchés échappent au contrôle de la commande publique.</p>
<p>&#8212; l&rsquo;organisation des partis, des coalitions de partis, doit être revue pour éviter d&rsquo;entretenir des partis politique yobaléma.</p>
<p>Mais vous remarquerez comme moi, que le monde politique fait comme une omerta sur ces sujets. Ils veulent tout réformer, en ayant une amnésie sur le besoin de réformes de leur mode de fonctionnement, de leur mode de financement et des modes de représentation aux différentes institutions de la République.<br />
Le candidat qui prendra ces sujets en charge devrait attirer notre attention positivement</p>
<p>-Le sénégalais veut qu’on réforme le fonctionnement de sa justice pour donner à celle-ci plus d’indépendance et de dignité. Une réforme institutionnelle a été adoptée par référendum durant ce mandat en cours. Mais il s&rsquo;exprime dans l&rsquo;opinion une volonté d&rsquo;aller plus loin dans cette réforme. Notre pays a un besoin urgent de réformes. Des réformes pas facile et qui devraient impacter lourdement sur l&rsquo;ETAT et jouer un rôle majeur dans la transformation sociale du pays. Essayons de nous attarder sur les besoins de réforme de la justice. S&rsquo;il y a des points qui reviennent le plus souvent nous pouvons citer</p>
<p>&#8212; La réforme du Conseil constitutionnel qu&rsquo;on aimerait voir évoluer en une cour constitutionnelle, avec des compétences élargies. Les citoyens en ont marre de la frilosité du Conseil Constitutionnel qui à chaque fois qu’il est saisi se déclare incompétent.</p>
<p>&#8212; Une autre réforme qui aura une grande incidence sur la justice sera une bonne réforme du CSM. Cet organe qui gère la carrière des magistrats entre autre.</p>
<p>D&rsquo;autres réformes judiciaires sont attendues, mais ces deux-là, si elles sont menées à terme avec audace, révolutionneront l&rsquo;institution judiciaire et donc notre société qui aura la garantie renforcée de tendre vers une société plus juste.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut aussi avoir un cadre de vie sain, des quartiers viabilisés, propres et épanouissants. Il faut un grand courage politique pour faire appliquer les lois existantes et éviter les pollutions dans nos quartiers, à commencer par les dahiras et djiangg qui empêchent les citoyens d&rsquo;avoir leur quiétude avec une pollution sonore regrettable, avec des routes barrées etc..<br />
Mais aussi, il faut que l&rsquo;Etat prenne ses responsabilités par rapport aux voiries, aux canalisations, gestion des eaux usées etc&#8230;. ce défaut d’accompagnement de l’’Etat est source d’insalubrité et de risque de santé publique.</p>
<p>&#8211; Le sénégalais veut qu&rsquo;on réforme les systèmes de santé et éducatifs: les grèves ils n&rsquo;en veulent plus! Ils attendent un candidat qui pourra leur dire de façon détaillée comment remettre ces secteurs en marche avec un plan quinquennal de réformes qui agréera et les partenaires sociaux et les usagers.</p>
<p>Nous  ne prétendons pas avoir été exhaustifs sur les réformes à apporter, mais il nous semble que ces points constituent des aspirations réelles et profondes. Nous n&rsquo;avons pas traité certains sujets cruciaux comme le pétrole, le gaz, l&rsquo;agriculture qui devra remédier à l&rsquo;exode rural, la pêche etc. exprès car nous ne pensons pas pour le moment que ce soit l&rsquo;enjeu de cette présidentielle. Les sénégalais font confiance à l&rsquo;Etat et à son efficacité dans sa continuité et pensent que les contrats établis par exemple dans le domaine du pétrole et du gaz tiennent la route et seront défendus par n&rsquo;importe lequel des candidats qui sera élu. L&rsquo;économie, notre attractivité pour les investissements, la sécurité du pays, le tourisme sont des sujets qui peuvent aussi retenir  l’attention de nos concitoyens, mais le cœur de nos préoccupations reste encore un besoin d&rsquo;avoir un Etat mieux structuré, fort et stratégique. Les candidats qui l&rsquo;auront compris feront la différence.</p>
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		<title>Le code des Marchés publics au Sénégal : entre incertitude, recherche d&#8217;efficacité et de célérité</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 09:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie & Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[CMP senegal]]></category>
		<category><![CDATA[réforme du CMP]]></category>
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					<description><![CDATA[Le secrétaire d’État en charge du suivi du Pudc (Programme d’urgence de développement communautaire), Souleymane Jules Diop trouve que les normes de passation des marchés publics ne sont pas faciles&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le secrétaire d’État en charge du suivi du Pudc (Programme d’urgence de développement communautaire), Souleymane Jules Diop trouve que les normes de passation des marchés publics ne sont pas faciles à suivre. « Je ne parle pas pour critiquer, mais nous avons un Code des marchés qui pose beaucoup de contraintes, mais surtout de temps et de délai<span id="more-12435"></span>. C’est réel », ainsi s&rsquo;exprime-t-il dans L’Observateur de ce mercredi 20 Juillet 2016. Selon le secrétaire d’État en charge du suivi du Pudc ces « contraintes » font que, dans la mise en œuvre des politiques publiques, surtout dans les zones rurales, les ministères semblent moins efficaces que le Pudc, qui est libéré du Code des marchés et soumis « aux mêmes règles de rigueur » du Pnud (Programme des Nations Unies pour le Développement).</p>
<p>Le secrétaire d&rsquo;Etat Souleymane Jules Diop se défend de faire de la critique facile, mais n&rsquo;offre pas de solutions pour remédier à ces problèmes qu&rsquo;il soulève dans sa sortie. Il nous semble néanmoins inopportun de discréditer notre Code des Marchés Publics (CMP) qui a été une réforme qui nous a encore mieux encrée dans les grands standards de la bonne gouvernance. Il est souvent arrivé d’avoir des sorties au sommet de l’Etat pour mettre en cause le CMP.  On est tenté de dire que ces sorties récurrentes contre le Code des Marchés Publics de notre pays sont malheureuses car elles peuvent être perçues comme un argumentaire pour justifier certaines velléités de contournement des procédures qui, somme toute, permettent de préserver nos deniers publics dans des processus de passation des marchés publics dans la transparence et l&rsquo;équité entre les opérateurs économiques. L’argument souvent avancé est la recherche d’efficacité pour l’exécution des programmes de développent du Président de la République à travers le PSE notamment. Mais ces contournements pourraient être des sources de détournements de l&rsquo;argent public et de scandales comme on en a connu dans un passé récent. Le code des Marchés Publics comme le code des impôts, celui de la route, des investissements ou du travail pose des contraintes qui ne sont pas faites pour engendrer de l’inefficacité mais au contraire. Ils doivent être perçus comme des outils juridiques de transparence et de réglementation d’un secteur. Tous les codes des marchés publics cherchent à établir un compromis raisonnable entre efficacité, rapidité et rigueur (lutte contre l&rsquo;arbitraire et la corruption). Cet exercice doit être de rigueur à tout moment dans l’amélioration du code.</p>
<p>Précisons d&rsquo;abord que les passations des marchés du PUDC sont soumises aussi aux exigences du Code des Marchés du PNUD (cf. General Principles, Definition and Overview of Standard Procurement Methods) et les exigences de cette dernière ne  sont pas moins contraignantes que notre Code des Marchés publics  ou celui de la Banque Mondiale etc. donc on peut affirmer que le problème de l’inefficacité des exécutions des programmes  au niveau des ministères n’est pas lié au code mais aux pratiques des autorités contractantes et à la mise en œuvre du code par les différents acteurs. Le Pudc excelle dans la mise en place d&rsquo;infrastructures mais ne prend pas en charge leurs maintenances qui pourraient coûter plus cher surtout pour certaines de ces infrastructures. Une réflexion est à mener à ce niveau. Comme cela se fait dans les pays de l’OCDE pour les maintenances des infrastructures qui sont en train d’être réalisées. C&rsquo;est là qu&rsquo;il est intéressant de faire intervenir les Partenariats Publics Privés (PPP). Il faudrait peut-être raccrocher au Pudc l’entretien et la maintenance des infrastructures sous forme PPP, au-delà de la réalisation qui est déjà prise en charge et dont le taux d’exécution nous satisfait.</p>
<p>Le code des marchés publics en vigueur est un décret. Il a été mis en place par le Président Macky Sall suite à un débat riche qui a duré plus de deux années. Dans le cadre de ce  débat qui a précédé cette réforme de 2014, le Think Tank Ipode (Innovations Politiques et Démocratiques) avait produit deux articles pour diagnostiquer l’ancien code de 2011 et nous avions formulé 8 recommandations phares.</p>
<p>Notre code a été donc mis en place par la volonté du Président Macky Sall qui a voulu réformer le CMP par souci d&rsquo;efficacité des procédures de passation des marchés publics. C&rsquo;est le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 modifiant le décret n°2011-04 du 06 Janvier 2011. Dans ce décret 2014-1212 le Président a eu la volonté affichée d’intégrer dans le code sa détermination d&rsquo;allier célérité dans la procédure de passation et respect de la réglementation qui encadre la commande publique. Le décret du Président de la République a eu comme principal objectif de mettre l&rsquo;accent sur la réduction des délais, l’allègement des procédures et la responsabilisation des autorités contractantes à travers, notamment, le relèvement des seuils d&rsquo;application des procédures du code des marchés publics, avec toujours comme principes directeurs le libre accès à la commande publique, l&rsquo;égalité de traitement des candidats et l&rsquo;économie.</p>
<p>Le secrétaire d’État en charge du suivi du Pudc dans une démarche incongrue, soulève une question intéressante qui est par ailleurs une invite au  Président Macky Sall soit d&rsquo;aller plus loin dans sa réforme du CMP en l’améliorant davantage soit à se pencher sur un diagnostic de certains points qui laissent à penser que les acteurs autour de la mise en œuvre de la commande publique à travers le CMP manqueraient d&rsquo;efficacité. L&rsquo;incongruité de sa démarche est liée au fait qu&rsquo;il est quand même membre du gouvernement qui a porté la réforme du CMP qui a abouti au décret qui régit le CMP actuellement. Cette inefficacité décriée devrait donc être étudiée pour que l’Etat y remédie rapidement. Dans ce cadre il serait pertinent de procéder avec méthode et précision. Se poser certaines questions pratiques pourrait aboutir à des recommandations pertinentes et scientifiques suivies d&rsquo;effets. Ceci nous maintiendrait dans le processus d’amélioration continu sur ce sujet qui est si crucial tant pour notre gouvernance que pour la lutte contre les détournements des deniers publics et la lutte contre la corruption. Le retour d’expérience du secrétaire d’Etat Souleymane Jules Diop et de ses services, sur le taux d&rsquo;exécution satisfaisant des programmes du Pudc seront, à n’en douter, utiles à cette réflexion et à une prochaine réforme du Code des Marchés si le Président Macky Sall y consentait. Vu nos engagements sous régionaux au niveau de l&rsquo;Uemoa nous savons qu&rsquo;une réforme va intervenir autour du code des marchés publics pour encadrer les Partenariats Publics Privés PPP et leur donner un encrage institutionnel en terme de contrôle et de régulation. Dans ce cadre une réflexion dans ce sens serait opportune.</p>
<p>Nos recommandations :<br />
1-      Nous invitons l’Etat du Sénégal à faire une évaluation du début d’application du CMP de 2014 avec comme acteurs la DCMP, l’ARMP, la société civile et les ministères ;</p>
<p>2-       Nous demandons à ce que ce soit identifiés les segments de procédures qui sont à l’origine du retard de l&rsquo;exécution des marchés et travailler sur l’efficacité de ceux-ci ;</p>
<p>3-      Nous invitons à évaluer le niveau de technicité des personnes chargées de l&rsquo;élaboration et de la revue de conformité à priori de la conformité de la passation au niveau des ministères et envisager un renforcement  de capacité pour les autorités contractantes en ressources humaines ; Doter aux fonctionnaires des cellules de passation des marchés publics un système de motivation à la hauteur de leurs homologues des agences est une piste qui a été envisagée dans les recommandations de Ipode;</p>
<p>4-      Nous invitons l’Etat à demander systématiquement des explications sur les écarts observés entre les délais prévisionnels d&rsquo;exécution portés au plan de passation et ceux de réalisations effectives ;</p>
<p>5-       Nous invitons à identifier les types d&rsquo;autorités contractantes (AC) concernées par les retards abusifs et les contraintes inefficaces pour mettre en face des mesures correctives;</p>
<p>6-       Nous réitérons notre invite à instaurer le délit d’atteinte à la liberté d’accès dans les marchés publics voir l’article dédié à ce sujet https://thinktank-ipode.org/2013/09/27/reforme-du-code-des-marches-publics-de-linstauration-du-delit-datteinte-a-la-liberte-dacces-dans-les-marches-publics/</p>
<p>7- Préparer notre leadership sous régional en terme de prospective dans le projet de réforme qui va intervenir autour du code des marchés publics pour encadrer les Partenariats Publics Privés PPP et leur donner un encrage institutionnel en terme de contrôle et de régulation.</p>
<p>Le Code des Marchés Publics du Sénégal n’est ni à décrier ni à discréditer, il doit être sécurisé et amélioré. Les acteurs le mettant en œuvrent devraient être constamment  renforcés en capacité.</p>
<p><strong>Mohamed Ly<br />
Président du Think Tank Ipode</strong></p>
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		<title>Nécessité d&#8217;une rupture effective avec le passé décadent du fonctionnement de notre administration</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 15:13:19 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[reforme de l'administration au Sénégal]]></category>
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					<description><![CDATA[Actuellement au Sénégal, tout le monde s’émeut, s’inquiète, se plaint et se pose quantité de questions sans réponse, c’est-à-dire pourquoi tous ces accidents mortels et drames qui se multiplient chaque&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Actuellement au Sénégal, tout le monde s’émeut, s’inquiète, se plaint et se pose quantité de questions sans réponse, c’est-à-dire pourquoi tous ces accidents mortels et drames qui se multiplient chaque jour davantage, sans qu’on ait même  aperçu un début de solution, à plus forte raison, une solution radicale et définitive?<span id="more-12387"></span> Pourtant, leurs causes sont parfaitement connues et, ne sont rien d’autre, que de l’incivisme caractérisé à tous les niveaux de notre société. Cela, aussi bien d’une part du côté des autorités par leur comportement laxiste et laisser-faire impardonnable et d’autre part, du côté de la société par celui de certains citoyens, qui, il faut bien le dire, est synonyme de vandalisme et d’irresponsabilité. Et, s’agissant de leurs solutions, elles sont, cependant, bien simples et  à portée de main des autorités. Mais, tout naturellement,  à la condition que les autorités satisfassent à l’exigence impérative, d’avoir le courage suffisant et nécessaire d’abord, de  rompre radicalement avec toutes les mauvaises pratiques connues et vieilles habitudes corruptives en cours encore dans la pays; ensuite, celui de mettre fin définitivement, à cette impunité manifeste qui perdure, et au statut de privilège en cours dans le pays depuis belle lurette. Un statut, dont une catégorie particulière, de citoyens intouchables, bénéficie sans aucune raison. Ce qui nous fait dire d’ailleurs, à juste titre, que le Sénégal semble être, en fait, une République avec deux catégories différentes de citoyens et une justice à deux vitesses, qui ne met pas au même pied, tous les citoyens de la République.</p>
<p>Monsieur le président de la République, la question centrale, qui se pose véritablement aujourd’hui, au Sénégal, ce n’est point, la tenue d’un simple forum de l’administration, mais bien plutôt, une véritable rupture dans la conduite des affaires publiques à opérer, suivie de mesures radicales, et d’actes concrets, afin de remettre l’administration sénégalaise sur les rails, qu’elle a quittés depuis longtemps.</p>
<p>Les réformes judicieuses et pertinentes que la CNRI avait préconisées, à savoir une refonte ou refondation fondamentale de nos institutions, parmi lesquelles l’administration générale, ont été malheureusement occultées et puis rejetées en partie, par le chef de l’Etat. Et cependant, c’est bien là-bas, où se trouvaient les vraies solutions à nos problèmes. Car, ne l’oublions pas,  notre administration générale a été complètement destructurée et dérégulée, précisément, à partir de la première alternance et se poursuit, à telle enseigne qu’elle ne fonctionne plus, ni sur des règles de droit intangibles ni sur des principes d’égalité entre tous les citoyens. Le constat indéniable, auquel tous ceux qui sont animés de justice sociale, d’équité et de bonne foi dans notre pays, peuvent aboutir et s’accorder à la conclusion,  que notre administration générale est très loin, d’être au service de ses citoyens et administrés.</p>
<p>Et ensuite, Monsieur le président de la République, le simple discours ou des séminaires ou forums sur cette question d’importance capitale, ne suffisent et ne peuvent régler, une question aussi fondamentale et épineuse, comme celle de notre administration générale, qu’on a observée, de manière irresponsable, depuis des décennies, aller à la dérive, sans aucune intervention dans le sens de  corriger ni également, de sévir avec célérité contre les fauteurs et délinquants récalcitrants et récidivistes, afin de redresser la barre pour  une bonne gouvernance..</p>
<p>Rappelons que l’administration générale, qui doit former un tout ou un ensemble cohérent dans une société bien organisée, est le moteur de la gouvernance d’un pays, parce qu’elle lui sert de vrai gouvernail, quand elle marche correctement. Par conséquent, si tel est le cas, elle doit etre au service des citoyens, pour la satisfaction de leurs besoins sans parti pris, privilèges ni favoritisme, mais uniquement selon le mérite de chacun.</p>
<p>C’est pour cette raison, que notre pays et ses dirigeants doivent s’inspirer, sans complexe, de tout ce qui se fait de bien et d’utile ailleurs au profit des populations pour leur bien-être. Pour la bonne cause, ils doivent.appliquer avec intelligence, rigueur et courage les exemples performants, efficaces, probants d’ici comme ailleurs, dans le but de retrouver une bonne administration générale ou gouvernance rigoureuse pour la bonne marche du pays en général. Ce qui signifie en termes clairs, une véritable administration incolore, non partisane, performante, etc., qui ne s’appuie que sur les compétences et mérites des citoyens sans aucune discrimination, et qui sanctionne, à juste titre, positivement ou négativement, tous les citoyens selon leur mérite sans distinction de religion, de race, d’éthnie, de genre, d’origine ou de rang  social, etc.</p>
<p>Objectivement, sans une rupture effective, comme cela avait été promis le 25 mars 2012, avec toutes  ces pratiques inciviques et indécentes du passé, par des mesures radicales et concrètes les sanctionnant, l’administration générale demeurera un mammouht ou monstre budgétivore sans performance et sera toujours, en marge des principales préoccupations des citoyens, c’est-à-dire qu’elle  passera complètement, à côté de sa principale mission.</p>
<p>A cet effet d’ailleurs, je vous invite à lire ce que j’ai dit de manière générale sur cette problématique, dans mon ouvrage: “<strong>La problématique de la citoyenneté au Sénégal”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a></strong> au” chapitre I , intitulé, L’Education à la citoyenneté: 1) “Etat des lieux de la citoyenneté dans notre pays; de la page 21 à 31” et 2) <a name="_Toc281834089"></a><a name="_Toc281562326"></a>“Les perspectives pour une éducation citoyenne et  l’affermissement d’une conscience citoyenne pérenne.” .</p>
<p>Voici quelques extraits de l’état de lieux: “C’est avec beaucoup de regret et de tristesse que nous faisons le constat si désolant de la dégradation inquiétante de l’état de la civilité et du civisme, 50 ans après la souveraineté nationale de notre pays. Mais, si seulement, nous reconnaissions et prenions conscience de cet état de fait si déplorable, comme un frein sérieux qui plomberait le développement de notre pays, à tout point de vue, nous aurions fait un pas décisif vers les vra juinies solutions. Mais il faudrait dans ce cas-là, que l’Etat assume pleinement et sans faiblesse coupable ses responsabilités, en tant qu’autorité au-dessus de tout le monde. Ceci étant la première condition, il reviendra ensuite aux citoyens, de respecter scrupuleusement les règles du jeu établies pour tous.</p>
<p>Les manquements et les violations des règles de conduite sont  aujourd’hui avérés dans notre pays, au vu et au su de tous, et à tous les niveaux d’exécution. L’état de l’éducation en général et de la citoyenneté en particulier, est absolument désespérant. Et, il mériterait bien, qu’on lui accordât un traitement de choc sans complaisance, pour le rehausser et le ramener à la juste place qui lui sied dans une société moderne civilisée. Une société qui fonctionne avec des normes établies, et des règles non écrites, mais de bon sens et d’utilité publique, en sus des lois de la République. Aujourd’hui, la valeur et le respect de l’hymne et du drapeau national sont presque méconnus de tous ou banalisés par les citoyens sénégalais, en commençant par ceux-là mêmes qui nous gouvernent. Nous notons et déplorons aussi entre autres ces manquements:</p>
<p>L’absence de sanctions sévères, par manque d’autorité ou par complaisance de l’Etat, contre les comportements vandales de certains citoyens à l’égard des biens publics, comme contre les attitudes irresponsables et inconscientes de certaines autorités, qui se croient au-dessus des lois et dont le manque de civisme frôle quasiment l’animalité ; la conduite incivique rarement punie de tous ces individus, engendre très souvent des conséquences catastrophiques et tragiques, comme le naufrage du bateau Le Joola, les déraillements de trains tels que celui du Magali de Touba ou du Gamou de Tivaouane ainsi que d’autres accidents graves, dus principalement à l’inobservation des règles les plus élémentaires du code de la route, de la sécurité routière, ou de la prévoyance tout court.</p>
<p>Au niveau des transports en commun, nous avons un parc automobiles si vétuste, que certains véhicules sont vieux de près de 100 ans et même plus, mais sont en circulation toujours, et sur un réseau routier complètement détérioré, ce qui provoque évidemment les nombreux accidents mortels auxquels nous assistons impuissants tous les jours. Tout ceci, ne traduit rien d’autre que de l’incivisme caractérisé qui dépasse les limites tolérables, pour un Etat sérieux et des citoyens conscients, ou considérés comme tels, de leurs responsabilités.</p>
<p>L’incivisme et l’absence d’attitude citoyenne confirmée se manifestent dans la circulation routière, mais aussi partout au Sénégal, par l’anarchie et l’indiscipline. Le code de la route n’est que de pure forme au Sénégal, il n’est respecté par personne, aussi bien conducteurs que piétons. Les agents chargés de la circulation  sont dépassés par l’ampleur du trafic et l’indiscipline des usagers de la route. (&#8230;) »</p>
<p>Sur les perspectives pour une éducation citoyenne et  l’affermissement d’une conscience citoyenne pérenne. « Dire qu’il y a absence d’éducation à la citoyenneté dans notre pays, serait peut-être inexact, mais on peut bien affirmer, au regard de ce qui se déroule quotidiennement sous nos yeux, que le résultat obtenu à ce niveau est civiquement, au bas de l’échelle.</p>
<p>Dans cette situation qui prévaut, la responsabilité de l’Etat au plan de l’éducation citoyenne en général, ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Et, dans une large mesure, à la lumière du laisser-aller et de l’anarchie qui règnent partout dans le pays et surtout dans l’administration générale, comme nous l’avons souligné plus haut, il y a du pain sur la planche en matière d’éducation citoyenne. En effet, malgré les nombreuses catastrophes qui se sont produites depuis l’avènement de l’alternance et même avant « le drame de la Sonacos », ainsi que les nombreux manquements extravagants et d’incivisme à l’égard des biens et matériels publics, aucune mesure préventive ou de redressement n’est jusqu’ici prise ou envisagée par l’Etat, pour faire face vigoureusement à la situation. On se le rappelle bien, aussitôt après le naufrage du bateau Le Joola, Me Wade avait invité les citoyens à faire une introspection. Mais, il a été le premier à ne pas le faire. Il a plutôt pris des mesures à la va-vite, comme par exemple : l’interdiction, relative à la sécurisation des passagers, de ne plus se mettre dorénavant sur les marchepieds des cars de transport. Mais, quelques temps après, la situation était redevenue comme avant, voire pire. Il faut tout de même le reconnaître, dans une moindre mesure, certains citoyens ont également une part de responsabilité par leurs attitudes inciviques, comme par exemple : leur indifférence totale face à la manière dont ils sont gouvernés, leur comportement délinquant à l’égard du bien public,  leur inobservation des lois, le peu de souci qu’ils accordent à l’intérêt général et à la défense de leurs droits et devoirs légitimes, les actes frauduleux pour se soustraire d’une obligation, etc.</p>
<p>L’école, étape décisive dans l’éducation civique en vue de la formation d’un type de citoyen modèle, acteur dynamique de développement dans la République, est en retard de plusieurs longueurs. Elle doit être restaurée d’urgence dans son véritable rôle, qui semble lui échapper aujourd’hui. Elle est, après la cellule familiale,  le premier noyau où la formation de base du citoyen commence. C’est pourquoi, il est fondamental, à ce que, ceux qui ont en charge de l’éducation de nos enfants, soient eux-mêmes des citoyens modèles et bien éduqués,  capables et pouvant servir d’exemples, à ces futurs citoyens.</p>
<p>La question de l’éducation dans son ensemble doit être réexaminée de fond en comble, si nous voulons réellement y apporter toutes les corrections utiles et nécessaires, dans le sens d’une école d’excellence qui forme des citoyens complets au vrai sens du mot. Le citoyen, n’a pas que des droits, il a aussi des devoirs. Et, c’est ce qui le rend responsable et exige de lui qu’il observe attentivement  les hommes et les choses, afin de pouvoir déceler les vices cachés et savoir à quel moment opportun, il devra agir dans un sens ou un autre et, au  mieux.</p>
<p>La citoyenneté doit se traduire quotidiennement dans les actes de la vie active, et de manière continue, et non occasionnellement, par intermittence, selon ses humeurs propres. Elle doit être une pratique incarnée, qui colle à la vie de tous les jours et partout, et non une simple théorie évasive ou virtuelle, qui ne se traduit pas dans les faits.</p>
<p>L’éducation citoyenne doit conduire vers un comportement positif et responsable du citoyen à l’égard du bien public et de l’intérêt général dont il est tenu de sauvegarder en permanence.</p>
<p>L’autodiscipline de la population, étant en général aléatoire, on ne peut pas y compter comme une garantie suffisante, pour la protection du bien public, surtout quand l’incivisme est ambiant. L’Etat, par les forces publiques à sa disposition, l’administration des collectivités locales et ses autres démembrements, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les biens publics, et éventuellement, punir sévèrement, ceux qui les détruisent gratuitement ou se les approprient à leur profit. L’Etat doit revenir à l’orthodoxie de la pratique républicaine, en supprimant définitivement, tous les privilèges attribués à des individus ou groupes d’individus, que rien ne justifie, si ce n’est du népotisme, clientélisme au détriment du reste de la communauté nationale. Une guerre sans merci doit être menée contre la fraude et la corruption à tous les niveaux, notamment  à l’état civil et à la Fonction publique. Une guerre farouche doit être menée aussi, contre les réseaux de falsifications et faux et usages de faux dans tous les domaines, que certains « citoyens » véreux et sans éthique utilisent pour s’aménager une situation administrative et sociale confortable, mais imméritée.</p>
<p>Le manque de fiabilité de notre état civil suranné, archaïque, anarchique avec des faussaires corrompus à la gestion est, largement, exploité par certains ressortissants de la sous-région, pour obtenir facilement la nationalité sénégalaise. Un phénomène dont le pouvoir en place est parfaitement au courant, pour ne pas dire, qu’il est même complice et l’exploite en sa faveur pour demander en contrepartie, aux bénéficiaires étrangers de lui accorder leurs votes. Ainsi, cet électorat non sénégalais, frauduleusement inscrit sur les listes électorales,  fausse l’équilibre et la sincérité du scrutin, entre les candidats. Un déséquilibre, qui ne profite évidemment qu’au pouvoir en place.</p>
<p>Pourtant, aujourd’hui, avec les avancées des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), nous devrions et aurions pu bien nous mettre à l’abri, par un système d’état civil suffisamment sécurisé et modernisé pour le rendre absolument fiable, et verrouillé définitivement, contre toutes les fraudes d’où qu’elles viennent. Cela, lié et connecté directement au fichier électoral numérisé, qu’il sécuriserait de fait, et par voie de conséquence aussi, la transparence dans le processus électoral. » (&#8230;)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mandiaye Gaye</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Harmattan juin 2011 ISBN : 9782296547483</p>
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		<title>De l&#8217;exécution des politiques publiques dans le cadre du PSE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 06:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie & Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[mise en oeuvre PSE senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed dionne et realisation pse]]></category>
		<category><![CDATA[PSE realisation Macky sall]]></category>
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					<description><![CDATA[Il y a une légitime impatience des citoyens par rapport à l&#8217;exécution annoncée et prévue des projets du Président Macky Sall dans le  Plan Sénégal émergent (PSE). En Août 2014,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une légitime impatience des citoyens par rapport à l&rsquo;exécution annoncée et prévue des projets du Président Macky Sall dans le  Plan Sénégal émergent (PSE). En Août 2014, le Premier ministre annonçait que 2015 serait l&rsquo;année des grandes réalisations. <span id="more-12310"></span>Dans un entretien avec Intelligences Magazines du mois d’août 2014 le Premier ministre Mahammed Ben Abdallah Dionne faisait l’annonce  de la réalisation de quelques infrastructures figurant parmi les 27 projets phares du Plan Sénégal émergent dont la mise en service de la première phase du nouveau parc industriel de Diamniadio. Ces infrastructures seront livrées en 2015 nous promettait-il ! nous comptons les derniers jours de 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Premier ministre disait dans cette même interview que 2015 sera l’échéance pour la mise en service de la première phase du nouveau parc industriel, une SODIDA (Société du domaine industriel de Dakar) en plus grand, destinée à héberger à Diamniadio, les entreprises chinoises candidates à la délocalisation de milliers d’emplois au Sénégal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le chef du gouvernement avait aussi assuré que 2015 devrait également être l’année de lancement du Tramway et Train Express Régional (le TER) reliant l’aéroport international Blaise Diagne de Diass à la ville de Dakar via Diamniadio, Rufisque, Mbao et Pikine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette semaine par voie de presse on nous annonce  dans les titres des journaux que notre pays attend la livraison de 100 appartements au niveau du pôle urbain d&rsquo;ici Janvier 2016. Franchement, sans faire du mauvais esprit, accordons nous à constater que les annonces et les attentes en terme de réalisation sont disproportionnées. On ne parlera pas forcément d’inefficacité, mais nous aimerions avoir une explication sur le décalage entre les annonces et les réalisations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette déception à notre niveau pose des questions légitimes sur l&rsquo;exécution de la vision du Président et de son chef de gouvernement. Plus d&rsquo;un an après de telles annonces du Premier ministre qui nous avaient tant enthousiasmées, on remarque une difficulté de transformation de cette vision en actes concrets pour des projets qui nous dit-on seraient déjà ficelés et financés. Certes les projets ont cette particularité de voir leurs plannings souvent revus et révisés pour plusieurs raisons possibles. Mais ces retards sont dans une certaine mesure, assez inquiétants. Serait-ce un problème de leadership et d’efficacité dans la réalisation des projets ? Un problème au niveau des responsables de structures chargés de réaliser cette émergence tant annoncée ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Notre conviction est que le pays, avec le Président à sa tête a besoin d&rsquo;une vraie accélération des réalisations pour continuer à hisser notre pays au rang des économies dynamiques et prospères. Il y va de l’atteinte des niveaux de croissance qu’on s’est promis, avec en gain l’amélioration du taux de chômage dans notre pays. Tout notre souhait est que 2016 soit l’année qui verra les projets phares du PSE se réaliser dans l&rsquo;efficience et l&rsquo;efficacité pour le bien des populations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mohamed LY</p>
<p>Président Think Tank IPODE</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Alerte sur la situation des retraites au Sénégal</title>
		<link>https://thinktank-ipode.org/2015/03/30/alerte-sur-la-situation-des-retraites-au-senegal/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 08:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds national de Retraites (FNR)]]></category>
		<category><![CDATA[Ipres et retraite senegal]]></category>
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					<description><![CDATA[Ça craint. Les retraités battent de l&#8217;aile Le Fonds national de Retraites (FNR) couvre les pensions de fonctionnaires civils et militaires. Il s’agit d’un fonds spécial du Trésor dont la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ça craint. Les retraités battent de l&rsquo;aile</strong></p>
<p>Le Fonds national de Retraites (FNR) couvre les pensions de fonctionnaires civils et militaires. Il s’agit d’un fonds spécial du Trésor dont la gestion administrative est assurée par la Direction de la Solde, des Pensions et Rentes Viagères. Rien à voir avec l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) qui couvre les employés du secteur privé, les agents non fonctionnaires de l’État et les employés des administrations locales.<span id="more-11905"></span> La situation financière du FNR est très préoccupante alors que l’IPRES totalise des arriérés de cotisation énormes de la part des sociétés parapubliques et privées dont certaines sont déjà liquidées.</p>
<p>L’IPRES et le FNR ont de plus en plus de mal à trouver les ressources pour payer les pensions. Les causes sont multiples, mais deux retiennent particulièrement l’attention. Le ratio retraité/cotisant se détériore de plus en plus et grève largement la trésorerie des structures chargées de gérer les pensionnaires. Cette détérioration s’explique par deux raisons essentielles : le chômage qui est grandissant à cause, entre autres éléments, des ajustements structurels et la récession économique. De l’ordre de 5 cotisants pour un retraité au début des années 1990, le ratio chute à 2,5 cotisants pour un retraité en 2011.</p>
<p>La longue stagnation de la population cotisante à cause du gel des recrutements à la fonction publique afin de maitriser la masse salariale y est également pour quelque chose. Tant pour les fonctionnaires que pour les travailleurs du secteur privé ou de l’administration locale,  la situation ne se présente pas sous de bons auspices. L’affiliation au FNR est matérialisée par le prélèvement de cotisations mensuelles retenues à la source. Ces cotisations sont restées fixées à 35%. À la suite de la réforme du FNR en 2002, la part de l’employeur, supportée par l’État, est passée de 20% à 23% alors que celle des employés a connu une baisse, passant de 15% à 12%.</p>
<p>Avant la réforme de 2002, l’assiette de cotisation au FNR se basait sur la solde mensuelle, exclusion faite de toutes indemnités, allocations et avantages familiaux. À présent, l’assiette est élargie à tous les éléments communs aux fonctionnaires : le complément spécial de solde, l’indemnité de résidence, les augmentations et ajustements de salaire. Tout de même, les bénéficiaires du FNR augmentent à un rythme très soutenu, largement au dessus des cotisants au régime. Ainsi, de 1992 à 2011, l’accroissement du nombre de cotisants était de 32% alors que celui du nombre de bénéficiaires avait plus que doublé.</p>
<p>La réforme de 2002 a tenté de corriger ce déséquilibre en procédant à des recrutements massifs, augmentant significativement la population cotisante. Il en était de même de la modification de l’âge de la retraite de 55 ans à 60 ans.  Mais, la reprise des flux de départs à la retraite cinq ans plus tard est venue accroître à nouveau le nombre de bénéficiaires. Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’ayants droits liée à la pratique de la polygamie fait que globalement, les bénéficiaires de pensions de réversion dépassent sur une longue période le nombre de retraités de droits directs. Enfin, les gains d’espérance de vie allongent la période de jouissance de la pension et exercent une forte pression sur les finances consacrées.</p>
<p>Mame Birame Faye, président du Collectif national des associations de retraités et des personnes âgées estime qu’au Sénégal, « on se moque éperdument des retraités ». De son point de vue, c’est moins de la moitié de la solde que le retraité touche à la fin du mois alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Il considère que les populations d’âge avancé continuent d’être des soutiens de famille. « Ils entretiennent souvent toute la famille notamment les enfants et les petits enfants. Dans ces conditions, le degré de précarité et de vulnérabilité des ménages est énorme. »</p>
<p>Ces déséquilibres mettent en évidence les limites du système actuel de retraite par répartition. De plus en plus de spécialistes notamment les compagnies d’assurances estiment que les entreprises et les particuliers doivent adhérer aux régimes complémentaires fonctionnant par capitalisation afin de préserver le niveau de vie moyen des salariés à la retraite. Selon Papa Babou Ndiaye, ancien directeur technique de l’IPRES, une coexistence entre le système de retraite par répartition qui symbolise la solidarité intergénérationnelle et le système de retraite par capitalisation soutenu par l’effort individuel d’épargne constitue la seule issue possible.</p>
<p>Birame Waltako Ndiaye</p>
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		<title>La question foncière et son impact sur l&#8217;avenir des paysans et producteurs de notre pays</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Moha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 17:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Nationale de Réforme Foncière]]></category>
		<category><![CDATA[économie pastorale]]></category>
		<category><![CDATA[foncier pastoral]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme foncière]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans le cadre des Samedis de l’Economie sur le thème: La question foncière et son impact sur l'avenir des paysans et des producteurs de notre pays, notre ami Ibrahima Séne nous fait parvenir ici le document de son exposé sur le sujet
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">La problématique de la question foncière est souvent approchée du point de vue juridique, la transformant ainsi en débats entre juristes, sociologues et autres socio anthropologues, alors qu’elle touche les fondements économiques et sociaux de l’exploitation agricole.<span id="more-1290"></span></p>
<p>C’est la raison pour laquelle, il est essentiel de prendre en compte, dans cette problématique, non seulement la situation réelle de l’appropriation foncière, mais aussi, son évolution dans le temps.</p>
<p>C’est dans cet esprit que nous avons construit cette introduction à cette Conférence.</p>
<p>L’évolution des exploitations agricoles, par rapport aux superficies cultivées sous pluie, s’est effectuée en quatre grandes périodes, durant ces 50 ans d’Indépendance de notre pays. Ce sont :</p>
<p>La période des indépendances, celle sous L.S.Senghor, celle sous Abdou Diouf, et celle sous Wade.</p>
<p>I) La situation foncière en 1960</p>
<p>Selon les données du « Rapport Cinna –Ceressa » qui a inspiré l’élaboration du Premier Plan de Développement Economique et Social du Sénégal sous le Président DIA, en 1960, les Chefs de ménage sans terre constituaient 20,9 % des exploitations agricoles, et ceux qui avaient des superficies variant entre 01 et O3 hectares (ha), faisaient 30,62 %, ceux, avec des superficies entre 04 et 6 ha, 20,13%, tandis que les 28,3 % des exploitations agricoles qui restent avaient plus de 06 ha.</p>
<p>Incontestablement, en 1960, 51,5% des exploitations agricoles constituaient la classe des paysans pauvres, astreints au travail manuel de la terre, tandis que les 20,13 %, à l’étroit sur leur terre, constituaient une classe moyenne émergente, et les 28,3% des exploitations agricoles restantes, constituaient la pépinière d’une bourgeoisie rurale, à côté de l’aristocratie coutumière et religieuse.</p>
<p>C’est cette structuration du monde rural qui était à la base de l’option « coopérativiste » de Mamadou Dia, qui était, depuis les élections cantonales de 1957, le Président du Conseil du Gouvernement Autonome du Sénégal, institué par la Loi Cadre de 1956.</p>
<p>Le Président Dia envisageait une réforme foncière pour « donner la terre à ceux qui la cultivent » pour répondre à l’aspiration vers la modernisation, des 51,5 % des exploitations agricoles pauvres, et à celle des 20,13 % de la classe moyenne paysanne, c’est-à-dire à 71,6% des ménages ruraux.</p>
<p>Par contre, Majmouth Diop, en contradiction flagrante avec le « Manifeste du PAI » qui revendiquait « la terre à ceux qui la cultivent, et les entreprises aux travailleurs », estimait dans « Classes et lutte ses classes au Sénégal » que « l’absence de faim de terre, ou de faim tout court, compliquait la tâche des révolutionnaires » !</p>
<p>Cette vision a longuement handicapé le travail du PAI en milieu rural, et plus généralement, la gauche, qui continue à voir dans le monde rural, une classe sociale homogène.</p>
<p>II) Les Inflexions sous Senghor</p>
<p>La chute du Président DIA en 1962 ne lui a pas permis de mettre en œuvre cette option de réforme foncière qui devait octroyer la gestion de celle-ci aux collectivités locales, qu’il avait projeté de créer dans le cadre de la Réforme Administrative et Territoriale qu’il envisageait d’entreprendre.</p>
<p>Cependant, après sa chute en 1962, la Réforme foncière tant attendue, revêtit la forme de la Loi sur le « Domaine national », institué par la Loi 64-46 du 7 juin 1964, qui assujettit l’accès à la terre, à la « capacité de la mettre en valeur », privilégiant ainsi les paysans aisés.</p>
<p>Ainsi, à la place de « la terre à ceux qui la cultivent » comme option de Dia en matière de Réforme foncière, L. S. Senghor opposait « la terre à ceux qui peuvent la mettre en valeur. »</p>
<p>C’est le prélude de la privatisation des terres.</p>
<p>Cette option vers les paysans riches fut confortée par la décision de confier au Sous Préfet, les prérogatives d’attribution des terres du Domaine National, qui a exercé cette prérogative de 1964 à 1972.</p>
<p>Ce n’est qu’en 1972, que la Loi 72-25 du 19 Avril 1972 instituait la Communauté Rurale, pour gérer les terres du Domaine National, tout en conférant le « droit d’affectation et de désaffectation des terres » au Président du Conseil rural, et à l’Administration territoriale, le contrôle à priori et le pouvoir d’approbation.</p>
<p>Les Conseils ruraux étaient en partie constitués de membres élus au suffrage universel, et en partie, de membres désignés par les coopératives agricoles.</p>
<p>Ainsi, les coopératives agricoles, qui jusqu’ici jouaient le rôle de substitution aux « Traitants » dans la collecte des arachides, et aux commerçants, dans l’approvisionnement des producteurs en facteurs de production et en « vivres de soudure », décrochaient le pouvoir de co-gérer les terres du Domaine national avec des Conseillers élus, dans le cadre du Conseil rural.</p>
<p>Mais cette réforme a été accompagnée par la marginalisation de du « Service National d’Animation Rurale », pour privilégier des « services d’encadrement technique » des producteurs d’arachides, dans la mise en œuvre de la politique de mécanisation, à traction animale, de la production agricole, qui devait se substituer au travail manuel de semis, d’entretien des cultures et de récolte, comme première phase de la modernisation de l’agriculture.</p>
<p>La substitution du travail mécanique au travail manuel fut donc une véritable avancée dans le sens du progrès social et de la modernisation de la production agricole.</p>
<p>Mais cette nouvelle technologie nécessitait un minimum de « trois ha » par exploitation familiale, pour être généralisée en campagne.</p>
<p>Ainsi, les 51,5 % de paysans, avec des superficies inférieures à trois ha, devaient pouvoir accéder à la terre par une réforme foncière, pour ne pas être exclus de cette première phase de la modernisation de l’agriculture.</p>
<p>C’est ce que la réforme foncière, que préconisait Dia durant son règne, devait régler en priorité, pour que la coopérative agricole qui fut instituée comme instrument de mise en œuvre de sa politique agricole, puisse s’acquitter correctement de sa mission de libération du monde rural, et de la modernisation de la production agricole.</p>
<p>La résistance du monde rural, face à la réforme foncière de Senghor, s’organisait tant au sein de la coopérative, qu’au sein du Conseil rural, contre l’accaparement des terres de la collectivité locale par les nantis, et le bradage de leur patrimoine foncier, d’abord par l’Administration territoriale, puis par le Président du Conseil rural, de connivence avec les sous Préfets et l’aristocratie coutumière et religieuse.</p>
<p>Ainsi, une double lutte sociale s’était enclenchée dans le monde rural.</p>
<p>Dans l’une, les paysans se présentèrent dans la coopérative agricole comme une couche sociale homogène face à l’Etat, contre sa politique de spoliation des producteurs d’arachides qui s’exprimait dans la fixation unilatérale des prix producteurs et des facteurs de production pour canaliser à son profit le maximum du « surplus agricole ».</p>
<p>Et dans l’autre, au sein du Conseil rural, en deux couches sociales antagoniques, constituées des pauvres (51,5% des exploitants agricoles) et des paysans moyens (20,13% des exploitants agricoles), face aux couches aisées du monde rural, et à l’aristocratie religieuse et coutumière, liée à la production d’arachides, (28,4%), qui dominaient les Conseils ruraux, et qui, à travers le Président du Conseil rural, obstruaient leur accès à plus de terre dont ils ont besoin pour participer à cette première phase de modernisation de notre agriculture par la mécanisation à traction animale.</p>
<p>Cette lutte a abouti au transfert des « prérogatives d’affectation et de désaffectation des terres » du Domaine national, des mains « du Président du Conseil rural, au Conseil rural lui-même » par le Décret 80-1051 du 14 octobre 1980.</p>
<p>La présence des coopératives agricoles, comme catégorie économique et sociale distincte, pour veiller aux intérêts de ses membres au sein des Conseils ruraux, était donc devenue un moyen efficace pour la redistribution des terres au bénéfice des « sans terres » et de ceux qui butaient sur une insuffisance de terre pour accéder à la mécanisation agricole mise en œuvre par l’Etat.</p>
<p>C’est l’une des raisons pour lesquelles, l’Etat y a mis fin, sous couvert de « démocratisation » du Conseil rural, en décidant de l’élection de tous les membres du Conseil rural, au suffrage universel direct.</p>
<p>Malgré cela, c’est grâce aux acquis de 1980 en termes de « démocratisation » de l’affectation des terres, acquise sous la pression des représentants de la coopérative, que la situation foncière des exploitations agricoles des ménages pauvres et des exploitations moyennes, s’était considérablement améliorée, pour répondre aux exigences foncières de la mécanisation agricole.</p>
<p>En effet, en 1998/99, selon les données du « Recensement Général de l’Agriculture » (RGA) du Ministère de l’Agriculture, la proportion des exploitations pauvres de moins de 03ha est de 23,1%, contre 51,5 % en 1960, et celle des exploitations moyennes est de 4,3%, contre 20,13% en 1960.</p>
<p>Même la proportion des paysans sans terre est tombée légèrement à 18,9% contre en 1998/99, contre 20,9 % en 1960.</p>
<p>Mais cette évolution dans l’appropriation foncière a permis l’explosion du nombre de grandes exploitations de plus de 06 hectares qui est passé de 28,4 % en 1960, à 72,1 % en 1998/99.</p>
<p>Ainsi, à la veille de l’Alternance en 2000, de bonnes perspectives d’intensification de l’Agriculture par la traction bovine équipée de « polyculteur », et par la petite motorisation (mini-tracteur) s’offraient à 72,1% des exploitations agricoles familiales qui possédaient plus de 06ha, alors qu’en 1960, 71,6% des exploitations agricoles avaient moins de 06hectares !.</p>
<p>Les freins à cette modernisation ne sont plus d’ordre foncier, mais résidaient dans le marché des produits agricoles et celui des facteurs techniques de production, qui furent durement affectés par les politiques de libéralisation imposées par les Programmes d’Ajustement Structurel des années 80 et 90.</p>
<p>Cette évolution de l’appropriation foncière s’est produite sous le régime d’Abdou Diouf</p>
<p>III) L’évolution des exploitations agricoles en matière foncière<br />
Sous Abdou Diouf</p>
<p>Pour réaliser cette performance, une âpre lutte sociale s’était déclenchée autour de la réforme de la Loi sur le Domaine national, que les « Programmes d’Ajustement Structurel » (PAS) exigeaient de l’Etat, pour promouvoir le « secteur privé », à travers la privatisation des terres agricoles, et le retrait de l’Etat des fonctions de crédit et de commercialisation en direction des producteurs ruraux.</p>
<p>C’est dans ce cadre, qu’un « Plan d’Action Foncier » (PAF) fut élaboré sous le Président Diouf en 1996, pour convaincre le FMI et la Banque mondiale de sa bonne volonté.</p>
<p>Le PAF analysait trois options soumises aux protagonistes de la Réforme de la Loi sur le Domaine national : ce sont :</p>
<p>&#8211; Le statut quo foncier;</p>
<p>&#8211; La libéralisation qui entraîne la privatisation totale des terres ;</p>
<p>&#8211; L’option appelée » mixte » qui consiste à attribuer aux Communautés rurales des pouvoirs de cession de la terre, en plus de son pouvoir d’attribution en vigueur.</p>
<p>Dans ce débat, l’Association des Présidents de Communautés Rurales (APCR) avait opté pour une « variante de l’option mixte » qui consiste en « l’érection du Domaine national en Domaine privé des Collectivités locales qui y exercent les pouvoirs d’affectation, de désaffectation et de cession en propriété privée sur décision du Conseil rural ».</p>
<p>Cette option faisait l’objet de rejet de certains milieux ruraux et de l’Etat, au motif qu’elle ouvrirait la voie à une spéculation foncière au profit de potentats locaux qui contrôlaient les Conseils ruraux, et était perçue par ses adversaires comme étant une forme de « régularisation des ventes illégales de terre » déjà effectuées par certains Président du Conseil rural.</p>
<p>Pour le « Conseil National de Concertation des Ruraux », (CNCR) qui regroupe les Unions nationales des coopératives rurales et la Fédération des ONG du Sénégal (FONGS), il se dégage l’option de distinguer d’une part, les terres déjà affectées du Domaine national pour transformer le « Droit d’usage » en titre foncier négociable dans des « marchés fonciers » à créer, et d’autre part, les terres du Domaine national non encore affectées que devraient gérer des « Comités villageois de terroir ».</p>
<p>Les producteurs moyens, dotés de 4 à 6 ha, qui constituaient 17,5 % des ménages ruraux, trouvaient leur compte dans cette option du CNCR, étant donné qu’ils pouvaient, à travers les « marchés locaux », s’acheter, à vil prix, les terres des de 32,1 % d’exploitants exclus de la mécanisation, pour élargir leur domaine, et créer ainsi les conditions foncières nécessaires à leur accession à la deuxième phase de modernisation de notre Agriculture, la « motorisation », grâce au crédit foncier hypothécaire auquel ils rêvaient d’accéder.</p>
<p>La transformation du « Droit d’usage » en titre foncier permettrait ce tournant.</p>
<p>La gestion des « terres non encore affectées », par des « Comités villageois », constitueraient leurs « réserves foncières », qu’ils pourraient s’approprier au marché, dés qu’elles seront l’objet d’affectation comme « Droit d’usage » avec titre foncier privé.</p>
<p>Dans cette option, pour éviter de transformer le monde rural en jungle dans une course vers l’accès à ces réserves foncières, le CNCR proposait de l’accompagner d’un « Plan cadastral rural », et d’une élaboration d’un « Plan d’occupation des sols » pour chaque Communauté rurale.</p>
<p>Le CNCR a cherché aussi, par cette option, à rallier, les paysans riches, charmés par la possibilité de posséder un « titre foncier rural », de rentrer dans les « marchés fonciers locaux », et d’accéder au crédit foncier hypothécaire.</p>
<p>Les paysans pauvres, composés de paysans sans terre et des exclus de la mécanisation agricole, opposaient une vive résistance face aux deux options présentées par l’Association des Présidents de Communauté rurale et par le CNCR , pour défendre l’option de la « terre à ceux qui la travaillent » afin de pouvoir accéder à suffisamment de terre leur permettant de participer à la modernisation de la production agricole, et d’exercer « un travail décent pour vivre à la sueur de leur front, grâce à leur coopérative agricole au niveau de chaque Collectivité locale.</p>
<p>Face à cette polarisation du monde rural, la privatisation des terres du Domaine national, exigée par les PAS, n’a pas abouti sous Diouf, qui a su user de dilatoire pour ne jamais la mettre en œuvre.</p>
<p>Cette lutte paysanne autour de l’appropriation des terres de culture avait permis des avancées certaines pour les populations rurales, qui en 1960, comptaient 20,9 % de ménages sans terre et 30,6% exclus de la mécanisation de la production agricole pour insuffisance de terre, et qui en 1999/98, voyaient leurs proportions respectivement à 18,9% et à 4,2%.</p>
<p>Dans ce contexte, où 72, 1% % des ménages avaient au moins 6ha, que l’option CNCR trouvait toute sa justification sociale, même si elle excluait les 23,1% d’exploitations pauvres de moins de 03 hectares dont 18,9% de « sans terre », et les 4,2% de petites et moyennes exploitations agricoles familiales.</p>
<p>Ainsi, plus de 27% des exploitations agricoles « pauvres » et moyennes » étaient exclues des bénéfice de l’approche de la privatisation des terres du CNCR, au profit de plus de 72% d’exploitations agricoles « riches », disposant de 06 hectares et plus, et qui espéraient trouver dans la « privation », une opportunité de se moderniser grâce à leur accès éventuel au crédit hypothécaire, une fois qu’ils seraient minus d’un titre de droit foncier.</p>
<p>Cependant, l’Alternance de 2000, contrairement aux attentes, s’est orientée vers la mise en œuvre intégrale des exigences des PAS dans le secteur rural, tant au plan de la réforme foncière, qu’au plan de la privatisation du « marché des produits agricoles », et du « marché des facteurs techniques de production ».</p>
<p>IV) La question foncière rurale sous Wade</p>
<p>Wade, par sa politique agricole, a ruiné les exploitations agricoles familiales, en les ramenant à des situations foncières pires qu’avant l’Indépendance.</p>
<p>La tendance à la réduction du pourcentage de paysans sans terre et de ceux exclus de la mécanisation de l’agriculture pour insuffisance de terre observée en 1998/99, s’est inversée brutalement, pour dépasser leur proportion de 1960.</p>
<p>Ainsi, selon les données de l’ »Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal » (ESPS) I (2004-05), la proportion des ménages sans terre est de 24,6 % des ménages ruraux en 2004/2005, contre 18,9% en 1998/99, et 20,9% en 1960, tandis que ceux qui avaient entre 01 et 03ha, exclus de la mécanisation, qui étaient de 4,2 % en 1998/99, se retrouvent avec une proportion de 32,1 %.</p>
<p>Donc, les ménages ruraux exclus de la mécanisation de l’Agriculture par les conséquences des politiques agricoles de Wade, ont atteint une proportion de 56,7%, alors qu’en 1960, ces ménages ne représentaient que 51,6 %.</p>
<p>En outre, l’évaluation du « Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté » au Sénégal » (DSRP) II, la pauvreté rurale, en 2004/2005, était estimée à 55,6% des ménages ruraux.</p>
<p>Donc la pauvreté a, désormais, véritablement un visage social en milieu rural, et se trouve parmi les 56,7% de ménages exclus de la mécanisation de l’agriculture pour insuffisance de terre.</p>
<p>Les paysans moyens, avec 04 à 06 ha, voyait leur proportion augmenter de 4,3% en 1998/99, à 17,5 % en 2004/2005, ont été, après les petits producteurs de 01 à 03 ha, les secondes victimes les plus durement touchées par les conséquences néfastes de la politique de Wade en direction du monde rural.</p>
<p>De 72% d’exploitations agricoles de Plus de 06 hectares en 1998 /99 sous le régime de Diouf,<br />
le monde rural s’est retrouvé en 2004/05, sous le régime de Wade, avec plus de 74% d’exploitations agricoles avec moins de 06 hectares dont 24,6% « sans terre » !</p>
<p>Ceux qui étaient attirés par l’option de Wade, qui leur donnait l’illusion, que la privatisation des terres serait entreprise à leur bénéfice exclusif, durent se rendre compte qu’ils n’avaient pas encore suffisamment compris, que Wade voulait privatiser les terres dans le but précis de les céder aux investisseurs étrangers les plus offrant, et non, aux paysans riches et moyens qui aspiraient à la deuxième phase de la modernisation de notre production agricole, la « motorisation » ( tracteur ).</p>
<p>Ainsi, ce sont ces victimes de la politique agricole de Wade, qui représentent près de 74,2 % des exploitants ruraux, qui, se sont retrouvées derrière le CNCR, et qui se sont ’opposées farouchement aux objectifs fonciers du Chef de l’Etat, dans cette privatisation des terres du Domaine national.</p>
<p>C’est grâce à cette combativité, que Wade était contraint de soustraire le volet foncier de la « Loi d’Orientation Agro Sylvo- Pastorale » (LOASP) qu’il a fait voter, à son corps défendant, par l’Assemblée nationale.</p>
<p>Cependant, avec l’option de réforme foncière du CNCR, les paysans « sans terre », qui sont 24,6% des ménages, et les 32,1% des petits exploitants, soit, 56,7% des ménages ruraux, ou l’on compte les 55,6% de ménages pauvres, perdront définitivement l’espoir d’exercer le « métier d’agriculteur » institué par la LOASP, pour gagner décemment leur vie.</p>
<p>Ainsi le CNCR est traversé par une double contradiction, l’une avec l’Etat en temps que représentant des 74,2% des exploitations agricoles victimes de la politique de Wade, et l’autre, en son sein entre les 56,7% exclus de la modernisation et qui rejettent l’option « privatisation » du CNCR, et les 17,5% des exploitations qui voient dans cette option une opportunité.</p>
<p>Après la crise alimentaire mondiale de 2008, Wade mit à profit le contexte pour lancer son option de réforme foncière sous forme d’un projet de loi12/2010 portant « régime de la propriété foncière », par lequel s’est exprimée sa volonté politique<br />
a) de dessaisir l’Assemblée nationale et le Conseil rural de leurs prérogatives respectives dans le Domine foncier que la Constitution et la Loi sur le Domaine National (DN) leur ont conférées, b) de confisquer les terres des communautés rurales non encore affectées, qui constituent pourtant leurs « réserves foncières », et<br />
c) d’exproprier les terres déjà affectées aux paysans pauvres et moyens, sous prétexte «d’insuffisance de mise en valeur ».</p>
<p>Ce projet de loi fut adopté sous forme de Loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière. Elle a été publiée dans le JO n°6607 du 13 août 2011.</p>
<p>Mais malgré le fait de l’avoir fait adopter par sa « majorité mécanique » à l’Assemblée nationale, et même de le publier au Journal officiel, Wade hésitait encore de l’appliquer devant le tollé général suscité par cette Loi, et les risques de confrontation avec les ruraux sous l’égide du Conseil National de Concertation des Ruraux (CNCR) à un an des élections présidentielles.</p>
<p>Il s’était donc abstenu de faire adopter un projet de Décret en attendant des moments plus appropriés.</p>
<p>. 6) L’évolution de la question Foncière sous le Président Macky Sall</p>
<p>Avec la nouvelle Alternance, le chantier de la Réforme foncière a été repris et une Commission nationale mise en place pour organiser de larges concertations en vue de le finaliser.</p>
<p>Le Président de la Commission, après avoir présenté sa feuille de route, avait mis l’accent sur les avancées de la Loi 11/2010 portant « transformation des permis d’habiter et autres titres similaires en titres fonciers » et les problèmes rencontrés dans la gestion des terres dans le cadre de la Loi sur le Domaine National (DN).</p>
<p>L’on s’attendait donc à ce que la Commission se mette au travail, mais, à la surprise générale, deux évènements se produisirent :</p>
<p>D’abord, le Gouvernement du Sénégal issu de l’Alternance du 25 mars 2012 venait d’adopter, récemment, en Conseil des Ministres, un projet de Décret portant application de la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant « Régime de la Propriété foncière » qui a été publiée dans le JO n°6607 du 13 août 2011.</p>
<p>Ensuite ce sont les complaintes publiques du Président de la Commission qui rendait public le manque de moyens qui l’empêchait de travailler.<br />
Du coup, la Commission de réforme foncière, avec ce nouveau Décret et sans budget, devenait sans objet. C’est ce que comprit son Président qui vient de rendre le tablier.</p>
<p>Le nouveau régime semble donc s’inscrire dans le même sillage que Wade en ce qui concerne la réforme foncière et le type d’Agriculture à promouvoir comme le laissent croire les éléments suivants.</p>
<p>En effet, il y a son option pour une Politique d’Aménagement de 9 « Domaines Agricoles Communautaires » pour 30.000 hectares pour la création de 300.000 emplois en 5 ans, sous l’égide de l’ « Agence Nationale d’Insertion et de Développement agricole » (ANIDA) qui est une réplique fidèle du « Plan REVA » de Wade transformé en Agence.</p>
<p>Ensuite, en mettant en œuvre avec la Banque mondiale le « Projet de développement inclusif et durable de l’agrobusiness du Sénégal » (PDIDAS), a pour objectif la mise en valeur de 10.000 hectares, répartis en une vingtaine de blocs irrigués dans 41 villages de 9 communautés rurales, pour la promotion de l’agriculture familiale et de l’agrobusiness dans les zones du Ngalam et du Lac de Guiers (nord).<br />
C’est la confirmation de l’option de Wade de baser le développement de notre Agriculture sur la base de grandes exploitions modernes et de l’agrobusiness.<br />
Elle est récemment illustrée dans le financement de l’Etat de l’équipement rural pour la campagne 2013 : 6 milliards pour l’achat de tracteurs importés du Brésil destinés aux exploitations de plus de 6 hectares, contre 3,5 milliards pour du matériel à traction animale destiné aux exploitations de plus de 3 hectares !</p>
<p>Donc 56,7 % des exploitations agricoles parmi lesquelles les 55,6% de pauvres continuent d’être exclus du financement public de l’acquisition du matériel agricole.</p>
<p>Enfin, par leur refus de ré instaler le « Président élu du Conseil Rural de Mbane » dans ses anciennes fonctions, parmi les 9 Présidents qui étaient concernés par une mesure arbitraire de destitution de Wade, les nouvelles Autorités l’empêchent d’exproprier les attributaires indus des terres de cette collectivité locale. Donc, c’est une forme de légalisation de l’accaparement des terres déjà effectué sous le règne de Wade !</p>
<p>V) Pour quelle réforme foncière alternative ?<br />
Le premier acte de cette nouvelle réforme devrait partir d’une volonté politique d’abrogation de la Loi 2011-07 du 30 mars 2011 et son Décret d’application, pour centrer la réforme autour des dispositions de la Loi sur le Domaine national.</p>
<p>Cette réforme devrait traiter le foncier de façon conforme aux intérêts des exploitations agricoles « sans terre » et/ ou qui sont exclus de la modernisation de l’agriculture pour insuffisance de terre, soit les 56,7% des exploitations agricoles familiales.</p>
<p>Cette option nécessite de réformer la Loi sur le Domaine national, pour transformer le « Domaine national » en « Domaine privé des Collectivités locales », compte tenu du niveau actuel de leur « démocratisation » qui les soustrait de plus en plus du contrôle de l’Etat, des couches aisées rurales et de l’aristocratie religieuse et coutumière.</p>
<p>Cette « démocratisation » devrait être confortée lors des prochaines élections locales, par l’accès massif dans les Conseils ruraux de Démocrates et de Républicains, acquis au « Contrôle citoyen » de ces Institutions locales.</p>
<p>Cela permettrait de pouvoir annuler toutes les affectations antérieures non conformes à la Loi, redistribuer les terres prioritairement aux paysans pauvres dûment identifiés comme étant les 56,7 % de chefs de ménages ruraux « sans terre » et/ou exclus de la mécanisation agricole, et aux paysans moyens, qui sont 17,5% des chefs de ménages ruraux qui aspirent à la motorisation » de leur production agricole, mais bloqués, entre autres, pour insuffisance de terre.</p>
<p>Même les 25,8 % d’agriculteurs riches, qui étaient 28,4% avec plus de 06ha en 1960, devaient savoir que la privatisation des terres, version Institutions de Bretton Woods, les mettraient fatalement en concurrence avec l’Agrobusiness pour le contrôle de la terre.</p>
<p>Leurs perspectives donc, dans l’option « privatisation des terres », sont, au mieux, leur transformation en paysans moyens, exclus de la motorisation agricole.</p>
<p>La nouvelle Loi foncière devrait donc conforter le « Droit d’usage » en confirmant son « statut d’inaliénabilité » et sa « transmissibilité par héritage familial ».</p>
<p>Le « Droit d’usage » devrait continuer à être réservé exclusivement aux chefs de ménage résidents, et aux organisations de jeunes et de femmes des collectivités locales.</p>
<p>Les agriculteurs « absentéistes » verront leur « Droit d’usage » retiré au profit des résidents.</p>
<p>Mais cette nouvelle Loi foncière devrait innover aussi, en créant un droit de propriété privée, avec un « titre foncier », sur les terres du domaine national à usage d’habitation, ou d’activités commerciales ou de service, comme cela est le cas dans les villes, et que va conforter la loi que Wade a fait prendre de « transformation des permis d’occuper et titres assimilables, en titre foncier » en milieu urbain.</p>
<p>Dans ces conditions, il serait mis fin à la discrimination dont les ruraux sont l’objet par rapport à l’accès à la propriété privée de la terre, souvent utilisée, sous couvert « d’éthique et de justice », pour exiger la privatisation des terres du Domaine national.</p>
<p>Seules les terres à usage agricole, pastoral et forestier, devraient faire l’objet de transformation en « Domaine privé » des Collectivités locales, comme le proposait l’APCR, qui peuvent, au lieu de les aliéner au profit d’un investisseur étranger à la Collectivité, transformer le nombre d’hectares sollicités par l’investisseur, en « apport de capitaux » dans la constitution d’une société mixte « Collectivité locale / Investisseur étranger », à la place des « subsides » qui leur sont proposées sous forme de contribution financière à leur budget, et/ou de réalisations d’infrastructures sociales.</p>
<p>De cette manière, la terre est fructifiée tout en restant la propriété de la Collectivité, qui peut la retirer à tout moment où le partenaire privé est défaillant vis-à-vis de ses engagements d’entrepreneurs performants.</p>
<p>Cette forme d’ouverture à l’investissement privé extérieur à la Collectivité locale, promeut l’emploi et la modernisation de l’agriculture, sans aliéner la terre au détriment des « sans terre », et des petits et moyens agriculteurs.</p>
<p>Les enjeux de la question foncière et l’âpreté de la lutte sociale qui l’accompagne, posent la problématique de la nature de classe des organisations professionnelles dans le secteur rural, qu’il n’est plus possible d’occulter.</p>
<p>La gauche devrait prendre le parti des ménages ruraux « sans terre » et des petites et moyennes exploitations agricoles familiales, et cela est possible dans la réhabilitation du mouvement coopératif sénégalais.</p>
<p>Pour ce faire, il est devenu impérieux de libérer le mouvement coopératif de la férule de la bureaucratie qui a confisqué sa souveraineté depuis les années 80 pour faciliter la mise en œuvre des PAS dans le secteur rural, bureaucratie aujourd’hui symbolisée par le « Comité National Inter professionnel de l’Arachide », (CNIA).</p>
<p>A cet effet, il est plus qu’impérieux d’exiger des nouvelles Autorités, l’Audit de la gestion du CNIA, et la restitution à la coopérative de ses prérogatives que la Loi lui reconnaît dans la collecte et la commercialisation des productions agricoles, ses droits de propriété de 50% du capital de la SONACOS que l’ Accord –Cadre » avec l’Union Européenne lui reconnaît depuis 1997, et l’annulation de la privatisation de celle-ci au profit du groupe Français « Advens ».</p>
<p>C’est de cette manière, que la Coopérative agricole pourra jouer le rôle économique dans les collectivités locales que la Loi et les textes de l’ « Organisation de l’Harmonisation des Droits des Affaires » (OHADA) lui confèrent, et constituer, avec le Conseil rural, les deux vecteurs de la modernisation de l’agriculture et de libération économique et sociale du monde rural comme le prévoyait le Président Mamadou Dia.</p>
<p>Fait à Dakar le 25 Septembre 2013</p>
<p><strong>Ibrahima SENE Ingénieur Agronome et Agro économiste</strong></p>
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		<title>Réforme du code des marchés publics: Analyse et perspectives par le Think tank IPODE</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 23:52:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dans le cadre de la réforme du code des marchés publics souhaité par le chef de l’état, le Think tank Ipode vous propose une analyse du code existant en mettant en avant ses points forts et ses atouts à consolider suivi de ses recommandations pour une meilleure transparence et une accélération des exécutions des projets étatiques sans nuire aux principes de transparence et de bonne gouvernance porté par le code actuel.]]></description>
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<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 13px;">Par Mohamed LY</span></strong></p>
<p>[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3&Prime;][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_position= »last »][vc_column][vc_toggle title= »Code des marchés publics: DÉCRET N°2011-1048 du 27 juillet 2011  » open= »false » el_position= »first »]REPUBLIQUE DU SENEGAL<br />
Un Peuple – Un But – Une Foi<br />
DECRET N°2011-1048 du 27 juillet 2011<span id="more-1205"></span><br />
Portant Code des marchés publics<br />
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,<br />
Vu la Constitution ;<br />
Vu la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation,<br />
d’exécution et de règlement des marchés et délégations de service public dans l’Union<br />
économique et monétaire Ouest Africaine ;<br />
Vu la Directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des<br />
marchés et délégations de service public dans l’Union économique et monétaire Ouest<br />
Africaine ;<br />
Vu l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit<br />
des Affaires (OHADA) portant oganisation des sûretés ;<br />
Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;<br />
Vu la loi n° 65-50 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations civiles et commerciales,<br />
modifiée ;<br />
Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations de l’Administration modifiée par<br />
la loi n° 2006-16 du 30 juillet 2006 ;<br />
Vu la loi n° 90-07 du 20 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du<br />
secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours<br />
financier de la puissance publique ;<br />
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, modifiée ;<br />
Vu le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de transparence et d’éthique en<br />
matière de marchés publics ;<br />
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié ;<br />
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;<br />
Vu le décret n° 2011-628 du 16 mai 2011 relatif à la composition du Gouvernement ;<br />
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ;<br />
DECRETE<br />
2<br />
TITRE I &#8211; CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS<br />
Chapitre 1 &#8211; Champ d&rsquo;application<br />
Article premier :<br />
En application du Code des Obligations de l’Administration et de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990,<br />
relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des<br />
personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, le<br />
présent décret fixe les règles régissant la préparation, la passation, l’exécution et le contrôle<br />
des marchés conclus par les personnes morales mentionnées à l&rsquo;article 2, pour répondre à<br />
leurs besoins en matière de réalisation de travaux et d&rsquo;achat de fournitures ou de services, ainsi<br />
que la passation et le contrôle des contrats portant participation à l&rsquo;exécution d&rsquo;un service<br />
public.<br />
Article 2 :<br />
1. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés conclus par les autorités<br />
contractantes suivantes :<br />
a) l’Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la<br />
personnalité morale placés sous son autorité ;<br />
b) les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non<br />
dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité, ainsi que les groupements<br />
mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et<br />
327 du Code des collectivités locales ;<br />
c) les établissements publics ;<br />
d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les<br />
établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation<br />
publique majoritaire, dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une<br />
collectivité locale et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérêt général ;<br />
e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;<br />
f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus.<br />
2. Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d&rsquo;une autorité<br />
contractante sont soumis aux règles qui s&rsquo;appliquent, conformément au présent décret, aux marchés<br />
passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de<br />
marchés concernant la réalisation d&rsquo;ouvrages ou de projets, doit être effectuée dans les conditions<br />
stipulées aux articles 31 à 34 du présent décret.<br />
Article 3 :<br />
1. Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités sont soumis<br />
aux dispositions du présent décret, sous réserve de l’application de dispositions<br />
contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux.<br />
2. Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, la conclusion des contrats<br />
portant participation des cocontractants des personnes publiques à l’exécution d’un<br />
3<br />
service public visés à l’article 10 du Code des obligations de l’Administration est soumise<br />
aux règles de passation et de contrôle prévues par le présent décret.<br />
3. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations suivantes<br />
passées par les autorités contractantes visées à l’article 2 :<br />
a) les prestations de service concernant :<br />
i) les services d’arbitrage, de conciliation, d’assistance et de représentation ;<br />
ii) les services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert des<br />
titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations<br />
d’approvisionnement en argent ou en capital des autorités contractantes, et des<br />
services fournis par des banques centrales.<br />
b) les contrats de travail.<br />
4. Par dérogation au présent Code :<br />
a) Le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères<br />
publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le Code<br />
des marchés publics. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du<br />
procès-verbal de vente de la personne habilitée à faire les ventes aux enchères;<br />
b) les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger peuvent faire des acquisitions sans<br />
appliquer les procédures prévues par le Code des marchés ;<br />
c) les autorités contractantes peuvent, sans appliquer les procédures prévues par le Code<br />
des marchés :<br />
i. acquérir les produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire et<br />
gasoil, destinés uniquement à l’usage des véhicules administratifs, et dont<br />
l’acquisition est soumise à l’application du prix en vigueur figurant au barème des<br />
produits pétroliers publié périodiquement par la Commission nationale des<br />
Hydrocarbures du Ministère chargé de l’Energie. Sont exclus de cette dérogation<br />
les produits destinés à l’exploitation ;<br />
ii. acquérir des titres de transport aérien et maritime pour les besoins des missions<br />
de leurs agents ;<br />
iii. assurer l’hébergement et la restauration dans les réceptifs hôteliers existants, ou<br />
dans les structures ayant une telle vocation, des hôtes officiels de l’Etat, des<br />
collectivités locales et de leurs démembrements à l’occasion de l’organisation de<br />
sommets officiels, de séminaires ou ateliers.<br />
Les marchés visés au paragraphe 4 donneront lieu à un règlement sur mémoires ou factures.<br />
Chapitre 2 &#8211; Définitions<br />
4<br />
Article 4 :<br />
Pour l&rsquo;application du présent décret, les termes suivants ont la signification qui leur est assignée<br />
au présent article.<br />
1. Achats civils : marchés ayant pour objet des réalisations de travaux ou des acquisitions<br />
de produits ou services logistiques de nature non militaire.<br />
2. Affermage : le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne<br />
publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis afin que celui-ci assure<br />
la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux.<br />
3. Attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché par<br />
la commission des marchés et confirmée par la personne responsable du marché ;<br />
4. Autorité contractante : personne morale visée à l’article 2 du présent décret.<br />
5. Candidat : un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services qui participe ou<br />
dispose de l’aptitude à participer à une procédure de passation d&rsquo;un marché public.<br />
6. Comité de Règlement des Différends : autorité compétente chargée des recours non<br />
juridictionnels ouverts à tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché public<br />
ou délégation de service public.<br />
7. Concession : contrat par lequel une personne publique charge un opérateur privé ou<br />
public, le concessionnaire, d’exécuter un ouvrage public ou de réaliser des<br />
investissements relatifs à tel ouvrage et de l’exploiter en vue d’assurer un service public,<br />
soit uniquement d’exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d’assurer un<br />
service public. Le concessionnaire exploite le service en son nom et à ses risques et<br />
périls, en percevant des rémunérations des usagers de l’ouvrage ou des bénéficiaires du<br />
service concédé.<br />
8. Concours : procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, après mise en<br />
concurrence et avis du jury visé à l&rsquo;article 75, un plan ou un projet, notamment dans le<br />
domaine de l&rsquo;aménagement du territoire, de l&rsquo;urbanisme, de l&rsquo;architecture et de<br />
l&rsquo;ingénierie ou des traitements de données, avant d&rsquo;attribuer à l&rsquo;un des lauréats du<br />
concours, un marché.<br />
9. Contrat de partenariat : contrat par lequel la personne publique confie à un tiers, pour un<br />
période déterminée, une mission globale comprenant le financement et la réalisation, y<br />
compris la construction, la réhabilitation ou la transformation, d’investissements matériels<br />
ou immatériels, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et, le cas<br />
échéant, d’autres prestations, qui concourent à l’exercice par la personne publique<br />
concernée de la mission de service public dont elle chargée.<br />
10. Crise : situation dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions<br />
dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent<br />
substantiellement la vie et la santé de la population, ou qui ont des effets substantiels sur<br />
la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures d’approvisionnement de la<br />
population en produits de première nécessité. Les conflits armés et les guerres sont des<br />
crises au sens du présent décret ;<br />
11. Cycle de vie : l’ensemble des étapes successives que peut connaître un produit, à savoir<br />
la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la<br />
réparation, la modernisation, la modification, l’entretien et la maintenance, la logistique,<br />
la formation, les essais, le retrait et l’élimination ;<br />
12. Délégation de service public : contrat administratif par lequel une personne morale de<br />
droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un<br />
5<br />
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats<br />
de l’exploitation du service<br />
13. Démonstrateurs technologiques : dispositifs visant à démontrer les performances d’un<br />
nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou<br />
représentatif ;<br />
14. Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics : service rattaché au Ministère<br />
chargé des Finances, chargé du contrôle a priori de la procédure de passation des<br />
marchés.<br />
15. Entreprise communautaire : entreprise dont le siège social est situé dans un Etat<br />
membre de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine.<br />
16. Equipements sensibles, travaux sensibles et services sensibles : Fournitures, services et<br />
travaux destinés à des fins de sécurité qui font intervenir ou nécessitent et/ou comportent<br />
des informations classifiées ;<br />
17. Fournitures (marché de) : biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières<br />
premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et<br />
l&rsquo;électricité, y compris également les biens acquis par crédit-bail ou location-vente et les<br />
services accessoires à la fourniture des biens, si la valeur de ces derniers services ne<br />
dépasse pas celle des biens eux-mêmes.<br />
18. Immatriculation des marchés : opération de numérotation auprès de l’Organe de contrôle<br />
a priori à des fins d’établissement de statistique sur les marchés régulièrement conclus<br />
avant leur notification aux titulaires ;<br />
19. information : tout renseignement ou tout élément de connaissance susceptible d’être<br />
représenté sous une forme adaptée à une communication, à un enregistrement ou à un<br />
traitement ;<br />
20. information ou support classifié : procédé, objet document, information, réseau<br />
informatique, donnée informatisée ou fichier présentant un caractère de secret de la<br />
défense nationale ;<br />
21. Marché public : contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour<br />
répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les<br />
marchés publics sont des contrats administratifs à l&rsquo;exception de ceux passés par les<br />
sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui<br />
demeurent des contrats de droit privé ;<br />
22. Mise en garde : mise en oeuvre de mesures propres à assurer la liberté d’action des<br />
pouvoirs publics, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements<br />
principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation générale ou de mise<br />
en oeuvre des forces armées ;<br />
23. Mobilisation générale : mise en oeuvre de l’ensemble des mesures de défense nationale<br />
;<br />
24. Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics : instance dont la création est<br />
prévue par le Code des obligations de l’Administration, chargée notamment d’analyser et<br />
diffuser les informations relatives à la commande publique, de donner tous avis et<br />
proposer des adaptations à la réglementation des marchés publics, d&rsquo;assurer le contrôle<br />
a posteriori de la passation et de l&rsquo;exécution des marchés.<br />
25. personne responsable du marché : personne chargée de conduire la procédure de<br />
passation du marché, de signer le marché au nom de l’Autorité Contractante et de<br />
représenter l&rsquo;Autorité Contractante lors de l&rsquo;exécution du marché.<br />
6<br />
26. prestations intellectuelles : prestations consistant principalement dans la réalisation de<br />
prestations, telles que des études, des travaux de recherche, des services de conseils,<br />
des prestations d&rsquo;ingénierie ou d&rsquo;assistance qui ne se traduisent pas par un résultat<br />
physiquement mesurable ou apparent ;<br />
27. recherche et développement” : ensemble d’activités regroupant la recherche<br />
fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier<br />
pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs ;<br />
28. services (marché de) : tout marché autre que de fournitures ou de travaux, y compris les<br />
prestations intellectuelles.<br />
29. soumission : acte d’engagement écrit, au terme duquel un candidat fait connaître ses<br />
conditions et s&rsquo;engage à respecter les cahiers des charges applicables ;<br />
30. soumissionnaire : personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en<br />
soumettant un acte d’engagement et les autres éléments constitutifs de son offre ;<br />
31. titulaire : personne physique ou morale, attributaire d&rsquo;un marché qui a été approuvé<br />
conformément au présent décret.<br />
32. travaux (marché de) : opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation<br />
ou rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les<br />
travaux de terrassement, l&rsquo;installation d&rsquo;équipements ou de matériels, la décoration et la<br />
finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne<br />
dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.<br />
33. Urgence simple : situation qui n’est pas du fait de l’autorité contractante, imposant une<br />
action rapide et justifiant, à cette fin, la réduction des délais de réception des<br />
candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable à<br />
l’autorité contractante ;<br />
34. Urgence impérieuse : situation résultant d’événements imprévisibles pour l’autorité<br />
contractante et n’étant pas de son fait, imposant une action immédiate.<br />
TITRE II &#8211; DE LA PREPARATION DES MARCHES<br />
Chapitre 1 &#8211; Détermination des besoins et financement<br />
Section 1 &#8211; Détermination des besoins à satisfaire<br />
Article 5 :<br />
1. Avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l&rsquo;autorité contractante est<br />
tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à<br />
satisfaire. Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet des marchés doivent répondre<br />
exclusivement à ces besoins.<br />
2. Les documents constitutifs des projets de marchés sont préparés par les services<br />
compétents de l&rsquo;autorité contractante, sous la responsabilité de la personne responsable du<br />
marché. Pour la réalisation des études préalables et l’établissement des projets de marchés, il<br />
peut être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant d’autres administrations<br />
ou d’hommes de l’art.<br />
Article 6 :<br />
7<br />
Lors de l&rsquo;établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des<br />
marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de<br />
services et des marchés de travaux, qu&rsquo;elles envisagent de passer au cours de l&rsquo;année<br />
concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l&rsquo;ensemble de ces<br />
marchés, suivant un modèle type fixé par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics.<br />
Les plans de passation de marchés sont révisables. Les autorités contractantes doivent les<br />
communiquer à la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui en assure la<br />
publication.<br />
A l’exception des marchés prévus à l’article 76.2, les marchés passés par les autorités<br />
contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.<br />
Les projets de marché figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner lieu<br />
à une procédure d’appel d’offres comportant un appel public à la concurrence, en application<br />
des dispositions du présent décret, font l’objet de la publication, par les soins des autorités<br />
contractantes, avant la fin du mois de janvier de l’année prévue pour leur passation, d’un avis<br />
général établi et publié selon le modèle arrêté par décision de l’Organe chargé de la régulation<br />
des marchés publics.<br />
A l’exception des cas prévus à l’article 76.2 du présent décret, aucune procédure de passation<br />
ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la publication<br />
du plan de passation ou de sa révision.<br />
Section 2 &#8211; Définition des fournitures, services et travaux<br />
Article 7 :<br />
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une<br />
délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou<br />
spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes,<br />
agréments techniques ou spécifications internationaux.<br />
Il ne peut être dérogé à ces règles que :<br />
a) si les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux,<br />
communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant<br />
l&rsquo;établissement de la conformité ou s&rsquo;il n&rsquo;existe pas de moyens techniques permettant d&rsquo;établir<br />
de façon satisfaisante la conformité d&rsquo;un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou<br />
à ces spécifications techniques communes ;<br />
b) si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux,<br />
communautaires ou à défaut internationaux, imposent l&rsquo;utilisation de produits ou de matériaux<br />
incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’autorité contractante, ou entraînent des<br />
coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans<br />
le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d&rsquo;un passage, dans un délai<br />
déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques<br />
nationaux, communautaires ou internationaux;<br />
8<br />
c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des<br />
normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux,<br />
communautaires, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.<br />
La référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d&rsquo;une fabrication ou d&rsquo;une<br />
provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou<br />
d&rsquo;éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient<br />
justifiées par l&rsquo;objet du marché. Est notamment interdite l&rsquo;indication de marques, de brevets ou<br />
de types, de numéro de catalogue ou celle d&rsquo;une origine ou d&rsquo;une production déterminée.<br />
Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée<br />
lorsque les autorités contractantes n&rsquo;ont pas la possibilité de donner une description de l&rsquo;objet<br />
du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les<br />
intéressés.<br />
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire cidessus<br />
visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.<br />
Article 8 :<br />
Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un<br />
marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages<br />
économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites<br />
et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les<br />
marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.<br />
Section 3 &#8211; Financement des marchés &#8211; existence de crédits et autorisations<br />
préalables<br />
Article 9 :<br />
Au cours de la phase de préparation des marchés, l&rsquo;autorité contractante doit :<br />
a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou travaux, objet du marché et<br />
s&rsquo;assurer de l&rsquo;existence de crédits budgétaires suffisants. Avant signature de tout<br />
marché, les services compétents de l&rsquo;autorité contractante doivent remettre au cocontractant<br />
le document portant engagement ou autorisation des dépenses relatives au<br />
marché ;<br />
b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables auxquelles la conclusion du marché<br />
est soumise, sous peine de nullité, conformément au Code des Obligations de<br />
l&rsquo;Administration.<br />
Chapitre 2 &#8211; Documents constitutifs et contenu des marchés<br />
Section 1 &#8211; Pièces constitutives<br />
9<br />
Article 10 :<br />
Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un dossier unique dont les cahiers<br />
des charges et la soumission sont des éléments constitutifs. Les pièces constitutives du marché<br />
doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet aux<br />
candidats, conformément au dossier type adopté par l’Organe chargé de la régulation des<br />
marchés publics.<br />
Article 11 :<br />
Le marché, passé après mise en concurrence, comprend la soumission qui est l’acte par lequel<br />
le candidat présente son offre et adhère aux dispositions du marché. La signature du marché<br />
par la personne responsable et son approbation fixent les droits et les obligations des parties.<br />
La soumission contient également les rabais proposés par le candidat et l’engagement de ne<br />
pas octroyer ou promettre d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit<br />
dans la procédure de passation du marché, un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement<br />
ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le marché ; et en général de respecter les<br />
dispositions de la Charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics adoptée<br />
par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005.<br />
Les offres et soumissions doivent, à peine de nullité, être signées par les candidats qui les<br />
présentent ou par leur représentant dûment habilité. Une même personne ne peut représenter<br />
plus d&rsquo;un candidat pour un même marché.<br />
Article 12 :<br />
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.<br />
Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :<br />
a) les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions<br />
administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature : fournitures,<br />
travaux ou services. Ces cahiers sont établis par l’Organe chargé de la régulation des<br />
marchés publics en relation avec les ministères intéressés et sont approuvés par décret.<br />
b) les Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) fixant essentiellement les conditions<br />
et spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature ; ils sont<br />
élaborés par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics en relation avec les<br />
départements techniques concernés et sont approuvés par arrêté du ou des ministres<br />
intéressés.<br />
c) les Cahiers de prescriptions spéciales (CPS) fixant les clauses propres à chaque marché,<br />
qui sont établis par l&rsquo;autorité contractante. Ils comprennent les clauses administratives<br />
particulières et les clauses techniques particulières. Ils doivent contenir, notamment, la<br />
définition précise de l’objet du marché et le mode de passation et comportent<br />
obligatoirement l’indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et<br />
des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent éventuellement. Ils<br />
renvoient, si c’est nécessaire, aux termes du commerce international en vigueur, précisent<br />
les obligations de l’autorité contractante et du titulaire du marché.<br />
d) les Cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) précisant le Cahier des<br />
clauses administratives générales (CCAG). Ils sont établis par l’autorité contractante en vue<br />
de compléter, de préciser ou de modifier, le Cahier des clauses administratives générales.<br />
10<br />
e) les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) fixant les dispositions techniques<br />
nécessaires à l’exécution du marché. Ils sont établis par l’autorité contractante et<br />
rassemblent les clauses techniques ou stipulations qui donnent une description précise des<br />
prestations à réaliser. Ils permettent à la personne responsable de suivre le déroulement et<br />
la bonne exécution du marché.<br />
Section 2 &#8211; Mentions obligatoires<br />
Article 13 :<br />
Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et doivent<br />
contenir au moins les mentions suivantes :<br />
1) l’indication des parties contractantes, avec notamment le numéro d’inscription au registre<br />
du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le numéro de compte de<br />
contribuable ou d’identification aux taxes indirectes et le Numéro d’Identification nationale<br />
des Entreprises et Administrations (NINEA) ou, pour les candidats étrangers non encore<br />
immatriculés au Sénégal, la référence à l&rsquo;immatriculation auprès d&rsquo;organismes<br />
équivalents dans l&rsquo;Etat dont ils sont ressortissants ;<br />
2) la définition de l’objet du marché ;<br />
3) la référence aux articles du présent décret, en vertu desquels le marché est passé ;<br />
4) l’énumération par ordre de priorité des pièces constituant le marché ;<br />
5) le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées<br />
par le présent décret ;<br />
6) le délai d’exécution du marché et le point de départ des délais ;<br />
7) les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres sanctions liées aux retards dans<br />
l’exécution du marché ;<br />
8) les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des fournitures, services ou<br />
travaux ;<br />
9) les conditions de règlement et la domiciliation bancaire où les paiements seront<br />
effectués ;<br />
10) les garanties éventuellement exigées, telles que définies par le présent décret ;<br />
11) les conditions de résiliation ;<br />
12) l’imputation budgétaire ;<br />
13) le comptable assignataire du paiement ;<br />
14) la date de notification du marché ;<br />
15) le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ;<br />
16) le cas échéant, la référence à l’avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés<br />
Publics ;<br />
17) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du<br />
titulaire du marché, le cas échéant ;<br />
18) les modalités de règlement des litiges ;<br />
19) dans le cas de marchés passés avec des entreprises étrangères, la loi applicable ;<br />
20) le cas échéant, l’approbation de l’autorité compétente.<br />
Les marchés passés en application des dispositions de l’article 76.2 du présent décret peuvent<br />
revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les indications ci-après :<br />
1. L’indication des parties contractantes ;<br />
2. La définition de l’objet du marché ;<br />
11<br />
3. Le montant du marché, l’imputation budgétaire et les conditions de paiement ;<br />
4. Les obligations des parties y compris la remise de toutes les informations financières et<br />
comptables permettant le contrôle spécifique des prix ;<br />
5. Le point de départ du délai d’exécution du marché et, éventuellement, sa durée si celle-ci<br />
peut être déterminée ;<br />
6. La signature de la personne responsable et de celle du titulaire du marché.<br />
Chapitre 3 &#8211; Durée des marchés<br />
Article 14 :<br />
1) La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la<br />
nécessité d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut être en principe<br />
supérieure à un an, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessous du présent<br />
article et dans le cadre de marchés à commande et de clientèle, conformément aux<br />
dispositions du chapitre VI du présent Titre.<br />
2) Les marchés afférents à des programmes d’investissement et d’entretien peuvent être<br />
contractés pour plusieurs années, à la condition que les engagements qui en découlent<br />
demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des<br />
crédits de paiement contenus dans les lois de finances.<br />
3) Les marchés de gestion et d’entretien par niveau de services (GENIS) qui se fondent sur<br />
une obligation de résultats en lieu et place de l’obligation de moyens des marchés<br />
classiques, peuvent être contractés pour une durée allant jusqu’à trois (3) ans.<br />
Chapitre 4 &#8211; Prix des marchés<br />
Section 1 &#8211; Contenu et caractère général des prix<br />
Article 15 :<br />
1. Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence<br />
nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et<br />
taxes applicables, sauf lorsqu’ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l&rsquo;objet<br />
d&rsquo;une exonération. Les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire.<br />
2. Les marchés comportant une clause d’exonération d&rsquo;impôt ou de taxe doivent viser les textes<br />
législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations.<br />
Section 2 &#8211; Modes de détermination du prix<br />
Sous-section 1 &#8211; Prix forfaitaire ou unitaire et sur dépenses contrôlées<br />
Article 16 :<br />
1. Les marchés peuvent être passés soit à prix global forfaitaire, soit à prix unitaires, soit par<br />
une combinaison des deux, soit, exceptionnellement, sur la base de dépenses contrôlées.<br />
2. Le prix global ou les prix unitaires doivent être calculés par le candidat compte tenu des<br />
conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres, ou éventuellement à<br />
12<br />
une date déterminée par le dossier d&rsquo;appel à la concurrence, laquelle ne peut être postérieure<br />
au mois calendaire précédant celui du dépôt des offres.<br />
Article 17 :<br />
1. Le prix global forfaitaire est fixé en bloc et à l’avance pour des fournitures, prestations ou<br />
travaux complètement déterminés dans le marché.<br />
2. Les prix unitaires sont fixés pour un élément déterminé des fournitures, services ou travaux à<br />
réaliser et sont appliqués aux quantités effectivement livrées ou exécutées desdits éléments,<br />
pour déterminer le montant à régler.<br />
Article 18 :<br />
Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées<br />
engagées par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services pour réaliser l&rsquo;objet du<br />
marché lui sont intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l&rsquo;autorité<br />
contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les<br />
impôts et taxes ainsi qu&rsquo;une marge bénéficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des différents<br />
éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les cahiers des charges<br />
fixent les montants maximaux des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées.<br />
Sous-section 2 &#8211; Prix fermes et prix révisables<br />
Article 19 :<br />
Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché, ou révisables. Le prix est ferme<br />
lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des<br />
conditions économiques. Il est révisable lorsqu’il peut varier durant l’exécution du marché, en<br />
fonction des paramètres expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le<br />
marché.<br />
Article 20 :<br />
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n&rsquo;est pas de nature à<br />
exposer à des aléas majeurs le titulaire ou l&rsquo;autorité contractante, du fait de l&rsquo;évolution<br />
raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d&rsquo;exécution du<br />
marché.<br />
Article 21 :<br />
Les marchés prévoient une révision de prix lorsque leur durée dépasse douze mois, afin de<br />
prendre en compte la variation du coût des éléments de la prestation concernée. Dans ce cas,<br />
les cahiers des charges précisent la formule de révision du prix, ainsi que la périodicité et les<br />
modalités de son application. La formule de révision du prix comporte obligatoirement une<br />
partie fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres correspondant aux éléments les<br />
plus représentatifs des prix de revient, sans qu’il puisse être fait état de paramètres n’ayant pas<br />
de rapport direct et immédiat avec l’objet du marché.<br />
Le titulaire du marché ne peut pas se prévaloir de la clause de révision pour la part des délais<br />
contractuels découlant d’un retard qui lui est imputable.<br />
Article 22 :<br />
13<br />
Le montant d&rsquo;un marché à prix ferme est actualisable, pour tenir compte des variations de coûts<br />
entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en<br />
appliquant au montant d&rsquo;origine de l&rsquo;offre la formule d&rsquo;actualisation stipulée par les cahiers des<br />
charges.<br />
Chapitre 5 &#8211; Avenants<br />
Article 23 :<br />
1. Les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire<br />
l’objet d’un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l&rsquo;autorité contractante et du<br />
titulaire du marché.<br />
2. Un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché<br />
initial, soit en bouleversant l’économie du marché, soit en en changeant fondamentalement<br />
l’objet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :<br />
a) la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son montant ni<br />
sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution, y<br />
compris les changements affectant l&rsquo;autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la<br />
structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni<br />
l&rsquo;économie du marché, ni le titulaire du marché ;<br />
b) l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant<br />
les variations maximales prévues par le dossier d&rsquo;appel à la concurrence ;<br />
c) la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires<br />
à l’exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;<br />
d) la prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial.<br />
3. Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des<br />
fournitures, services ou travaux qui constituent son objet.<br />
Article 24 :<br />
L’augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou plusieurs<br />
avenants ne doit en aucun cas dépasser 30% du montant du marché initial, après application<br />
des éventuelles clauses d’actualisation et de révision.<br />
Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures ou services<br />
supérieures à celles fixées au précédent paragraphe du présent article, il doit être passé un<br />
nouveau marché. Il en est de même lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier<br />
avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà desdites limites.<br />
Chapitre 6 &#8211; Marchés à commande et marchés de clientèle<br />
Article 25 :<br />
14<br />
1. Lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des<br />
commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut<br />
avoir recours :<br />
a) à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum de fournitures ou<br />
prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours<br />
d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement; les<br />
quantités des prestations ou fournitures à exécuter sont précisées, pour chaque commande,<br />
par l’autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire ;<br />
b) à un marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à confier au<br />
prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée<br />
de prestations de services, fournitures ou travaux d’entretien ou de maintenance, sans<br />
indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes. Dans les cas où les marchés de<br />
clientèle sont passés pour une durée supérieure à douze mois, si ces marchés le prévoient<br />
expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates<br />
fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des conditions du marché par application<br />
de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où<br />
l’application de la formule de révision de prix entraînerait une augmentation des prix<br />
unitaires de plus de 20%.<br />
Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an,<br />
renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser deux ans.<br />
2. Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l&rsquo;étendue<br />
des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne<br />
publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches<br />
conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et<br />
les modalités d&rsquo;exécution des prestations de chaque tranche, qui doivent constituer un<br />
ensemble cohérent. L&rsquo;exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une<br />
décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées<br />
au marché.<br />
Article 26 :<br />
Les marchés à commande, de clientèle et à tranches conditionnelles ne peuvent être conclus<br />
que dans le cadre d&rsquo;une procédure d’appel à la concurrence, dans les conditions fixées par le<br />
présent décret.<br />
TITRE III &#8211; PASSATION DES MARCHES<br />
Chapitre I – Organisation de la commande publique<br />
Section 1 &#8211; Personne responsable du marché<br />
Article 27 :<br />
La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché, qui<br />
est habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante. Les marchés conclus par une<br />
personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nullité absolue.<br />
15<br />
L’autorité contractante peut désigner d’autres personnes responsables des marchés, en<br />
précisant les catégories et les montants des marchés pour lesquels celles-ci disposent des<br />
compétences de personnes responsables de marchés.<br />
Article 28 :<br />
Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont<br />
respectivement :<br />
a) Pour les marchés de l’Etat et dans chaque département ministériel: le Ministre<br />
chargé du département concerné, qui est responsable des marchés passés par les<br />
services centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés<br />
des agences ou organismes non dotés de la personnalité morale relevant de son<br />
département;<br />
b) Pour les marchés de l&rsquo;Etat passés dans les régions autres que la Région de Dakar :<br />
le Gouverneur de région.<br />
c) Pour les marchés des collectivités locales : les présidents de conseil régional, les<br />
maires et les présidents de conseil rural ou leurs représentants dûment habilités,<br />
sont responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les<br />
communes et les communautés rurales.<br />
d) Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la<br />
personnalité morale, visés à l&rsquo;article 2.1 d) du présent décret : l’organe exécutif<br />
désigné conformément aux règles qui leur sont applicables.<br />
e) Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation<br />
publique majoritaire, le directeur général, quel qu’en soit le montant.<br />
Section 2 &#8211; Autorités chargées de l&rsquo;approbation<br />
Article 29 :<br />
L’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, est la<br />
formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public.<br />
Dans tous les cas, les fonctions d’autorité signataire et d’autorité approbatrice ne peuvent être<br />
cumulées.<br />
1. Les marchés de l’Etat sont approuvés par :<br />
&#8211; le Ministre chargé des Finances lorsque le montant est égal ou supérieur à<br />
100.000.000 FCFA ;<br />
&#8211; le Ministre dépensier lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à<br />
50.000.000 FCFA, mais n’atteint pas 100.000.000 FCFA ;<br />
&#8211; le Gouverneur de région lorsque le montant du marché est inférieur à 50.000.000<br />
FCFA, à l’exception de la Région de Dakar pour laquelle l’approbation des marchés<br />
reste de la compétence du Ministre dépensier.<br />
2. Conformément aux dispositions du Code des collectivités locales, les marchés des<br />
collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le présent alinéa sont approuvés par<br />
le représentant de l’Etat :<br />
a) pour les régions : tout marché d’un montant égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA ;<br />
16<br />
b) pour les villes et les communes :<br />
&#8211; villes de la région de Dakar, communes chef lieux de région et communes d’un budget<br />
égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA : tout marché égal ou supérieur à 50.000.000<br />
FCFA ;<br />
&#8211; autres communes : tout marché d’un montant égal ou supérieur à<br />
15.000.000 FCFA.<br />
c) pour les communautés rurales : tout marché d’un montant égal ou supérieur à<br />
15.000.000 FCFA.<br />
Les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au présent alinéa ne sont pas soumis à<br />
la formalité d’approbation.<br />
3. Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l’article<br />
2.1 c) et d) sont approuvés par :<br />
&#8211; le Ministre chargé des Finances, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à<br />
150.000.000 FCFA ;<br />
&#8211; le Président du conseil d’administration ou de l’organe délibérant, lorsque le montant du<br />
marché est égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA mais n’atteint pas 150.000.000 ;<br />
&#8211; le Directeur ou l’organe équivalent, lorsque le montant du marché est inférieur à<br />
50.000.000 FCFA.<br />
En cas d’avenant, le montant à prendre en considération est constitué par le cumul du montant<br />
initial du marché et du montant des avenants.<br />
Lorsque l’avenant a pour effet de faire passer le montant du marché en dessous du seuil pour<br />
lequel l’autorité approbatrice a compétence, celle-ci reste compétente.<br />
Article 30 :<br />
Les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique<br />
majoritaire sont approuvés par leur représentant légal, désigné conformément aux dispositions<br />
légales et statutaires qui leur sont applicables.<br />
L&rsquo;avis favorable du conseil d’administration préalable à la signature des marchés, matérialisé<br />
par le procès-verbal des délibérations, est requis :<br />
a) lorsqu&rsquo;ils sont passés par une société nationale ou une société anonyme à participation<br />
publique majoritaire créée depuis moins de 12 mois ;<br />
b) lorsque le représentant légal décide de retenir un candidat autre que celui proposé par la<br />
Commission des marchés.<br />
Section 3 &#8211; Délégation de maîtrise d&rsquo;ouvrage ou de réalisation de projet<br />
Article 31 :<br />
L&rsquo;autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et<br />
à l&rsquo;exécution de marchés concernant la réalisation :<br />
17<br />
1. d&rsquo;ouvrages, de bâtiments ou d&rsquo;infrastructures, y compris la fourniture de<br />
matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;<br />
2. de programmes d&rsquo;intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes,<br />
comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services.<br />
Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire de l&rsquo;autorité contractante<br />
dénommé maître d&rsquo;ouvrage délégué sont celles qui s&rsquo;appliquent à l&rsquo;autorité contractante, sous<br />
réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l&rsquo;intervention du maître d&rsquo;ouvrage<br />
délégué.<br />
Article 32 :<br />
Dans la limite du programme et de l&rsquo;enveloppe financière prévisionnelle qu&rsquo;elle a arrêtée,<br />
l&rsquo;autorité contractante peut confier au maître d&rsquo;ouvrage délégué, dans les conditions définies<br />
par la convention mentionnée à l&rsquo;article 33, l&rsquo;exercice, en son nom et pour son compte, de tout<br />
ou partie des attributions suivantes :<br />
1. définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l&rsquo;ouvrage<br />
ou le projet concerné sera exécuté ;<br />
2. organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à<br />
l&rsquo;exécution de l&rsquo;ouvrage ou du projet jusqu&rsquo;à l&rsquo;attribution provisoire ;<br />
3. signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l&rsquo;autorité<br />
contractante ;<br />
4. gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l&rsquo;autorité contractante ;<br />
5. paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;<br />
6. réception de l&rsquo;ouvrage ou du projet ;<br />
7. accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.<br />
Le maître d&rsquo;ouvrage délégué n&rsquo;est tenu envers l&rsquo;autorité contractante que de la bonne exécution<br />
des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.<br />
Le maître d&rsquo;ouvrage délégué représente l&rsquo;autorité contractante à l&rsquo;égard des tiers dans<br />
l&rsquo;exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu&rsquo;à ce que l&rsquo;autorité contractante ait<br />
constaté l&rsquo;achèvement de sa mission, dans les conditions définies par la convention mentionnée<br />
à l&rsquo;article 33. Il peut agir en justice.<br />
Article 33 :<br />
Les rapports entre l&rsquo;autorité contractante et le maître d&rsquo;ouvrage délégué sont définis par une<br />
convention, régie par les règles applicables au mandat, passée conformément à la procédure<br />
applicable aux marchés de prestations intellectuelles, qui prévoit, à peine de nullité :<br />
1. l&rsquo;ouvrage ou le projet qui fait l&rsquo;objet de la convention, les attributions confiées au maître<br />
d&rsquo;ouvrage délégué, les conditions dans lesquelles l&rsquo;autorité contractante constate<br />
l&rsquo;achèvement de la mission du maître d&rsquo;ouvrage délégué, les modalités de la<br />
rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de<br />
méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut<br />
être résiliée ;<br />
2. le mode de financement des fournitures, services ou travaux ainsi que les conditions dans<br />
lesquelles le maître de l&rsquo;ouvrage fera l&rsquo;avance de fonds nécessaires à l&rsquo;accomplissement<br />
de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et<br />
préalablement définies ;<br />
18<br />
3. les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l&rsquo;autorité<br />
contractante aux différentes phases de l&rsquo;opération, y compris les phases de la réalisation<br />
du marché qui sont soumises à l&rsquo;approbation préalable de celle-ci.<br />
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les rapports entre l’autorité contractante<br />
et le maître d’ouvrage délégué placé sous sa tutelle, sont régis par les textes législatifs et<br />
réglementaires qui leur sont applicables.<br />
Article 34 :<br />
Peuvent seules se voir confier par une autorité contractante les attributions de maître d&rsquo;ouvrage<br />
délégué au sens du présent décret, en raison de leurs compétences dans le domaine<br />
concerné :<br />
1. les personnes morales et organismes mentionnés à l&rsquo;article 2.1 du présent décret ;<br />
2. les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes<br />
ou de projets financés sur fonds d&rsquo;aide extérieure ou agréées par arrêté du Ministre<br />
chargé des Finances, après avis de l’Organe de régulation des marchés publics.<br />
Les missions déléguées et les conditions de leur exécution sont précisées par des textes pris<br />
en application des dispositions de la présente Section 3.<br />
Section 4 &#8211; Commissions des marchés et cellules de passation de marchés<br />
Article 35 :<br />
Au niveau de chaque autorité contractante, sont mises en place une commission des marchés<br />
chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des<br />
marchés ainsi qu’une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des<br />
dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement de la commission des<br />
marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de<br />
l’Organe chargé de la régulation des marchés publics.<br />
Article 36 :<br />
Les commissions des marchés sont composées de représentants de l&rsquo;autorité contractante dont<br />
le nombre et les conditions de désignation sont déterminés pour chaque catégorie d&rsquo;autorité<br />
contractante, par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l’Organe chargé de la<br />
régulation des marchés publics, ainsi que des représentants des autres administrations et<br />
organismes concernés mentionnés à l&rsquo;article 37 ci-après.<br />
Dans le cas où l&rsquo;autorité contractante a conclu avec un maître d&rsquo;ouvrage délégué une<br />
convention visée à l&rsquo;article 33 du présent décret chargeant le maître d&rsquo;ouvrage délégué de la<br />
passation du marché, la commission constituée par les représentants du maître d’ouvrage<br />
délégué et du contrôle financier, dans les cas où celui-ci est membre de la commission des<br />
marchés du mandant, effectue les opérations d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et<br />
d’attribution provisoire.<br />
19<br />
Dans le cas de marchés de commandes groupées, la commission des marchés comprend soit<br />
un représentant de toutes les autorités contractantes concernées, soit des représentants du<br />
coordinateur désigné par les autorités contractantes groupées, selon l&rsquo;accord de celles-ci.<br />
Les membres de la commission des marchés représentant l&rsquo;autorité contractante sont nommés<br />
pour un an. Il peut également être constitué une commission pour un marché particulier lorsque<br />
la nature ou l&rsquo;importance des fournitures, services ou travaux concernés, le justifient.<br />
Pour chaque membre titulaire de la commission des marchés, il est également désigné un<br />
suppléant. Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent se faire représenter.<br />
La présidence des commissions des marchés est assurée par le représentant habilité de<br />
l&rsquo;autorité contractante.<br />
Pour les marchés passés par l’Etat en dehors de la Région de Dakar, une commission des<br />
marchés est mise en place par le Gouverneur de région dans les conditions fixées par arrêté du<br />
Ministre chargé des Finances.<br />
Les membres de la commission des marchés et des cellules de passation de marchés ont droit<br />
à une indemnité dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.<br />
Article 37 :<br />
Outre les représentants de l&rsquo;autorité contractante, participent également aux commissions des<br />
marchés :<br />
1. pour les marchés de l&rsquo;Etat passés en dehors de la Région de Dakar : un représentant du<br />
Gouverneur de région, un représentant du Conseil régional.<br />
2. Lorsqu’il s’agit des marchés des collectivités locales, l’autorité contractante est assistée,<br />
conformément aux dispositions de l’article 276 du Code des collectivités locales, de deux<br />
membres du conseil municipal, rural ou régional, selon le cas. En outre, le comptable de la<br />
collectivité ou son délégué assiste aux réunions de la commission des marchés avec voix<br />
délibérative.<br />
3. Dans le cas des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participations<br />
publiques majoritaires, établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la<br />
personnalité morale, mentionnés à l&rsquo;article 2.1.d) du présent décret : un représentant du<br />
Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné et un<br />
représentant du Contrôleur financier.<br />
Article 38 :<br />
Sur proposition de son président, la commission des marchés peut désigner un comité<br />
technique d’étude et d’évaluation des offres qui remet à la commission des éléments d&rsquo;analyse<br />
et d&rsquo;évaluation des offres ou faire participer à ses travaux, avec voix consultative, tout expert<br />
choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du<br />
marché.<br />
20<br />
Des personnes qualifiées peuvent être désignées par l’entité administrative chargée du contrôle<br />
a priori des marchés publics, en qualité d’observateurs, pour contrôler les opérations<br />
d’ouverture et d’évaluation des offres.<br />
Les membres des comités techniques d&rsquo;étude et d&rsquo;évaluation des offres ainsi que les experts<br />
sont tenus aux mêmes obligations de déclaration de conflit d&rsquo;intérêt et de secret que les<br />
membres des commissions des marchés.<br />
Article 39 :<br />
1. Les convocations aux réunions des commissions des marchés sont adressées à ses<br />
membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint<br />
lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une<br />
première convocation, ce quorum n&rsquo;est pas atteint, la commission des marchés est à nouveau<br />
convoquée. Elle se réunit alors valablement en présence de deux de ses membres dont au<br />
moins un représentant de l&rsquo;Autorité Contractante.<br />
2. La commission des marchés dresse procès-verbal de ses réunions. Les avis des membres<br />
de la commission sur l&rsquo;évaluation des offres doivent être motivés et transcrits au procès-verbal<br />
de la réunion. Les observations particulières émanant des membres de la commission sont, sur<br />
leur demande, portées au procès-verbal.<br />
Article 40 :<br />
1. Toute personne qui a personnellement ou par l&rsquo;intermédiaire de son conjoint ou de ses<br />
ascendants ou descendants un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant,<br />
associé ou employé, dans une entreprise candidate à un marché examiné par la commission à<br />
laquelle elle appartient, doit en faire la déclaration, se retirer de la commission et s&rsquo;abstenir de<br />
participer à toutes opérations d&rsquo;attribution du marché considéré.<br />
2. En dehors des séances publiques d’ouverture des plis et de dépouillement des offres, les<br />
commissions des marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu.<br />
En outre, les membres des commissions des marchés doivent respecter la confidentialité des<br />
informations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à<br />
l&rsquo;occasion de l&rsquo;exercice des fonctions de membre d&rsquo;une commission des marchés.<br />
Section 5 &#8211; Consultation collective en cas de centralisation des commandes<br />
Article 41 :<br />
Sur proposition du Ministre chargé des Finances, en relation avec les départements ministériels<br />
intéressés et après avis de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics, il peut être<br />
créé par arrêté du Premier Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner<br />
certaines commandes de l’Etat et des établissements publics en vue de favoriser le<br />
développement de procédures d’achats groupés. Cette commission a pour mission :<br />
1) de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de<br />
fournitures et de travaux, notamment par l’établissement de programmes d’achats et de<br />
travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ;<br />
21<br />
2) d’examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade<br />
de l’appel à la concurrence.<br />
Les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, avoir recours à cette procédure de<br />
centralisation des achats dans les conditions prévues par le présent décret, sous la<br />
coordination des représentants de l&rsquo;Etat.<br />
Article 42 :<br />
1. Lorsque la commission visée ci-dessus décide du principe de regrouper une ou plusieurs<br />
commandes, les autorités contractantes groupées doivent donner leur accord à la commission<br />
susvisée et s’engager à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le<br />
Ministre chargé des Finances, à hauteur de leurs besoins propres. La préparation et la<br />
passation de ces marchés de commandes groupées sont précédées de la mise en place par le<br />
Ministre chargé des Finances d’une procédure dite de « consultation collective ».<br />
2. La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et<br />
s&rsquo;assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le membre du groupement qu&rsquo;il<br />
représente. Les autorités contractantes groupées peuvent également convenir de désigner un<br />
coordonnateur qui sera chargé :<br />
a) soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque<br />
membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;<br />
b) soit de signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des<br />
membres du groupement.<br />
Chapitre 2 &#8211; Candidats aux marchés<br />
Section 1 &#8211; Conditions à remplir pour prendre part aux marchés<br />
Article 43 :<br />
Ne sont pas admises à prendre part aux marchés publics, quel que soit le mode de passation<br />
du marché :<br />
a) les personnes physiques en état de faillite personnelle ;<br />
b) les personnes physiques ou morales admises au régime de la liquidation des biens ;<br />
c) les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire lorsque la<br />
poursuite de l’activité est interdite par décision du juge commissaire ;<br />
d) les personnes physiques ou morales frappées d&rsquo;une mesure temporaire ou définitive<br />
d’interdiction d’obtenir des commandes publiques résultant d&rsquo;une décision du Comité de<br />
Règlement des Différends en vertu du présent décret, d&rsquo;une décision de justice ou d&rsquo;une<br />
disposition législative ;<br />
e) les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates<br />
ayant fait l&rsquo;objet d&rsquo;une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités<br />
professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux<br />
qualifications exigées d&rsquo;eux pour l&rsquo;exécution du marché ;<br />
f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu<br />
lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en<br />
matière fiscale et sociale, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et<br />
cotisations exigibles à cette date ;<br />
22<br />
g) Les personnes visées à l’article 46 du Code des marchés publics qui n’auront pas<br />
produit l’attestation de qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et<br />
artisans de bâtiments et de travaux ;<br />
Il en est de même pour les candidats aux marchés relatifs à la défense et à la sécurité de<br />
l’Etat, lorsqu’il est exigé au candidat d’être préalablement qualifié selon soit le système<br />
de qualification de l’autorité contractante, soit par celui d’organismes tiers. S’il est<br />
recouru à un système de qualification établi par un organisme tiers, le nom de celui-ci est<br />
communiqué aux candidats intéressés ou sollicités ;<br />
h) les entreprises ou agences publiques lorsqu’elles sont soumises à la tutelle technique de<br />
l’autorité contractante. Seules sont admises à participer les entreprises publiques qui<br />
peuvent établir :<br />
i. qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière ;<br />
ii. qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial ; et,<br />
iii. qu’elles ne sont pas des agences qui dépendent de l’autorité contractante.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux sous-traitants.<br />
Section 2 &#8211; Renseignements et justifications à fournir<br />
Article 44 :<br />
Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou<br />
industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un<br />
marché public doit justifier qu&rsquo;il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et<br />
environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et<br />
attestations appropriés énumérés par le dossier d&rsquo;appel à la concurrence, comprenant<br />
notamment :<br />
a) une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le<br />
marché et mentionnant :<br />
i. s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, qualité, domicile ;<br />
ii. s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique, sa<br />
dénomination sociale, son siège, le nom du représentant ainsi que la<br />
qualité en vertu de laquelle il agit ;<br />
iii. s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et<br />
du crédit mobilier ;<br />
iv. s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre des métiers ;<br />
b) une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et<br />
techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même<br />
nature que le marché concerné ;<br />
c) des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu’il a satisfait<br />
à ses obligations à l’égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l’Institut de Prévoyance<br />
Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de<br />
l’inspection du Travail ;<br />
d) une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titre des<br />
marchés publics de l’exercice précédent ;<br />
e) une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de<br />
liquidation de biens ou de faillite personnelle ;<br />
23<br />
f) une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la charte de<br />
transparence et d’éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu’il<br />
s’engage à les respecter ;<br />
g) la garantie de soumission, le cas échéant ;<br />
h) des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de<br />
l’environnement, le cas échéant ;<br />
i) éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.<br />
Le défaut de fournir la garantie de soumission à l’ouverture des plis entraîne le rejet de l’offre.<br />
Les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), non fournis ou incomplets,<br />
sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer<br />
l’attribution provisoire.<br />
Pour les marchés liés à la défense et à la sécurité de l’Etat visés à l’article 76 du présent décret,<br />
l’autorité contractante peut exiger des candidats, outre les renseignements indiqués au présent<br />
article, des renseignements complémentaires concernant leur habilitation préalable si cela est<br />
exigé par une réglementation en vigueur, la composition de leur actionnariat, la valeur ajoutée<br />
créée sur le territoire national, l’implantation de leur patrimoine technologique, leurs capacités<br />
industrielles sur le site de réalisation du marché.<br />
Article 45 :<br />
Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes f) de l’article 43 et c) et d) de<br />
l&rsquo;article 44 du présent décret :<br />
a) sont considérées comme étant en règle les personnes qui, au 31 décembre de l&rsquo;année<br />
précédant l’avis d’appel à la concurrence, se sont acquittées de leurs impôts, taxes,<br />
majorations, pénalités, cotisations et redevances de régulation des marchés publics mis<br />
à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;<br />
b) sont également considérées comme étant en règle, les personnes qui, à défaut de<br />
paiement au 31 décembre de l&rsquo;année précédant l&rsquo;avis d&rsquo;appel à la concurrence, ont entre<br />
cette date et la date du lancement de la procédure de passation soit acquitté lesdites<br />
sommes, soit constitué des garanties jugées suffisantes par l’organisme ou le comptable<br />
chargé du recouvrement des sommes en cause.<br />
Article 46 :<br />
1. Pour les marchés de bâtiments et de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du<br />
bâtiment et des travaux publics sont tenus de produire l’attestation de qualification et de<br />
classement prévue par le décret relatif à la qualification et la classification des<br />
entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et travaux publics.<br />
2. Lors des appels à la concurrence internationale, les candidats étrangers sont dispensés<br />
de fournir un numéro de compte de contribuable et NINEA ainsi que les attestations<br />
prévues à l’article 44. A iii et iv) du présent décret. Toutefois, ils sont tenus avant<br />
règlement pour solde de leur marché de satisfaire éventuellement à leurs obligations à<br />
l’égard des services fiscaux, de la Caisse de Sécurité sociale et de l’IPRES.<br />
Section 3 &#8211; Groupements<br />
24<br />
Article 47 :<br />
1. Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l&rsquo;obtention des<br />
marchés publics sous forme de groupements d&rsquo;entreprises solidaires ou de groupements<br />
d&rsquo;entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la<br />
concurrence.<br />
2. Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres s’engage à<br />
exécuter une ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix, sans<br />
encourir de responsabilité quant à l&rsquo;exécution des autres parties du marché. Les membres du<br />
groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du<br />
marché.<br />
3. Les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas<br />
d&rsquo;attribution du marché à des entreprises groupées et interdire aux candidats de présenter pour<br />
le marché ou l&rsquo;un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidats<br />
individuels ou de membres d&rsquo;un ou plusieurs groupements.<br />
4. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et<br />
la conclusion du marché.<br />
5. Quelle que soit la forme du groupement, les membres du groupement doivent désigner un<br />
mandataire qui les représente vis-à-vis de l&rsquo;autorité contractante et coordonne l&rsquo;exécution du<br />
marché par les membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement<br />
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations<br />
contractuelles à l&rsquo;égard de l&rsquo;autorité contractante pour l&rsquo;exécution du marché.<br />
6. En cas de groupement d&rsquo;entreprises conjointes, la soumission indique le montant et la<br />
répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s&rsquo;engage à<br />
exécuter. En cas de groupement d&rsquo;entreprises solidaires, la soumission est un document unique<br />
qui indique le montant total du marché et l&rsquo;ensemble des fournitures, services ou travaux, que<br />
les membres du groupement s&rsquo;engagent solidairement à réaliser.<br />
7. Les candidatures et les actes d&rsquo;engagements sont signés soit par les représentants de<br />
chacun des membres du groupement, soit par le mandataire s&rsquo;il justifie des habilitations<br />
nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché.<br />
Section 4 &#8211; Sous-traitance<br />
Article 48 :<br />
Le titulaire d’un marché public de travaux ou d&rsquo;un marché public de services peut sous-traiter<br />
l’exécution de certaines parties du marché jusqu’à concurrence de 40 % de son montant, en<br />
recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites<br />
et moyennes entreprises communautaires, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable de<br />
l&rsquo;autorité contractante.<br />
Dans tous les cas, le titulaire reste pleinement responsable des actes, défaillances et<br />
négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers.<br />
Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics, le<br />
candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur<br />
25<br />
globale du marché à une entreprise locale pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne<br />
pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 50<br />
du présent décret.<br />
Article 49 :<br />
L’agrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de paiement de chaque<br />
contrat de sous-traitance doivent être demandés selon les modalités suivantes :<br />
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l’offre ou de la<br />
soumission, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l’autorité contractante une déclaration<br />
mentionnant :<br />
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;<br />
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les références techniques du soustraitant<br />
proposé ;<br />
c) le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;<br />
d) les modalités de règlement de ces sommes ;<br />
e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas<br />
échéant, celles de révision des prix.<br />
2. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celuici,<br />
soit remet contre récépissé à l’autorité contractante, soit lui adresse par lettre recommandée<br />
avec demande d’avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements<br />
susmentionnés.<br />
Le titulaire doit, en outre, établir que le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas<br />
obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit l’exemplaire unique du marché<br />
qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.<br />
Section 5 &#8211; Régimes préférentiels<br />
Article 50 :<br />
1. Pour les marchés passés sur appel d’offres, une préférence est accordée, à qualités<br />
équivalentes et à délais de livraison comparables et à condition que leurs offres ne soient pas<br />
supérieures de plus de quinze (15) pour cent à celle du moins disant, aux groupements<br />
d’ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives<br />
d’artisans, aux coopératives d’artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres<br />
consulaires, ainsi qu&rsquo;aux organismes d’étude, d’encadrement ou de financement agréés. La<br />
même préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de<br />
l’UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d&rsquo;origine sénégalaise<br />
ou de pays membres de l&rsquo;UEMOA, par rapport aux candidats de droit non communautaire.<br />
2. Lorsque les marchés sont susceptibles d&rsquo;être exécutés, en tout ou partie, par des<br />
candidats répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 1 du présent article, les<br />
cahiers des charges doivent définir :<br />
&#8211; les travaux, fournitures ou services pouvant faire l&rsquo;objet du droit de préférence ;<br />
26<br />
&#8211; les conditions de préférence accordées et la méthode d’évaluation et de comparaison des<br />
offres qui sera suivie pour appliquer les dispositions du présent article.<br />
Article 51 :<br />
Pour bénéficier de la préférence prévue ci-dessus, les candidats doivent joindre aux<br />
justifications prévues à l’article 44 du présent décret, une déclaration par laquelle ils demandent<br />
à bénéficier desdites dispositions, en même temps qu’ils apportent toutes justifications utiles sur<br />
l’exercice de leurs activités au Sénégal ou dans un pays membre de l&rsquo;UEMOA, sur l&rsquo;origine<br />
sénégalaise ou communautaire des produits ou sur leur existence et leur enregistrement<br />
conforme à la réglementation qui leur est applicable.<br />
Article 52 :<br />
La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par<br />
entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes<br />
énumérées à l’article 2 du présent décret est réservée aux seules entreprises sénégalaises et<br />
communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre<br />
du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l&rsquo;un des Etats<br />
membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.<br />
Toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être<br />
satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L’accès aux marchés concernés est alors autorisé<br />
aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non<br />
communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du présent décret.<br />
Chapitre 3 &#8211; Règles générales applicables aux procédures de passation<br />
Section 1 &#8211; Seuils et champs d&rsquo;application des procédures<br />
Article 53 :<br />
Pour l&rsquo;application des procédures décrites au présent Titre, il est tenu compte des seuils<br />
suivants relatifs à la valeur estimée des marchés, TVA comprise :<br />
1. Pour ce qui concerne les marchés de l&rsquo;Etat, des collectivités locales et des établissements<br />
publics :<br />
a) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;<br />
b) 15.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;<br />
c) 25.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.<br />
27<br />
2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales, des sociétés anonymes à<br />
participation publique majoritaire et des agences ou autres organismes ayant la personnalité<br />
morale, mentionnés à l&rsquo;article 2.1 d) :<br />
a) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;<br />
b) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;<br />
c) 30.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.<br />
Article 54 :<br />
Le calcul de la valeur des marchés pour les besoins de l&rsquo;application des seuils prévus par le<br />
présent décret est effectué selon les règles suivantes, quel que soit le nombre de fournisseurs,<br />
prestataires ou entrepreneurs auxquels il est fait appel :<br />
1. La valeur d&rsquo;un marché de travaux doit prendre en compte la valeur globale des travaux se<br />
rapportant à une même opération, que celle-ci comporte un ou plusieurs ouvrages. Une<br />
opération de travaux est caractérisée par son unité fonctionnelle, technique ou économique, à<br />
mettre en oeuvre dans une période de temps et un périmètre limités.<br />
2. La valeur d&rsquo;un marché de fournitures ou de services doit prendre en compte la valeur totale<br />
des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison<br />
de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La<br />
délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet<br />
de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du<br />
présent décret.<br />
3. La valeur estimée des marchés de fournitures ou de services donnant lieu à des livraisons ou<br />
à des réalisations répétées de biens ou services est égale à la valeur de l&rsquo;ensemble des<br />
fournitures ou des services correspondant aux besoins estimés pour la durée du marché ou<br />
pour une année, si cette durée est supérieure à un an ou est renouvelable.<br />
4. La valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la valeur,<br />
estimée comme indiqué ci-dessus, de la totalité des lots, sous réserve des exceptions prévues<br />
par le présent décret.<br />
5. Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sousestimer<br />
la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement<br />
applicables en vertu du présent décret.<br />
Article 55 :<br />
Sous réserve de l&rsquo;application de certaines procédures spécifiques sans considération de seuils<br />
comme indiqué au Chapitre 6 ci-après :<br />
a) Les marchés dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux seuils visés à<br />
l&rsquo;article 53 du présent décret sont passés dans les conditions prévues au présent Titre<br />
b) Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l&rsquo;article 53 font l&rsquo;objet de<br />
demandes de renseignement et de prix comme indiqué à la section 1 du Chapitre 6 ciaprès.<br />
28<br />
Section 2 &#8211; Règles applicables aux publicités et aux communications<br />
Article 56 :<br />
1. Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général<br />
recensant les marchés publics, dont les montants estimés atteignent les seuils visés à l&rsquo;article<br />
53 du présent décret, qu’elles prévoient de passer par appel à la concurrence durant l’exercice<br />
budgétaire sur la base du plan de passation des marchés établi conformément à l&rsquo;article 6 du<br />
présent décret.<br />
2. Chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d&rsquo;un avis d&rsquo;appel public à la<br />
concurrence, établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire.<br />
3. Les avis généraux de passation des marchés et les avis d&rsquo;appel public à la concurrence<br />
sont publiés sur le portail officiel des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de<br />
grande diffusion. Pour les marchés dont les montants estimés égalent ou dépassent les seuils<br />
communautaires de publication, la publication des avis ne peut intervenir avant celle effectuée<br />
par l’UEMOA dans les conditions définies par les directives communautaires sur la passation<br />
des marchés publics. Pour les appels d’offres de portée internationale, les avis d&rsquo;appel public à<br />
la concurrence sont également insérés dans une publication à large diffusion internationale.<br />
4. Les avis généraux de passation des marchés et les avis d’appel public à la concurrence<br />
peuvent faire l&rsquo;objet d&rsquo;une publicité par voie électronique autre que celle visée au paragraphe<br />
précédent. Cette publicité est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions<br />
prévues au présent article.<br />
Article 57 :<br />
1. Les communications et les échanges d&rsquo;informations visés au présent chapitre sont<br />
effectués par service postal public ou privé ou remis par porteur. Les documents à adresser par<br />
les autorités contractantes aux candidats ainsi que les offres ou demandes de participation<br />
adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de<br />
l&rsquo;autorité contractante, être transmis par moyens électroniques. Ces moyens doivent répondre<br />
aux conditions prévues au présent article.<br />
2. Les communications, les échanges et le stockage de documents et d&rsquo;informations sont<br />
effectués de manière à assurer que l&rsquo;intégralité des données et la confidentialité des offres et<br />
des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent<br />
connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu&rsquo;à l&rsquo;expiration du délai<br />
prévu pour la présentation de celles-ci.<br />
29<br />
3. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs<br />
caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à<br />
la disposition du public et compatibles avec les technologies d&rsquo;information et de communication<br />
généralement utilisées. Les dispositifs de transmission et de réception électronique des<br />
documents ne peuvent être utilisés dans le cadre d&rsquo;une procédure de passation que s&rsquo;ils<br />
répondent aux caractéristiques techniques, y compris de cryptage et de signature électronique,<br />
fixées par la réglementation en vigueur sur les transactions électroniques.<br />
Section 3 &#8211; Dossier d&rsquo;appel à la concurrence<br />
Article 58 :<br />
1. Le dossier d&rsquo;appel à la concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires<br />
à la consultation et à l&rsquo;information des candidats selon la procédure choisie, à savoir:<br />
a) les pièces relatives aux conditions de l&rsquo;appel à la concurrence : la référence à l&rsquo;avis<br />
d&rsquo;appel d&rsquo;offres ou à l&rsquo;avis d&rsquo;appel à candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que<br />
le règlement de la procédure, sauf si les informations figurant dans l&rsquo;avis d&rsquo;appel à la<br />
concurrence sont suffisantes eu égard à la procédure et au marché concernés ;<br />
b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier<br />
des prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des<br />
clauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l&rsquo;objet du marché ;<br />
c) des informations communiquées par l&rsquo;autorité contractante à titre indicatif en vue de<br />
faciliter l&rsquo;établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces<br />
constitutives du marché.<br />
2. Les projets de dossiers d&rsquo;appel à la concurrence concernant les marchés répondant aux<br />
conditions de montant ou d&rsquo;objet fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances sont soumis<br />
à la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics, conformément aux dispositions du<br />
Titre VI du présent décret.<br />
3. Le dossier d&rsquo;appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions<br />
financières stipulées dans l&rsquo;avis d&rsquo;appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation.<br />
Lorsque le dossier d&rsquo;appel à la concurrence n&rsquo;est pas remis gratuitement, ces conditions<br />
financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire<br />
et le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra<br />
être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.<br />
Section 4 &#8211; Critères d&rsquo;évaluation des offres<br />
Article 59 :<br />
1. La détermination de l&rsquo;offre la moins disante est effectuée soit sur la base du prix le plus<br />
bas, soit sur la base du prix et d’autres critères, tels que le coût d’utilisation, les performances<br />
techniques, les mesures de protection de l’environnement, le délai de livraison ou d’exécution,<br />
qui doivent être énumérés dans le dossier d&rsquo;appel à la concurrence et être exprimés en termes<br />
monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires.<br />
Il est tenu compte, le cas échéant, des préférences mentionnées à l&rsquo;article 50 du présent<br />
décret.<br />
30<br />
2. La qualification du candidat qui a présenté l’offre évaluée la moins disante au regard des<br />
capacités juridiques, techniques, environnementales et financières requises est examinée<br />
indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu’il a soumises, en<br />
application des dispositions de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.<br />
3. Les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si<br />
une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence et le<br />
dossier d’appel à la concurrence. Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de<br />
base évaluée conforme et moins disante pourra être prise en considération.<br />
4. La commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre<br />
qu&rsquo;elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une<br />
réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes<br />
précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix.<br />
Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :<br />
&#8211; de l&rsquo;économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;<br />
&#8211; des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les<br />
travaux ou pour fournir les produits ou les services ;<br />
&#8211; de la nécessité d’utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives.<br />
Chapitre 4 &#8211; Appels d&rsquo;offres<br />
Section 1 &#8211; Règles communes aux appels d&rsquo;offres<br />
Sous-section 1 &#8211; Types d&rsquo;appels d&rsquo;offres<br />
Article 60 :<br />
1. L’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché<br />
sans négociation, après appel à la concurrence, au candidat qui remet l’offre conforme évaluée<br />
la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés<br />
à la connaissance des candidats, et qui réunit les critères de qualification également<br />
mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence.<br />
2. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut<br />
remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont<br />
été directement invités par l’Autorité Contractante. L’appel d’offres ouvert peut comprendre une<br />
phase de pré-qualification.<br />
3. L’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités<br />
contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les<br />
conditions stipulées au présent décret.<br />
4. L&rsquo;appel d&rsquo;offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions<br />
prévues par le présent décret, en vue dans un premier temps de préciser les critères ou les<br />
solutions techniques auxquels les offres devront répondre, puis dans un deuxième temps,<br />
d&rsquo;attribuer le marché sur les bases retenues par l&rsquo;autorité contractante.<br />
31<br />
L’appel d’offres peut être organisé sur concours entre les hommes de l’art ou les entreprises<br />
qualifiées en vue de l’établissement d’un projet, d’une fourniture ou d’un ouvrage lorsque des<br />
motifs techniques, esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières.<br />
Sous-section 2 &#8211; Présentation des offres<br />
Article 61 :<br />
Les offres sont présentées sous la forme d’une soumission, comme indiqué à l&rsquo;article 11 du<br />
présent décret, établie en un seul original par les candidats aux marchés, accompagnée du<br />
nombre de copies mentionnées dans les cahiers des charges. Elles doivent être signées par les<br />
candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Une même personne<br />
ne peut, sous peine de rejet, soumettre plus d’une offre.<br />
Article 62 :<br />
Il peut être prévu que les candidats présentent une offre comportant des variantes par rapport<br />
aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences<br />
minimales à respecter. Une variante ne peut être proposée qu&rsquo;avec une offre de base. Les<br />
exigences minimales à respecter ainsi que les modalités de soumission des variantes doivent<br />
être indiquées dans l&rsquo;avis d&rsquo;appel à la concurrence ainsi que dans le dossier d&rsquo;Appel à la<br />
Concurrence.<br />
Sous-section 3 &#8211; Délais et modes de présentation des offres et des candidatures<br />
Article 63 :<br />
1. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, l&rsquo;autorité<br />
contractante tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps<br />
nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le<br />
présent article.<br />
2. Dans les procédures d&rsquo;appels d&rsquo;offres ouverts, avec ou sans qualification, ou d&rsquo;appels<br />
d&rsquo;offres restreints, le délai minimal de dépôt des offres ou des candidatures est de 30<br />
jours calendaires à compter de la date de publication de l&rsquo;avis d&rsquo;appel à la concurrence,<br />
dans le cas d&rsquo;appels d&rsquo;offres nationaux. Ce délai est de 45 jours calendaires dans le cas<br />
d&rsquo;appels d&rsquo;offres internationaux et de marchés dont les montants estimés sont supérieurs<br />
aux seuils communautaires définis par l’UEMOA.<br />
3. Dans les procédures d&rsquo;appels d&rsquo;offres en deux étapes, le délai minimal de réception des<br />
candidatures ou des demandes de participation est de 45 jours calendaires à compter de<br />
la date de publication de l&rsquo;avis d&rsquo;appel à candidatures.<br />
4. Une réduction de cinq jours maximum des délais de réception des offres, des<br />
candidatures ou demandes de participation est possible lorsque l&rsquo;autorité contractante<br />
offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l&rsquo;avis, l&rsquo;accès libre, direct<br />
et complet au dossier d&rsquo;appel à la concurrence et à tout document complémentaire, en<br />
indiquant dans le texte de l&rsquo;avis l&rsquo;adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être<br />
consultés, sous réserve que ce mode d&rsquo;accès aux informations réponde aux conditions<br />
mentionnées à l&rsquo;article 57.3.<br />
Sous-section 4 &#8211; Appels d&rsquo;offres infructueux et appels d&rsquo;offres sans suite<br />
32<br />
Article 64 :<br />
1. L&rsquo;autorité contractante, après consultation de la Direction chargée du Contrôle des Marchés<br />
Publics, peut déclarer un appel d&rsquo;offres infructueux lorsque selon l&rsquo;avis de la commission des<br />
marchés compétente, aucune offre n’a été remise à l’expiration de la date limite de dépôt des<br />
offres ou lorsqu&rsquo;il n&rsquo;a été proposé que des offres irrecevables ou non conformes, bien que<br />
toutes les conditions devant assurer le succès de l’appel à la concurrence aient été remplies.<br />
2. Dans ce cas, l&rsquo;autorité contractante en avise immédiatement tous les candidats. Elle peut<br />
alors procéder soit à un nouvel appel d&rsquo;offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont<br />
pas modifiées, à un appel d&rsquo;offres restreint conformément aux articles 73 et 74 du présent<br />
décret.<br />
Article 65 :<br />
L&rsquo;autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du contrôle des<br />
marchés publics, ne pas donner suite à un appel d&rsquo;offres pour des motifs d&rsquo;intérêt général, tels<br />
que la disparition du besoin qui était à l&rsquo;origine de la procédure ou des montants d&rsquo;offres trop<br />
élevés par rapport à la valeur estimée du marché.<br />
Section 2 &#8211; Appel d&rsquo;offres ouvert<br />
Sous-section 1 &#8211; Avis d&rsquo;appel d&rsquo;offres<br />
Article 66 :<br />
1. Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis<br />
d’appel public à la concurrence, dans les conditions prévues à l’article 56 du présent décret.<br />
2. L’avis d’appel d’offres, établi conformément au modèle spécifié par décision de l’Organe<br />
chargé de la régulation des marchés publics, fait connaître au moins :<br />
a) l’objet du marché ;<br />
b) le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les<br />
modalités d’obtention de ces documents ;<br />
c) le lieu et la date limite de réception des offres ;<br />
d) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;<br />
e) les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;<br />
f) le montant de la garantie de soumission à constituer ;<br />
Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités de la personne responsable du<br />
marché dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres. Les réponses<br />
doivent, dans ce cas, être envoyées au plus tard cinq (5) jours avant la date limite de dépôt des<br />
offres. À défaut, l’ouverture est reportée à une date permettant à l’autorité contractante de<br />
fournir les renseignements. L’ensemble des candidats ayant retiré un dossier d’appel à la<br />
concurrence devront être destinataires des réponses de la personne responsable du marché.<br />
Sous-section 2 &#8211; Ouverture des plis<br />
Article 67 :<br />
33<br />
1. A l&rsquo;expiration des date et heure limites de dépôt des offres, la commission des marchés<br />
est chargée de procéder à l&rsquo;ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus<br />
tard aux date et heure limites de dépôt des offres.<br />
2. Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des<br />
marchés compétente à la date et à l&rsquo;heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier<br />
d&rsquo;appel à la concurrence ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai<br />
fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.<br />
3. Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l&rsquo;autorité contractante à<br />
assister ou à se faire représenter à l&rsquo;ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants<br />
qui sont présents signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des<br />
organismes de financement peuvent également assister à l&rsquo;ouverture des plis ou se faire<br />
représenter. Cette faculté est mentionnée dans l&rsquo;avis d&rsquo;appel d&rsquo;offres.<br />
4. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l&rsquo;absence de<br />
garantie de soumission, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l&rsquo;autorité<br />
contractante peut juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix lors de l&rsquo;ouverture des plis.<br />
Dès la fin des opérations d&rsquo;ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un<br />
procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous<br />
les candidats.<br />
5. Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de<br />
candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint ou d’un<br />
appel d’offres en deux temps, lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et<br />
heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut<br />
être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. A l’issue<br />
de ce nouveau délai, la commission d’ouverture des plis peut procéder aux opérations de<br />
dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.<br />
Elle porte à la connaissance du public le nouveau délai de remise des offres. A l’issue de ce<br />
nouveau délai, la commission des marchés peut procéder aux opérations d’ouverture des plis,<br />
quel que soit le nombre d’offres reçues.<br />
Sous-section 3 &#8211; Recevabilité, analyse, évaluation et comparaison des offres<br />
Article 68 :<br />
Avant de procéder à l&rsquo;analyse, à l&rsquo;évaluation et à la comparaison des offres, la commission des<br />
marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures<br />
sont recevables en application de l&rsquo;article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à<br />
l’article 44, et rejette les offres non recevables.<br />
La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications<br />
des cahiers des charges.<br />
Article 69 :<br />
Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des<br />
prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. La<br />
commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de<br />
l’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin<br />
d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit<br />
34<br />
dans le respect strict des cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par<br />
écrit.<br />
Article 70 :<br />
La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis<br />
conformément à l&rsquo;article 59 du présent décret, mentionnés dans le dossier d&rsquo;appel à la<br />
concurrence. Elle propose à l&rsquo;autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours<br />
à compter de la séance d’ouverture des plis, l&rsquo;attribution du marché au candidat qui a l’offre<br />
conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification<br />
mentionnés dans le dossier d&rsquo;appel à la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire<br />
l’objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de<br />
l’autorité contractante adressée à la Direction chargée du contrôle des marchés publics.<br />
Section 3 &#8211; Appel d&rsquo;offres avec pré-qualification<br />
Article 71 :<br />
1. L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré-qualification dans les cas de travaux<br />
importants ou complexes ou, exceptionnellement, de fournitures de matériels devant être<br />
fabriqués sur commande ou de services spécialisés.<br />
2. La pré-qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à<br />
exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :<br />
a) références concernant des marchés analogues ;<br />
b) moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;<br />
c) capacité financière.<br />
3. Il est procédé à la publication d’un avis d’appel public à candidature dans les conditions et<br />
délais définis aux articles 56 et 63 du présent décret. Cet avis mentionne la liste des<br />
renseignements que les candidats devront produire à l’appui de leur candidature et précise la<br />
date limite de remise des dossiers de candidature.<br />
4. Les dossiers de candidature sont remis à l’autorité contractante par tout moyen permettant<br />
de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la<br />
confidentialité des éléments qu’ils contiennent.<br />
5. A l’expiration de la date et de l’heure limites de remise des dossiers de candidature, la<br />
personne responsable du marché est chargée de procéder à leur ouverture. Seuls peuvent être<br />
ouverts les dossiers de candidature reçus au plus tard à la date et à l’heure limites de dépôt des<br />
offres.<br />
L&rsquo;ouverture des dossiers de candidature est publique et se déroule en présence de la<br />
commission des marchés compétente. La personne responsable du marché enregistre le<br />
contenu des dossiers de candidature dans le procès-verbal de la séance d’ouverture qui est<br />
signé par tous les membres de la commission.<br />
6. La commission des marchés examine les justifications de leurs qualifications, fournies par les<br />
candidats sur la base des critères énoncés dans l&rsquo;avis d&rsquo;appel public à candidatures, et établit<br />
35<br />
un procès-verbal d’examen des candidatures auquel est jointe une liste de candidats préqualifiés.<br />
L&rsquo;autorité contractante peut exiger qu&rsquo;un fournisseur ou entrepreneur pré-qualifié<br />
confirme ses qualifications conformément aux critères utilisés pour la pré-qualification dudit<br />
fournisseur ou entrepreneur. Elle disqualifie tout fournisseur ou entrepreneur qui ne confirme<br />
pas ses qualifications alors qu&rsquo;il en a été prié. Elle fait promptement savoir à chaque fournisseur<br />
ou entrepreneur prié de confirmer ses qualifications si elle juge satisfaisantes les justifications<br />
qu&rsquo;il a produites.<br />
7. Dès qu’elle a arrêté la liste des candidats pré-qualifiés, l’autorité contractante prévient, par<br />
lettre, les candidats non retenus du résultat du dépouillement des demandes de préqualification.<br />
Elle adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats pré-qualifiés une<br />
invitation à remettre leurs offres et un dossier d&rsquo;appel à la concurrence. Elle communique à tout<br />
candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature.<br />
8. Les lettres d&rsquo;invitation à remettre une offre doivent être adressées aux candidats trente jours<br />
au moins avant la date fixée pour le dépôt des offres. Ce délai peut être ramené à quinze jours<br />
au moins, en cas d’extrême urgence dûment justifiée résultant de circonstances imprévisibles<br />
pour l’autorité contractante et qui ne lui sont pas imputables, incompatible avec les délais<br />
normalement exigés par la procédure.<br />
9. L’ouverture et l’examen des offres remises, ainsi que la détermination de l’offre évaluée la<br />
moins disante, s’effectuent dans les conditions fixées aux articles 67 à 70 du présent décret.<br />
Avant attribution, la commission des marchés s’assurera que le candidat qui a l’offre conforme<br />
évaluée la moins disante réunit toujours les critères de qualification mentionnés dans la<br />
demande de proposition.<br />
Section 4 &#8211; Appel d’offres ouvert en deux étapes<br />
Article 72 :<br />
1. Dans le cas de marchés d’une grande complexité ou lorsque la personne responsable du<br />
Marché souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications<br />
techniques détaillées, le marché peut faire l’objet d’une attribution en deux étapes.<br />
Le recours à la procédure d’Appel d’offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l’avis<br />
préalable de l’organe chargé du contrôle a priori des marchés publics.<br />
2. Les candidats sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication<br />
de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et<br />
sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique aussi bien que<br />
commercial.<br />
Au cours de cette première étape, l&rsquo;autorité contractante doit assurer l&rsquo;égalité de traitement de<br />
tous les candidats. En particulier, l&rsquo;autorité contractante doit s&rsquo;abstenir de fournir de manière<br />
discriminatoire des informations susceptibles d&rsquo;avantager certains candidats par rapport à<br />
d&rsquo;autres ou de révéler aux autres candidats les solutions proposées ou d&rsquo;autres informations<br />
confidentielles communiquées par un candidat, sans l&rsquo;accord de celui-ci.<br />
Lorsqu&rsquo;elle a identifié la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins,<br />
l&rsquo;autorité contractante informe les candidats de la fin de cette première étape.<br />
36<br />
3. Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques<br />
définitives assorties de prix, sur la base du dossier d&rsquo;appel à la concurrence établi ou révisé par<br />
la personne responsable du marché en fonction des informations recueillies au cours de la<br />
première étape.<br />
4. La remise, l’ouverture et l’examen des propositions, ainsi que le choix de l’offre évaluée la<br />
moins disante, s’effectuent dans les conditions fixées aux articles 67 à 70 du présent décret.<br />
Section 5 &#8211; Appel d&rsquo;offres restreint<br />
Article 73 :<br />
1. L’appel d&rsquo;offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la<br />
personne responsable du marché a décidé de consulter.<br />
2. Il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint qu’après avis de la direction chargée du<br />
contrôle a priori des marchés publics et dans les cas suivants :<br />
a) les marchés pour lesquels, en raison des circonstances particulières, une action rapide<br />
de l’autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception<br />
des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciel qui<br />
n’est pas provoqué par l’autorité contractante. En ce cas, le délai de réception des offres<br />
est au moins égal à dix (10) jours pour l’appel d’offres national et vingt et un (21) jours<br />
pour l’appel d’offres international.<br />
L’autorité contractante doit motiver le caractère objectif de l’urgence et l’impossibilité de<br />
respecter le délai normalement prévu ;<br />
La situation d’urgence doit être mentionnée dans la lettre d’invitation.<br />
b) Les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu’à titre de<br />
recherches, d’essais, d’expérimentation ou de mise au point ;<br />
c) Les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires<br />
défaillants et à leurs frais et risques ;<br />
d) Les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infructueux.<br />
Article 74 :<br />
1. L’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite un<br />
nombre de candidats permettant d&rsquo;assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à<br />
trois.<br />
2. La consultation écrite consiste en une lettre d’invitation à présenter une offre, adressée par<br />
l&rsquo;autorité contractante simultanément aux candidats qu&rsquo;elle a choisis, accompagnée du dossier<br />
d&rsquo;appel à la concurrence et des documents complémentaires, le cas échéant. La lettre de<br />
consultation comporte au moins :<br />
37<br />
a) l’adresse du service auprès duquel le dossier d&rsquo;appel à la concurrence et les documents<br />
complémentaires peuvent être demandé et la date limite pour présenter cette demande<br />
ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être<br />
éventuellement versée pour obtenir ces documents ;<br />
b) la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont transmises ;<br />
c) l’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à<br />
soumissionner ;<br />
d) les modalités de paiement.<br />
3. Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission des marchés<br />
compétente en séance publique et le marché est attribué comme en matière d&rsquo;appel<br />
d&rsquo;offres ouvert.<br />
Section 6 &#8211; Appels d’offres avec concours<br />
Article 75 :<br />
1. L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les agences et autres organismes<br />
publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire<br />
peuvent mettre au concours entre les hommes de l’art ou les entreprises qualifiées<br />
l’établissement d’un projet, d’une fourniture ou d’un ouvrage lorsque des motifs techniques,<br />
esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières.<br />
Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante qui indique les<br />
besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense<br />
prévue pour l’exécution du projet.<br />
Le programme du concours détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets,<br />
notamment en ce qui concerne les frais exposés, les délais dans lesquels les projets doivent<br />
être exposés, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets classés<br />
par une commission désignée à cet effet par l’autorité ayant organisé le concours.<br />
2. La personne responsable du marché se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des<br />
projets en achetant à l&rsquo;amiable ou après expertise une licence d&rsquo;utilisation pour son propre<br />
usage des brevets, dessins ou modèles qu&rsquo;ils contiennent.<br />
Toutefois, le programme du concours pourra, après avis de la Direction chargée du contrôle<br />
des marchés publics, prévoir au profit de l&rsquo;auteur du projet que ce programme indiquera soit<br />
une option pour l&rsquo;exécution du projet ou pour les premières commandes, soit une redevance sur<br />
les objets fabriqués en utilisant la licence, soit une indemnité en tenant lieu.<br />
A défaut d&rsquo;accord sur les conditions d&rsquo;exécution des projets prévus à l&rsquo;alinéa précédent, les<br />
auteurs des projets primés peuvent retirer leurs projets en renonçant au prix et au marché.<br />
Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l&rsquo;autorité qui<br />
lance le concours après avis de l’Organe chargé du contrôle a priori. Au moins un tiers des<br />
membres du jury est constitué de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait<br />
l&rsquo;objet du concours.<br />
38<br />
Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule<br />
un avis motivé relatant toutes les circonstances de l&rsquo;opération.<br />
Les projets des concurrents non retenus leur sont rendus.<br />
Chapitre 5 &#8211; Marchés passés par entente directe<br />
Article 76 :<br />
Les marchés sont passés par entente directe lorsque l’autorité contractante engage directement<br />
les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat<br />
qu’elle a retenu.<br />
Un marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou<br />
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant<br />
l’exécution des prestations.<br />
Il ne peut être passé de marchés par entente directe qu’après :<br />
1. autorisation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :<br />
a) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la<br />
détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant<br />
déterminé ;<br />
b) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un<br />
premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été<br />
passé selon la procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire ne porte que<br />
sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu<br />
mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue et<br />
extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être<br />
techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé<br />
des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché<br />
principal, avenants compris.<br />
2. avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :<br />
a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont<br />
l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection<br />
de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige.<br />
Sont considérés comme secrets :<br />
i) les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins<br />
de la défense nationale et concernant :<br />
39<br />
• Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception,<br />
l’essai, l’expérimentation, la réalisation, l’acquisition, le maintien<br />
opérationnel, l’utilisation ou la destruction des armes, munitions et<br />
matériels de guerre ;<br />
• Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de<br />
démonstrateurs ou de prototypes d’armes, munitions ou matériels de<br />
guerre ;<br />
• Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les<br />
outillages, les consommables et les moyens d’évaluation et d’essais,<br />
spécifiquement conçus pour la fabrication, l’emploi ou le maintien en<br />
condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou<br />
l’emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur<br />
efficacité militaire ;<br />
• Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie<br />
militaire ou l’emploi des armes et qui ont pour objet soit les études<br />
exploratoires et les études technico-opérationnelles relatives aux<br />
équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques,<br />
soit les études prospectives ;<br />
• Les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l’emploi, le<br />
maintien en condition opérationnelle et l’évaluation des armes, munitions et<br />
matériels de guerre ;<br />
ii) les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :<br />
• destinés à des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des<br />
prestations visant à assurer l’ordre public, la protection matérielle et morale<br />
des personnes et la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt<br />
général ainsi que l’appui au maintien ou au rétablissement de la liberté<br />
d’action des autorités militaires sur l’ensemble du territoire ;<br />
• relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace,<br />
notamment terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de<br />
leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont<br />
la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l’Etat et à<br />
son potentiel scientifique et économique. Relèvent notamment de ces<br />
marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l’espace présidentiel<br />
particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la<br />
République et ses annexes.<br />
• les marchés passés en vertu d’un accord international relatif à la<br />
participation des troupes sénégalaises à des opérations de maintien de la<br />
paix ;<br />
b) Les marchés pour lesquels, l’urgence impérieuse, résultant de circonstances<br />
imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à l’autorité, n’est pas compatible avec les délais<br />
et règles de forme exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ;<br />
40<br />
c) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en<br />
garde.<br />
Pour les marchés visés aux paragraphes b) et c), l’organe chargé du contrôle des marchés<br />
publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure,<br />
l’autorité contractante doit s’en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non<br />
de la procédure.<br />
Dans tous les cas, en cas d’avis négatif émis par la DCMP, l’autorité contractante, qui en<br />
informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le<br />
Comité de Règlement des Différends près l’Organe chargé de la régulation des marchés<br />
publics d’une requête motivée, accompagnée de l’avis contesté dont copie est transmise au<br />
Premier Ministre.<br />
Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l’Organe chargé de la régulation des<br />
marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant<br />
aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d’intérêt<br />
général, l’attribution du marché doit être poursuivie immédiatement.<br />
Article 77 :<br />
1. Pour les marchés classés secrets, un arrêté du Ministre chargé des Forces Armées fixe<br />
les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations<br />
concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat durant toute la procédure de<br />
passation et d’exécution du marché.<br />
2. L’autorité contractante précise, dans les documents du marché, les mesures et les<br />
exigences nécessaires afin d’assurer la sécurité des informations.<br />
L’offre comporte l’engagement du soumissionnaire et des sous-traitants à préserver de manière<br />
appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils<br />
viendraient à prendre connaissance avant, pendant et après l’exécution du marché.<br />
Le soumissionnaire doit :<br />
&#8211; indiquer dans son offre toute partie du marché qu&rsquo;il envisage de sous-traiter à des tiers<br />
et tout sous-traitant proposé ainsi que l&rsquo;objet des contrats de sous-traitance pour<br />
lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou,<br />
&#8211; indiquer tout changement intervenu au niveau du sous-traitant au<br />
cours de l&rsquo;exécution du marché.<br />
L&rsquo;autorité contractante peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au<br />
stade de la procédure d&rsquo;attribution du marché principal ou par le titulaire du marché lors de<br />
l&rsquo;exécution du marché principal. En cas de rejet d&rsquo;un sous-traitant, l&rsquo;autorité contractante doit<br />
41<br />
fournir au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les raisons pour<br />
lesquelles elle estime que le sous-traitant ne remplit pas les critères.<br />
Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la limite de 40% fixée par l’article 48 du<br />
présent décret par l&rsquo;autorité contractante est considéré comme remplissant l&rsquo;exigence de soustraitance<br />
visé au présent article.<br />
3. L’autorité contractante précise dans les documents du marché ses exigences en matière de<br />
sécurité de l’approvisionnement. A cet effet, l’autorité contractante peut exiger du<br />
soumissionnaire du marché :<br />
a) la certification que le soumissionnaire est à même de remplir ses obligations en matière<br />
d’exportation, de transfert et de transit des marchandises liées au contrat ;<br />
b) la certification que l’organisation et la localisation de la chaîne d’approvisionnement du<br />
soumissionnaire lui permet de respecter les exigences en matière de sécurité de<br />
l’approvisionnement ;<br />
c) l’engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités<br />
nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins de l’autorité<br />
contractante par suite d’une situation de crise, selon des modalités à convenir ;<br />
d) l’engagement du soumissionnaire à assurer la maintenance, la modernisation ou les<br />
adaptations des fournitures ;<br />
e) l’engagement du soumissionnaire à fournir tous les moyens spécifiques nécessaires<br />
pour la production de pièces détachées, de composants, d’assemblages et<br />
d’équipements d’essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les<br />
instructions d’utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.<br />
4. L&rsquo;autorité contractante établit chaque année un état statistique précisant le nombre, la<br />
valeur des marchés attribués et le nom de l’attributaire. L&rsquo;état statistique porte,<br />
séparément, sur les marchés de fournitures, de services et de travaux.<br />
L&rsquo;état statistique visé à l&rsquo;alinéa précédent est transmis à la Direction chargée du contrôle des<br />
marchés publics qui assure la mission de collecte et d&rsquo;analyse des données ainsi que<br />
l&rsquo;établissement des statistiques sur les marchés publics. Une copie de l&rsquo;état statistique est<br />
transmise par l&rsquo;autorité contractante à l&rsquo;Organe chargé de la régulation des marchés publics.<br />
Seules les données relatives au nombre et à la valeur des marchés figurant sur l&rsquo;état statistique<br />
peuvent faire l&rsquo;objet de publication.<br />
5. A l’exception des marchés relatifs à la défense et à la sécurité de l’Etat soumis à la<br />
procédure décrite aux alinéas précédents, les marchés passés par entente directe<br />
donnent lieu à un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution<br />
42<br />
établi par l’autorité contractante et communiqué au Premier Ministre et à l’organe chargé<br />
de la régulation des marchés.<br />
6. A l’exception des marchés classés secrets, les marchés passés conformément aux<br />
alinéas précédents seront systématiquement compris dans le périmètre de l’audit<br />
indépendant annuel commandé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics<br />
à la fin de chaque exercice budgétaire.<br />
7. L’organe chargé de la régulation des marchés publics tient un compte rendu détaillé des<br />
marchés passés par entente directe dans son rapport annuel.<br />
Le recours à la procédure de passation prévue au présent article est limité aux prestations<br />
strictement nécessaires, pour faire face à la situation imposée par le caractère impérieux de<br />
l’urgence constatée ou les mesures nécessitées par la décision de mobilisation générale ou de<br />
mise en garde.<br />
Chapitre 6 &#8211; Procédures spécifiques<br />
Section 1 &#8211; Procédure de demande de renseignements et de prix<br />
Article 78 :<br />
1. L’autorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d&rsquo;appel d&rsquo;offres prévues<br />
par le Chapitre 4 du présent titre pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur<br />
estimée est inférieure aux seuils fixés à l&rsquo;article 53 du présent décret. La procédure de<br />
demande de renseignements et de prix doit alors être utilisée.<br />
2. Dans ce cas, sous réserve de l&rsquo;application d&rsquo;autres procédures spécifiques ou de règles<br />
prévues par d&rsquo;autres dispositions législatives ou réglementaires, l&rsquo;autorité contractante :<br />
&#8211; choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché<br />
;<br />
&#8211; sollicite simultanément, par écrit, des prix auprès d’au moins cinq (5) entreprises en<br />
définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des normes<br />
dans toute la mesure du possible ;<br />
&#8211; doit s&rsquo;assurer que les candidats ont la capacité d&rsquo;exécuter le marché, y compris au plan<br />
juridique ;<br />
&#8211; attribue le marché au candidat présentant l&rsquo;offre conforme évaluée la moins disante et<br />
rédige un procès-verbal d&rsquo;attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas<br />
été retenues.<br />
3. Les marchés concernés donnent lieu :<br />
a) à des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les commandes répondant à des<br />
conditions de montant et de nature spécifiées par arrêté du Ministre chargé des<br />
43<br />
Finances peuvent être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur<br />
mémoires ou factures ;<br />
b) à publication sur le site des marchés publics dès leur attribution lorsque le montant du<br />
marché atteint les seuils fixés par l’arrêté visé au paragraphe précédent ; à cet effet,<br />
l’autorité contractante communique à l’organe chargé du contrôle des marchés publics,<br />
qui assure la collecte et l’analyse des données ainsi que l’établissement des statistiques<br />
sur les marchés publics, la liste des personnes consultées, le nom de l’attributaire ainsi<br />
que la nature et le montant du marché.<br />
Section 2 &#8211; Dispositions spécifiques aux marchés passés par les communautés rurales et<br />
certaines communes<br />
Article 79 :<br />
Les marchés passés par les communautés rurales, quel que soit leur montant, et par les<br />
communes dont le budget ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des<br />
Finances, peuvent faire l&rsquo;objet de procédures allégées, comportant en particulier des formalités<br />
de publicité et des cahiers des charges adaptés, dans le respect des principes posés par le<br />
présent décret et conformément aux modalités fixées par Arrêté du Ministre chargé des<br />
Finances.<br />
Section 3 &#8211; Dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles<br />
Article 80 :<br />
Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une pré-sélection des candidats admis<br />
à présenter une offre, puis sont attribués après mise en concurrence des candidats<br />
présélectionnés dans les conditions définies ci-après.<br />
1. La liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d&rsquo;un appel public à manifestation<br />
d’intérêt publié dans les conditions et délais définis aux articles 56 et 82 du présent décret. Les<br />
candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur<br />
aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés<br />
dans l’appel à manifestation d’intérêt comportant les indications prévues l’article 82 du présent<br />
décret. Lorsqu’un nombre minimum de trois candidats n’est pas réuni à la date de réception des<br />
offres ou après évaluation, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être<br />
inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public.<br />
2. L&rsquo;autorité contractante adresse une demande de proposition au trois premiers candidats<br />
sélectionnés au moins. A ce titre, ils reçoivent un dossier de consultation comprenant les<br />
termes de référence, une lettre d’invitation indiquant les critères de sélection et leur mode<br />
d’application détaillé ainsi que le projet de marché. Le dossier de consultation indique<br />
également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et<br />
services qui résulteraient des prestations faisant l’objet de la consultation.<br />
44<br />
3. Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l&rsquo;article 53, l&rsquo;autorité<br />
contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq<br />
prestataires à soumettre une proposition.<br />
4. La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique contenant<br />
deux enveloppes distinctes et cachetés comportant respectivement l’offre technique et l’offre<br />
financière.<br />
5. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres<br />
techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis. Dans un deuxième<br />
temps, seuls les soumissionnaires ayant présentés les offres techniquement qualifiées et<br />
conformes voient leurs offres financières ouvertes.<br />
6. Les autres offres financières sont retournées aux soumissionnaires non qualifiés sans être<br />
ouvertes.<br />
7. L’évaluation des propositions et la désignation de l&rsquo;attributaire s’effectuent dans tous les cas :<br />
&#8211; soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de<br />
l’expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail<br />
proposée, ainsi que du montant de la proposition ;<br />
&#8211; soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure<br />
utilisation possible ;<br />
&#8211; soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant<br />
obtenu une note technique minimum ;<br />
&#8211; soit, dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un<br />
impact considérable ou encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions<br />
difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa<br />
proposition. Dans ce dernier cas, l&rsquo;exécution du marché doit donner lieu à un contrôle des<br />
prix de revient.<br />
8. Le marché peut ensuite faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est<br />
retenue. Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus d’un candidat à<br />
la fois.<br />
Section 4 &#8211; Dispositions spécifiques aux contrats portant participation à l&rsquo;exécution du<br />
service public<br />
Article 81 :<br />
1. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spéciales contraires :<br />
a) les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariats visés à<br />
l&rsquo;article 10 du Code des Obligations de l&rsquo;Administration sont attribués conformément aux<br />
principes définis à la présente section et,<br />
b) les dispositions relatives au contrôle des marchés et aux sanctions pour non respect de<br />
la réglementation des marchés publics, prévues au Titre VI et VII du présent décret, sont<br />
applicables à ces contrats et conventions.<br />
45<br />
2. L&rsquo;avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics sur la procédure de<br />
passation de la convention de délégation ou du contrat de partenariat est requis dans<br />
tous les cas sur la base du dossier d&rsquo;appel à la concurrence et d&rsquo;un rapport d&rsquo;opportunité<br />
établis par l&rsquo;autorité contractante. Le rapport d&rsquo;opportunité fait notamment ressortir :<br />
a) l&rsquo;organisation et le mode de gestion du service public concerné s&rsquo;il existe, y compris les<br />
dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués ;<br />
b) les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en<br />
matière notamment d&rsquo;investissements, de niveaux de prestations et de tarifs ;<br />
c) le type de gestion déléguée envisagé ou de partenariat souhaité, ses avantages<br />
comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation ou<br />
du contrat de partenariat, notamment sa durée.<br />
Les mentions ou pièces requises en matière d&rsquo;imputation budgétaire, de comptable assignataire<br />
des paiements et d’attestation d&rsquo;existence de crédits sont adaptées pour tenir compte des<br />
conditions financières propres à la convention de délégation de service public ou au contrat de<br />
partenariat.<br />
3. Sous réserve des exceptions visées au présent article, les conventions de délégations de<br />
services publics et les contrats de partenariats sont passés par appel d&rsquo;offres ouvert<br />
avec pré-qualification ou appel d&rsquo;offres en deux étapes, en fonction de la complexité du<br />
projet, conformément aux dispositions du présent décret. La sélection se fait en une<br />
seule étape lorsque l&rsquo;autorité contractante est en mesure de définir les spécifications<br />
techniques détaillées et les critères de performance ou les indicateurs de résultats précis<br />
permettant d&rsquo;attribuer le contrat.<br />
4. Les avis d&rsquo;appel à la concurrence ou à candidatures sont publiés dans les conditions<br />
fixées par les articles 56 et 57 du présent décret. Le délai de remise des offres ou des<br />
propositions ne peut être inférieur à 45 jours à compter de la date de publication.<br />
5. L’autorité contractante peut avoir recours à la procédure de passation par entente directe,<br />
dans les cas suivants :<br />
a) lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la Direction chargée du contrôle des<br />
marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du<br />
service public, il n&rsquo;est pas possible de procéder à un appel à la concurrence et que l&rsquo;autorité<br />
contractante ne peut assurer elle même cette continuité ; dans ce cas la durée de la convention<br />
ainsi conclue doit tenir compte de la durée restant à courir de la convention précédemment<br />
conclue ;<br />
b) lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.<br />
6. Les conditions d’exécution des dispositions spécifiques aux contrats portant participation<br />
à l’exécution du service public sont précisées par des textes réglementaires pris en<br />
application des dispositions de la présente section 4.<br />
Section 5 &#8211; Dispositions spécifiques aux manifestations d’intérêt<br />
Article 82 :<br />
1. L’autorité contractante peut recourir à la manifestation d’intérêt pour présélectionner des<br />
candidats dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles.<br />
L’avis public à manifestation d’intérêt comporte au moins les indications suivantes :<br />
46<br />
&#8211; Nom et adresse de l’autorité contractante ;<br />
&#8211; Principales activités de l’autorité contractante ;<br />
&#8211; Conditions de participation, notamment situation juridique, capacité technique, capacité<br />
économique et financière ;<br />
&#8211; Critères de présélection ;<br />
&#8211; Date limite de dépôt des offres ;<br />
&#8211; Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées.<br />
Le délai minimal de réponse est de quinze (15) jours à compter de la date de publication de<br />
l’avis à manifestation d’intérêt.<br />
L’autorité contractante établit une liste restreinte de candidats présélectionnés en raison de leur<br />
aptitude à exécuter les prestations prévues.<br />
2. Il peut également être procédé à un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la<br />
constitution d’une base de données d’entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de<br />
services dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.<br />
Chapitre 7 &#8211; Achèvement de la procédure de passation<br />
Section 1 &#8211; Décision d&rsquo;attribution<br />
Article 83 :<br />
1. La commission des marchés compétente dresse dans les trois jours qui suivent la fin de ses<br />
travaux d&rsquo;évaluation un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse,<br />
y compris la position motivée de chacun de ses membres et fait une proposition de classement<br />
des offres, qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque<br />
n’ayant pas qualité pour participer à la procédure d’évaluation.<br />
2. La proposition d&rsquo;attribution, comprenant ce procès-verbal accompagné des cahiers des<br />
charges et des documents constituant l&rsquo;offre évaluée conforme et classée la moins disante, est<br />
adressée à l’autorité contractante. Si l’autorité contractante n&rsquo;approuve pas la proposition de la<br />
commission des marchés, elle transmet dans un délai de trois jours ouvrables la proposition<br />
d&rsquo;attribution de la commission et sa propre proposition motivée à la commission des marchés et<br />
à la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Dans les conditions prévues par<br />
l’article 140 du présent décret, l&rsquo;autorité contractante, même si elle ne met pas en cause la<br />
proposition de la commission des marchés, transmet la proposition d&rsquo;attribution à la Direction<br />
chargée du contrôle des marchés publics pour avis.<br />
3. La décision de l&rsquo;autorité contractante relative à la proposition d&rsquo;attribution doit intervenir dans<br />
les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés ou<br />
de l’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Dès qu&rsquo;elle a approuvé la<br />
proposition d&rsquo;attribution, l’autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du<br />
47<br />
rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d’attribution<br />
provisoire.<br />
4. Si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la Direction<br />
chargée du contrôle des marchés publics dans l&rsquo;un des cas susvisés, elle peut saisir le Comité<br />
de Règlement des Différends près de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics<br />
dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations. Le<br />
Comité de Règlement des Différends statue dans les sept (7) jours ouvrables suivant la<br />
réception de la demande.<br />
Section 2 &#8211; Signature, approbation, notification et publication de l’avis d’attribution<br />
définitive<br />
Article 84 :<br />
Les marchés sont transmis à la personne responsable du marché pour signature, dans un délai<br />
minimum de quinze jours suivant la publication de l’avis d’attribution visé à l’article 83 du<br />
présent décret. Les marchés signés sont soumis à l&rsquo;approbation des autorités visées à l&rsquo;article<br />
29 du présent décret, en fonction de leurs montants.<br />
Le refus d&rsquo;approbation du marché par ces autorités ne peut intervenir qu&rsquo;en l’absence du<br />
document attestant de l&rsquo;existence des crédits suffisants.<br />
Autrement, l’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée,<br />
rendue dans les trente (30) jours de la transmission du dossier d’approbation et susceptible de<br />
recours devant le Comité de Règlement des Différends visé à l’article 89 du présent décret, par<br />
toute partie au contrat.<br />
Article 85 :<br />
Les marchés régulièrement conclus sont transmis à la Direction chargée du contrôle des<br />
marchés publics pour immatriculation avant leur notification à l’attributaire par l’autorité<br />
contractante.<br />
La notification consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre<br />
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine<br />
à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l’avis de réception.<br />
Le marché ne produit d’effet à l’égard de l’attributaire qu’à compter de la date de sa notification.<br />
Sauf disposition contraire mentionnée dans le marché, la date de notification constitue le point<br />
de départ des délais contractuels d’exécution du marché.<br />
Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, l’autorité contractante publie un<br />
avis d’attribution définitive.<br />
Section 3 &#8211; Publicité de l&rsquo;attribution et information des candidats<br />
48<br />
Article 86 :<br />
Les mentions figurant dans les avis d’attribution visés aux articles 83 et 85 du présent décret<br />
sont précisées par une décision de l’Organe chargé de la Régulation des Marchés publics. Les<br />
avis d&rsquo;attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d&rsquo;appel à la concurrence.<br />
Article 87 :<br />
1. La personne responsable du marché communique par écrit, dans un délai de cinq (5) jours<br />
ouvrables à compter de la réception d&rsquo;une demande écrite, à tout candidat écarté, les motifs du<br />
rejet de sa candidature ou de son offre.<br />
2. La personne responsable du marché doit informer également, par écrit, les candidats qui en<br />
font la demande écrite, des motifs qui l&rsquo;ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à<br />
recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception<br />
de la demande.<br />
3. La personne responsable du marché ne peut communiquer à un candidat des<br />
renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi ou porterait préjudice aux intérêts<br />
commerciaux légitimes d&rsquo;autres candidats en révélant des informations non publiques sur leur<br />
situation financière ou juridique ou sur leurs méthodes de fabrication ou de gestion.<br />
Section 4 &#8211; Recours en matière de passation des marchés publics<br />
Article 88 :<br />
Tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne<br />
responsable du marché d’un recours gracieux, par une notification écrite indiquant les<br />
références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation<br />
par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé.<br />
Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les<br />
conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux<br />
capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la<br />
conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques<br />
retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la<br />
réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours<br />
ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution, du marché, de l’avis d’appel d’offres<br />
ou de la communication de la demande de proposition.<br />
La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai<br />
de cinq jours ouvrables, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite<br />
du recours gracieux.<br />
Article 89 :<br />
En l’absence de suite favorable de son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours<br />
ouvrables à compter de la réception de la réponse de l&rsquo;autorité contractante ou de l&rsquo;expiration<br />
du délai de cinq (5) jours mentionné à l&rsquo;article précédent pour présenter un recours au Comité<br />
de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de<br />
l&rsquo;Organe chargé de la régulation des marchés publics.<br />
49<br />
Article 90 :<br />
Dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends visé à l&rsquo;article 89 examine si<br />
celui-ci est recevable et, dans l&rsquo;affirmative, ordonne à l&rsquo;autorité contractante de suspendre la<br />
procédure de passation du marché. Toutefois, ce recours n&rsquo;est pas suspensif si l’autorité<br />
contractante certifie par notification écrite adressée au Comité de Règlement des Différends et<br />
à la Direction chargée du contrôle des marchés publics que l’attribution du marché doit être<br />
poursuivie immédiatement pour des raisons tenant à la protection des intérêts essentiels de<br />
l&rsquo;Etat résultant de situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou<br />
technologique.<br />
Article 91 :<br />
La décision du Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés doit<br />
être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception du recours, faute de<br />
quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. Elle est finale et immédiatement<br />
exécutoire par l&rsquo;autorité contractante. Elle ne peut avoir pour effet que de corriger la violation<br />
alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de<br />
suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.<br />
Le candidat qui s&rsquo;estimerait débouté à tort conserve ses droits à réclamer réparation du<br />
préjudice subi devant les juridictions compétentes. Ce recours n’a cependant pas d’effet<br />
suspensif.<br />
TITRE IV &#8211; CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHES<br />
Chapitre 1 &#8211; Des modalités de règlement des marchés<br />
Article 92 :<br />
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d&rsquo;avances ou d&rsquo;acomptes, soit à titre de<br />
règlement partiel définitif ou de solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.<br />
Section 1 &#8211; Avances<br />
Article 93 :<br />
1. Des avances peuvent être accordées en raison des dépenses engagées en vue de<br />
l&rsquo;exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché.<br />
2. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières<br />
auxquelles sont subordonnés les versements d’avances, conformément aux règles prévues par<br />
le présent décret.<br />
3. Les avances sont versées sur production des justifications de débours contrôlées par<br />
l&rsquo;autorité contractante et contre remise d&rsquo;une garantie de restitution d&rsquo;égal montant.<br />
4. Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé en contrepartie des<br />
dépenses engagées ne peut, en aucun cas, excéder 60 % du montant initial du marché.<br />
Article 94 :<br />
50<br />
Les avances au titre des dépenses engagées peuvent être versées dans les cas et dans les<br />
limites définis ci-après :<br />
1. Si le titulaire du marché justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter<br />
nécessitent soit la réalisation d’installations, soit l’achat, la commande ou la fabrication par luimême<br />
de matériels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut<br />
excéder la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à<br />
amortir sur le prix du marché, ni 40% du montant initial du marché.<br />
2. Dans le cas d&rsquo;un marché de travaux nécessitant l’emploi sur le chantier d&rsquo;engins lourds de<br />
travaux publics, dans les conditions expressément déterminées par le marché, le montant des<br />
avances ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni<br />
30 % du montant initial du marché. Les avances ne peuvent être versées que lorsque les<br />
matériels ont été amenés sur le chantier ou, s’il s’agit de matériels dont le titulaire du marché ne<br />
disposait pas dans l’Etat du Sénégal au jour de l’approbation du marché, dès que les matériels<br />
peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l’exécution du marché.<br />
3. Si le titulaire du marché justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande<br />
d’approvisionnement en matériaux, matières premières, ou autres biens destinés à entrer dans<br />
la composition des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché, le montant des<br />
avances ne peut excéder 50% du montant du contrat d’achat ou de la commande considérée.<br />
En outre, si le marché comporte une durée d’exécution supérieure à un an, le montant de<br />
chaque avance ne peut, sauf accord de l’ordonnateur du budget concerné, excéder la valeur<br />
des fournitures pendant la période d’un an qui suit l’attribution de l’avance.<br />
4. Si le titulaire du marché justifie se trouver dans l’obligation de faire des dépenses préalables,<br />
d’une nature différente de celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus telles qu’achats de<br />
brevets, frais d’études, frais de transport, nécessitées par l’exécution du marché, le montant<br />
des avances ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du<br />
marché.<br />
5. Si le titulaire du marché est chargé d’acquérir pour le compte de l’autorité contractante, soit<br />
des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières<br />
premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder 60 % du montant des<br />
dépenses se rapportant au contrat d’achat ou à la commande considérée. Les avances peuvent<br />
être versées préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat<br />
d’achat ou de commande.<br />
Article 95 :<br />
Les avances consenties au titre des dépenses préalables doivent être suivies dans la<br />
comptabilité des services contractants jusqu’à apurement. Elles sont remboursées, à un rythme<br />
fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre<br />
d’acompte ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des<br />
éléments ayant donné lieu à avances dans la partie du marché déjà exécutée.<br />
Article 96 :<br />
1. Il peut être accordé une avance forfaitaire de démarrage. Cette avance de démarrage est<br />
versée dans les délais de paiement normalement requis après réception de la demande de<br />
paiement accompagnée de la garantie correspondante.<br />
51<br />
2. Le montant de l&rsquo;avance de démarrage ne peut excéder 20 % calculé soit sur le montant initial<br />
du marché, taxes comprises lorsque la durée d&rsquo;exécution de celui-ci est inférieur ou égale à un<br />
an, soit lorsque la durée d&rsquo;exécution est supérieure à un an sur le montant des prestations à<br />
réaliser au cours d&rsquo;une première tranche de douze mois.<br />
3. Dans le cas de marchés à commande ou de clientèle, le montant de l&rsquo;avance est calculé sur<br />
la base du montant maximum ou du montant estimé pour les douze premiers mois d&rsquo;exécution.<br />
4. Le remboursement de l&rsquo;avance forfaitaire est effectué par déduction sur les sommes dues au<br />
titulaire. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé<br />
en prix de base, atteint ou dépasse 40 % du montant initial du marché, du bon de commande<br />
ou de la tranche et s&rsquo;achève lorsque ce taux atteint 80 %. Si le marché ne donne pas lieu à<br />
versement d&rsquo;acomptes et fait l&rsquo;objet d&rsquo;un seul règlement, l&rsquo;avance forfaitaire est déduite en une<br />
seule fois du règlement unique.<br />
Section 2 &#8211; Acomptes<br />
Article 97 :<br />
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d&rsquo;exécution du marché ouvrent droit à<br />
des acomptes, à condition que le marché prévoie un délai d&rsquo;exécution supérieur à trois mois.<br />
Article 98 :<br />
Le montant d&rsquo;un acompte ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se<br />
rapporte. Il y a lieu, le cas échéant, d’en déduire la part des avances fixée par le contrat. Dans<br />
le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer,<br />
sous réserve du régime de déduction des avances, le montant de chaque acompte,<br />
forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.<br />
Section 3 &#8211; Règlement pour solde<br />
Article 99 :<br />
Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de<br />
l’exécution normale des prestations, objet du marché, déduction faite des versements effectués<br />
à titre d’acomptes et d’avances de toute nature non encore récupérés par l’autorité<br />
contractante.<br />
Article 100 :<br />
Lorsqu’une retenue de garantie est opérée, le règlement définitif du marché donne lieu tout<br />
d’abord à un règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de<br />
l’exécution normale du marché, déduction faite des versements effectués au titre d’avances et<br />
acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel il est donné mainlevée de la<br />
retenue de garantie.<br />
Section 4 &#8211; Régime des paiements<br />
Article 101 :<br />
52<br />
Les règlements d’avances ou d’acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif. Leur<br />
bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit,<br />
jusqu&rsquo;au règlement partiel définitif.<br />
Article 102 :<br />
Sauf accord de l’autorité contractante constaté par avenant, le titulaire d’un marché et les soustraitants,<br />
bénéficiaires des dispositions de l’article 109 ne peuvent disposer des<br />
approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux,<br />
fournitures ou services que ceux prévus au contrat.<br />
Lorsque le titulaire du marché ou les sous-traitants sont autorisés à disposer des<br />
approvisionnements, l’avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les<br />
versements d’avances ou d’acomptes correspondants devront être restitués sur les versements<br />
à intervenir.<br />
Article 103 :<br />
1. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l’autorité contractante peut, sans attendre<br />
la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 % au<br />
maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.<br />
2. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de<br />
l’autorité contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat des<br />
80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter<br />
de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie d’une caution personnelle<br />
s’engageant solidairement avec lui à rembourser 100 % du solde.<br />
3. Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires des<br />
dispositions de l&rsquo;article 109, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le<br />
décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services soit revêtu de<br />
l’acceptation du titulaire du marché.<br />
Article 104 :<br />
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des<br />
dispositions de l&rsquo;article 109 qui donnent lieu à un versement d’avances ou d’acomptes ou à<br />
règlement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l’autorité contractante ou<br />
vérifié et accepté par elle.<br />
Article 105 :<br />
1. Les délais de constatation du droit à paiement du titulaire du marché sont fixés par les<br />
Cahiers des charges.<br />
2. Dans le mois qui suit la constatation du droit à paiement, le titulaire du marché et<br />
éventuellement les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l&rsquo;article 109 doivent être, le<br />
cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet<br />
d’un acompte au moins partiel ou d’un règlement pour solde.<br />
3. Si cette notification n’est faite qu’après expiration de ce délai d’un mois, le retard ouvre droit<br />
automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai<br />
jusqu’à celui de la notification.<br />
53<br />
Article 106 :<br />
1. Le règlement doit intervenir dans le délai de quarante cinq jours compté, suivant le cas, à<br />
partir du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite<br />
dans les conditions prévues à l’article précédent. Le défaut de règlement dans ce délai de<br />
quarante cinq jours fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires<br />
calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du règlement.<br />
2. Les intérêts moratoires prévus sont calculés sur le montant des droits à acompte ou à<br />
paiement pour solde à un taux supérieur de 2% au taux d’escompte de l’Institut d’émission.<br />
Article 107 :<br />
1. Dans le cas où les documents contractuels prévoient l’échelonnement dans le temps des<br />
phases successives d’exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune<br />
créance ne peut devenir exigible et aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir, avant<br />
les dates ainsi prévues par le contrat.<br />
2. En cas de résiliation du marché, à défaut d&rsquo;accord entre les parties intervenu dans les six<br />
mois à compter de la date de résiliation, l&rsquo;autorité contractante dispose d&rsquo;un délai de trois mois<br />
pour fixer le montant de l&rsquo;indemnité de résiliation. Le montant de l’indemnité de résiliation est<br />
obtenu en appliquant un taux prédéterminé dans le dossier d’appel d’offres à la valeur des<br />
travaux restant à exécuter.<br />
3. A défaut de décision ou d’accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l’alinéa<br />
précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de<br />
l’expiration de ce délai jusqu’à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d’un<br />
accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 % au taux<br />
d’escompte de l’Institut d’émission sur le montant, soit du supplément de prix, soit de<br />
l’indemnité de résiliation.<br />
Article 108 :<br />
Lorsque l’autorité contractante constate à la réception des travaux, fournitures ou services que<br />
les prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux conditions<br />
convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, la commission<br />
chargée de la réception peut proposer au titulaire d’appliquer une réfaction sur le prix global du<br />
marché ou sur les prix unitaires.<br />
En cas d’accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception<br />
provisoire est effectuée constatant l’accord des parties sur la réfaction retenue.<br />
Section 5 &#8211; Des droits des sous-traitants et co-traitants<br />
Article 109 :<br />
Un sous-traitant peut obtenir directement de l’autorité contractante, avec accord du titulaire du<br />
marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui<br />
n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Ce règlement est subordonné à la<br />
réalisation des conditions suivantes :<br />
54<br />
a) le sous-traitant doit être agréé par l’autorité contractante par une disposition expresse<br />
insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant ; il est tenu de souscrire une<br />
assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers ;<br />
b) le marché ou l’avenant doit indiquer d’une manière précise, la nature et la valeur des<br />
travaux, des fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des soustraitants<br />
nommément désignés ;<br />
c) le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux<br />
administratifs produits en sus des titres de paiement émis en règlement des travaux,<br />
fournitures ou services exécutés par le sous-traitant comme s’ils l’étaient par lui-même.<br />
Les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d’exécution du<br />
contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.<br />
Article 110 :<br />
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder<br />
ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement,<br />
tout ou partie de sa créance.<br />
A cet effet, après accord écrit du titulaire du marché, un exemplaire spécial du marché et, le cas<br />
échéant, de l’avenant prévoyant le bénéfice de l&rsquo;article 109 doit être remis au titulaire du marché<br />
et à chaque sous-traitant bénéficiaire des dispositions dudit article.<br />
Article 111 :<br />
Sauf dispositions contraires, pour les marchés uniques réalisés conjointement par plusieurs<br />
fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs, les règlements sont effectués auprès<br />
de la personne désignée comme mandataire pour représenter le co-traitant vis-à-vis de<br />
l’autorité contractante.<br />
Cependant, lorsque le marché le prévoit expressément, le règlement des fournitures livrées ou<br />
des travaux ou services exécutés peut être effectué pour le compte du co-traitant désigné par le<br />
contrat.<br />
Le marché ou l’avenant doit indiquer d’une manière précise les modalités pratiques de<br />
versement des sommes dues et les personnes destinataires.<br />
Article 112 :<br />
Chaque co-traitant peut donner en nantissement tout ou partie de sa créance sur l’Autorité<br />
contractante à concurrence des sommes qui lui reviennent au titre de l’exécution du marché<br />
des travaux, fournitures ou services et tel qu’il est stipulé dans les documents contractuels.<br />
Chapitre 2 &#8211; Des garanties exigées des candidats et des titulaires de marchés<br />
Section 1 &#8211; Garantie de soumission<br />
Article 113 :<br />
Pour être admis aux appels d’offres, les candidats sont tenus de fournir une garantie de<br />
soumission dont le montant est fixé dans le dossier d’appel d’offres. Le montant doit être<br />
55<br />
compris entre 1 % et 3 % de la valeur estimée du marché. Cette obligation ne s’applique pas<br />
aux marchés de prestations intellectuelles.<br />
La garantie de soumission reste valable pendant 28 jours à compter de l’expiration de la durée<br />
de validité des offres.<br />
L&rsquo;autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d&rsquo;une garantie de soumission pour les<br />
marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.<br />
Les groupements d’ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives<br />
d’artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes<br />
d’études, d’encadrement ou de financement agréés, sont dispensés de fournir une garantie de<br />
soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA.<br />
Section 2 &#8211; Garanties de bonne exécution<br />
Article 114 :<br />
Tout titulaire d&rsquo;un marché d’un montant supérieur ou égal aux seuils fixés par arrêté du Ministre<br />
chargé des Finances doit fournir une garantie de la bonne exécution de celui-ci, destinée à<br />
couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles<br />
formulées pendant le délai de garantie, éventuellement prévu.<br />
Cette garantie est constituée d’un élément fixe augmenté, lorsque le marché comporte un délai<br />
de garantie, d’un élément proportionnel aux acomptes reçus ou d’une retenue de garantie de<br />
même montant.<br />
Sont dispensés de la garantie de bonne exécution, les marchés passés entre établissements ou<br />
organismes soumis au contrôle de l’Etat et visés par le contrôleur de l’établissement ou de<br />
l’organisme considéré.<br />
Les cahiers des charges doivent préciser le régime des garanties qui seront exigées des<br />
candidats et des titulaires du marché.<br />
Article 115 :<br />
La garantie de bonne exécution doit être constituée en totalité lors de la signature du marché.<br />
Son montant est fixé par les cahiers des charges sans pouvoir dépasser 5 % du montant du<br />
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En cas d&rsquo;avenant, elle<br />
doit être complétée dans les mêmes conditions.<br />
Article 116 :<br />
La garantie de bonne exécution est constituée par le cautionnement du montant correspondant.<br />
Le cautionnement peut être remplacé au gré du titulaire par une garantie à première demande<br />
ou, si les deux parties en sont d&rsquo;accord, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de<br />
la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur<br />
à celui de la garantie qu&rsquo;elles remplacent et leur objet est identique.<br />
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un<br />
modèle fixé par le Ministre chargé des Finances.<br />
56<br />
Les candidats des marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’organismes<br />
financiers ayant reçu l’agrément du Ministre chargé des Finances ou ayant un correspondant<br />
local ayant reçu ledit agrément.<br />
Article 117 :<br />
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être<br />
retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir à la fois les<br />
réserves à la réception des travaux, fournitures et services et celles formulées pendant la<br />
période de garantie. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être<br />
supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des<br />
charges. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à<br />
première demande ou, si les deux parties en sont d&rsquo;accord, par une caution personnelle et<br />
solidaire d&rsquo;un montant égal à la totalité des sommes à retenir.<br />
Article 118 :<br />
La garantie de bonne exécution est remboursée ou la caution ou garantie à première demande<br />
est libérée, soit, en l&rsquo;absence de période de garantie, au moment du règlement pour solde<br />
définitif, soit, si le marché prévoit un délai de garantie, à la réception provisoire des travaux,<br />
fournitures ou services.<br />
Le montant de la retenue de garantie est remboursé, ou la caution ou garantie à première<br />
demande est libérée, à l’expiration du délai de garantie.<br />
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant<br />
accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si<br />
elles n&rsquo;ont pas été levées avant l&rsquo;expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un mois au<br />
plus tard après la date de leur levée.<br />
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l&rsquo;engagement de ces établissements que par main levée<br />
délivrée par l&rsquo;autorité contractante.<br />
Section 3 &#8211; Autres garanties<br />
Article 119 :<br />
Les cahiers des charges déterminent, s&rsquo;il y lieu, les autres garanties qui peuvent être<br />
demandées aux titulaires de marchés pour l&rsquo;exécution d&rsquo;un engagement particulier.<br />
Chapitre 3 &#8211; Du nantissement des marchés<br />
Article 120 :<br />
Les créances nées ou à naître au titre d’un marché de travaux, fournitures ou services peuvent<br />
être affectées en nantissement par une convention conclue entre le titulaire du marché et un<br />
tiers appelé créancier nanti ou bénéficiaire du nantissement.<br />
Article 121 :<br />
En vue du nantissement du marché, l’autorité contractante ou son représentant dûment habilité<br />
remet au titulaire du marché, après visa de l’ordonnateur du budget de la personne morale, une<br />
57<br />
copie certifiée conforme de l’original du marché, revêtue de la mention « exemplaire unique<br />
délivré en vue du nantissement ».<br />
Article 122 :<br />
1. Lorsque le titulaire du marché envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l’objet<br />
d’un nantissement, l&rsquo;agrément des sous-traitants par l&rsquo;Autorité Contractante est subordonnée à<br />
une réduction du nantissement à concurrence de la part que le titulaire se propose de soustraiter.<br />
2. Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par<br />
l’autorité contractante peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations<br />
devant lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.<br />
3. Les nantissements prévus au présent chapitre doivent être établis dans les conditions de<br />
forme et de fond du droit commun.<br />
Article 123 :<br />
1. Sauf dispositions contraires dans l’acte et sauf l’effet des privilèges, le bénéficiaire d’un<br />
nantissement encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en<br />
garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage.<br />
2. Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux<br />
encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable. Si<br />
ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des<br />
bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.<br />
3. Les paiements seront valablement effectués conformément aux dispositions du présent<br />
article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de<br />
remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la notification<br />
d’autres charges.<br />
Article 124 :<br />
Le bénéficiaire d’un nantissement peut, par une convention distincte, subroger le tiers<br />
bénéficiaire de créances au titre du marché dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit<br />
de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie. Cette subrogation doit être<br />
signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le<br />
nantissement.<br />
Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été<br />
affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti<br />
la subrogation.<br />
Article 125 :<br />
Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations<br />
prévues à l’article précédent pourront, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’autorité<br />
contractante soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d’une<br />
évaluation qui n’engage pas l’autorité contractante, soit le décompte des droits constatés au<br />
profit de l’entrepreneur ou du fournisseur, ainsi qu&rsquo;un état des acomptes mis en paiement. Ils<br />
58<br />
pourront également requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce<br />
qui concerne le marché.<br />
Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront exiger d’autres<br />
renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans l’exécution<br />
du marché.<br />
Article 126 :<br />
La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le bénéficiaire au comptable<br />
détenteur de l’exemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé<br />
d’accusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception<br />
du pli par le comptable.<br />
TITRE V &#8211; RESILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHES, SANCTIONS ET PRIMES,<br />
REGLEMENT DES DIFFERENDS<br />
Article 127 :<br />
En cas de manquements à leurs obligations contractuelles les titulaires de marchés publics,<br />
encourent les sanctions pécuniaires, coercitives ou résolutoires prévues par les articles 84 et<br />
suivants du Code des obligations de l&rsquo;administration, par le présent décret et par les cahiers des<br />
charges. L&rsquo;autorité contractante peut par ailleurs ordonner l&rsquo;ajournement de l&rsquo;exécution de<br />
marchés publics, de conventions de délégations de service public ou de contrats de partenariat.<br />
Chapitre 1 &#8211; Résiliation et ajournement des marchés<br />
Section 1 &#8211; Cas de résiliation ou d&rsquo;ajournement<br />
Article 128 :<br />
1. Tout marché public peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;une résiliation totale ou partielle à l&rsquo;initiative de<br />
l&rsquo;autorité contractante :<br />
a) en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations, notamment en matière<br />
environnementale ;<br />
b) lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des<br />
nécessités du service public ;<br />
c) en cas de survenance d&rsquo;un événement affectant la capacité juridique du titulaire du<br />
marché dans les conditions fixées par les cahiers des charges.<br />
2. Sauf stipulations contraires, l’autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour<br />
manquement du titulaire à ses obligations qu’après mise en demeure préalable restée sans<br />
effet.<br />
Article 129 :<br />
Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :<br />
59<br />
a) en cas de décès du cocontractant personne physique, si l’autorité contractante n’accepte<br />
pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation<br />
des travaux ;<br />
b) en cas de faillite, si l’autorité contractante n’accepte pas, dans l’éventualité où le syndic<br />
aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui<br />
peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;<br />
c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le co-contractant n’est pas<br />
autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise.<br />
Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de<br />
sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises<br />
d’office et mises à la charge du titulaire du marché.<br />
Article 130 :<br />
L&rsquo;autorité contractante peut ordonner l&rsquo;ajournement des fournitures, prestations ou travaux,<br />
objet du marché, avant leur achèvement, notamment en cas de retard dans l&rsquo;exécution d&rsquo;un<br />
ouvrage ou dans la livraison d&rsquo;une fourniture lui incombant et nécessaire à l&rsquo;exécution du<br />
marché, ou pour toute autre raison qui lui est propre.<br />
Article 131 :<br />
Un marché public peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;une résiliation à la demande du titulaire :<br />
1. en cas de carence de l&rsquo;autorité contractante rendant l&rsquo;exécution du marché impossible,<br />
constituant une faute grave au sens du Code des Obligations de l&rsquo;Administration ;<br />
2. lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du marché pour plus de trois mois, soit<br />
avant, soit après un commencement d’exécution. Il en est de même en cas d’ajournements<br />
successifs dont la durée globale dépasse trois mois, même dans le cas où l’exécution du<br />
marché a été reprise entre-temps. Lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du<br />
marché pour moins de trois mois, le titulaire n’a pas droit à la résiliation mais seulement à une<br />
indemnité en cas de préjudice.<br />
3. en cas de survenance d’un événement imprévisible et irrésistible rendant impossible<br />
l’exécution du marché.<br />
Section 2 &#8211; Conséquences de la résiliation et de l&rsquo;ajournement<br />
Article 132 :<br />
1. L&rsquo;indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire du marché en cas d&rsquo;ajournement<br />
inférieur à trois mois ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet<br />
ajournement, telles qu&rsquo;elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.<br />
2. En cas de résiliation du marché imputable à l&rsquo;autorité contractante, le titulaire peut, en<br />
complément du remboursement des dépenses occasionnées par un éventuel ajournement<br />
préalable, comme indiqué à l&rsquo;alinéa précédent, demander le versement d&rsquo;une indemnité<br />
correspondant au préjudice subi dûment constaté qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à<br />
la perte des bénéfices du titulaire dont le marché est résilié, telle que cette perte résulte des<br />
pièces justificatives.<br />
60<br />
3. La résiliation du marché ouvre droit, au profit du titulaire, au paiement des fournitures,<br />
services, travaux, réalisés et non encore réglés. Si le marché a reçu un commencement<br />
d’exécution, le co-contractant peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à la réception<br />
provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à leur réception définitive après l’expiration de<br />
la période de la garantie.<br />
4. La demande du titulaire n’est recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois<br />
à partir de la date de notification de l’ordre de service prescrivant l’ajournement de l’exécution<br />
du marché ou la date de la résiliation<br />
Chapitre 2 &#8211; Des sanctions et des primes<br />
Section 1 &#8211; Pénalités de retard<br />
Article 133 :<br />
Pour assurer le respect des délais contractuels, les marchés doivent prévoir une clause de<br />
pénalités pour retard dont le montant est fixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les<br />
cahiers des clauses administratives générales.<br />
Article 134 :<br />
A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans<br />
mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d’expiration des délais<br />
contractuels d’exécution et de la date de réception.<br />
Le montant des pénalités infligées aux titulaires d’un marché vient en atténuation de la<br />
dépense.<br />
Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les<br />
pénalités sont versées en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.<br />
Section 2 &#8211; Substitution d&rsquo;entreprise<br />
Article 135 :<br />
En cas de faute grave de nature à compromettre l’exécution normale du marché commise par le<br />
titulaire, à laquelle il n’a pas remédié malgré une mise en demeure, l’autorité contractante, qui<br />
décide de recourir à une procédure autre que l’appel d’offres ouvert pour l’achèvement des<br />
prestations, requiert l’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics sur la<br />
procédure envisagée.<br />
Lorsqu’il résulte du nouveau marché, passé aux risques et périls du titulaire défaillant, des<br />
excédents de dépense, ceux ci sont prélevés sur les sommes dues au cocontractant ou, à<br />
défaut, sur la garantie de bonne exécution ou sur la retenue de garantie, sans préjudice des<br />
droits à exercer sur lui en cas d’insuffisance.<br />
Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le<br />
co-contractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.<br />
Section 3 &#8211; Primes<br />
61<br />
Article 136 :<br />
Chaque fois que cela apparaît nécessaire à l’autorité contractante, des primes pour réduction<br />
des délais contractuels réalisée à la demande de l&rsquo;autorité contractante peuvent être prévues<br />
dans les marchés.<br />
Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour<br />
retard.<br />
De plus, la réduction des délais contractuels au titre de laquelle pourront être attribuées de<br />
telles primes ne saurait excéder le 1/10ème du délai contractuel.<br />
Chapitre 3 &#8211; Règlement des différends<br />
Section 1 &#8211; Règlement amiable<br />
Article 137 :<br />
1. En cas de différends relatifs à l&rsquo;exécution des marchés publics, l&rsquo;autorité contractante ou<br />
le titulaire du marché peut recourir au Comité de Règlement des Différends placé auprès<br />
de l’Organe chargé de la Régulation des Marchés publics.<br />
2. Dans les cas visés à l&rsquo;alinéa 1 ci-dessus, le Comité de Règlement des Différends a pour<br />
mission de rechercher des éléments de droit ou de fait, en vue de proposer une solution<br />
amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis.<br />
3. Le Comité est saisi :<br />
a) soit par l&rsquo;autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du<br />
marché, au sujet de différends qu&rsquo;elle juge utile de lui soumettre ;<br />
b) soit par le titulaire, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses<br />
demandes.<br />
4. La saisine du Comité s&rsquo;effectue par l&rsquo;envoi d&rsquo;un mémoire exposant les motifs de la<br />
réclamation et en indiquant le montant. Le mémoire est accompagné des pièces<br />
contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au litige. Il est adressé<br />
au Comité par lettre recommandée avec demande d&rsquo;avis de réception ou déposé contre<br />
récépissé.<br />
5. Le secrétariat du Comité informe l&rsquo;autre partie de la saisine. Le Comité entend le titulaire<br />
du marché et la personne responsable du marché ou leurs représentants, qui peuvent se<br />
faire assister par toute personne de leur choix. Le Président peut entendre toute<br />
personne dont il juge utile de l&rsquo;audition.<br />
6. Le Comité notifie son avis dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Ce<br />
délai peut être prolongé d&rsquo;une nouvelle période de quinze jours au maximum, par<br />
décision motivée du président. L&rsquo;avis est notifié à la personne responsable du marché<br />
ainsi qu&rsquo;au titulaire du marché.<br />
7. Chacune des parties doit faire connaître à l&rsquo;autre partie et au secrétaire du Comité sa<br />
décision sur l&rsquo;avis proposé par le Comité, dans le mois suivant la date de notification de<br />
celui-ci. En cas d&rsquo;accord des parties, la solution proposée doit être appliquée<br />
62<br />
immédiatement. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir la juridiction<br />
compétente.<br />
8. Le recours au Comité de Règlement des Différends n&rsquo;a pas d&rsquo;effet suspensif de<br />
l&rsquo;exécution du marché.<br />
Section 2 &#8211; Recours contentieux<br />
Article 138 :<br />
1. Les litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs sont soumis aux<br />
juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs, dans les<br />
conditions prévues par le Code des Obligations de l&rsquo;Administration.<br />
2. Les litiges relatifs aux marchés des sociétés nationales et sociétés anonymes à participation<br />
publique majoritaire sont soumis aux tribunaux de droit commun.<br />
3. Ces litiges peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues<br />
par l&rsquo;Acte uniforme de l&rsquo;OHADA relatif à l&rsquo;arbitrage ; les parties peuvent insérer une clause<br />
compromissoire dans les conditions prévues par le cahier des charges.<br />
TITRE VI &#8211; CONTROLE DES MARCHES<br />
Article 139 :<br />
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des<br />
dépenses publiques respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des<br />
marchés publics est assuré :<br />
1. par la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui est chargée de contrôler a priori<br />
la passation des marchés ;<br />
2. par les organes de contrôle interne existant au sein de l&rsquo;autorité contractante qui effectuent<br />
un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.<br />
3. par l’Organe chargé de la régulation des marchés publics qui effectue un contrôle a<br />
posteriori.<br />
Chapitre 1 &#8211; Contrôle a priori de la passation des marchés publics<br />
Article 140 :<br />
La Direction chargée du contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des<br />
procédures de passation de marchés. A ce titre, la Direction chargée du contrôle des marchés<br />
publics :<br />
a) émet un avis sur les dossiers d&rsquo;appel à la concurrence avant le lancement de la<br />
procédure de passation concernant :<br />
&#8211; les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranches<br />
conditionnelles, quel que soit le montant ;<br />
63<br />
&#8211; les marchés que l&rsquo;autorité contractante souhaite passer par appel d&rsquo;offres restreint ou<br />
par entente directe ;<br />
&#8211; les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté<br />
du Ministre chargé des Finances ;<br />
&#8211; les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;<br />
&#8211; les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du<br />
marché au montant du seuil d&rsquo;examen du dossier ;<br />
b) émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le<br />
procès-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés,<br />
relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par<br />
arrêté du Premier Ministre ;<br />
c) effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de<br />
marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l&rsquo;examen du<br />
dossier d&rsquo;appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de<br />
montants fixés par arrêté du Premier Ministre.<br />
La Direction chargée du contrôle des marchés publics peut également donner un avis sur les<br />
dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes<br />
Article 141 :<br />
1. Les délais impartis à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics pour examiner les<br />
dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont fixés par Décision de l’Organe chargé de la<br />
Régulation des Marchés Publics. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l&rsquo;avis de la<br />
Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics est réputé favorable et la procédure de<br />
passation du marché peut se poursuivre.<br />
2. Si l&rsquo;autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant<br />
un avis favorable de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics sur un dossier<br />
d&rsquo;appel à la concurrence, elle doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte à l&rsquo;autorité<br />
d&rsquo;approbation du marché dont elle relève et en informer l&rsquo;Organe chargé de la Régulation des<br />
Marchés publics.<br />
3.Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été<br />
formulées par la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics concernant la possibilité d&rsquo;utiliser un<br />
procédure autre que l&rsquo;appel d&rsquo;offres ouvert ou relatives à la proposition d&rsquo;attribution du marché, elle ne<br />
peut poursuivre la procédure de passation qu&rsquo;en saisissant le Comité de Règlement des Différends près<br />
l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.<br />
Chapitre 2 &#8211; Contrôle interne et a posteriori<br />
Article 142 :<br />
Au sein de chaque autorité contractante, l&rsquo;organe de contrôle interne doit s’assurer de façon<br />
permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux<br />
marchés publics.<br />
Article 143 :<br />
64<br />
Chaque cellule de passation des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention<br />
de l’autorité dont elle relève et de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics, un<br />
rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres<br />
informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes, précise la nature des<br />
manquements constatés et donne un compte rendu détaillé des marchés passés par entente<br />
directe.<br />
Chapitre 3 &#8211; Contrôle externe et a posteriori<br />
Article 144 :<br />
L’Organe chargé de Régulation des Marchés publics assure, outre son rôle de conseil, un<br />
contrôle a posteriori du respect des règles nationales et de l&rsquo;UEMOA relatives à la passation et<br />
à l&rsquo;exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat.<br />
A ce titre, l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics :<br />
a) commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un<br />
échantillon aléatoire de marchés ;<br />
b) peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des<br />
contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité<br />
des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des<br />
marchés publics ;<br />
c) rend compte à l&rsquo;autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au<br />
Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des<br />
anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations ;<br />
d) saisit les autorités compétentes au niveau national ou de l&rsquo;UEMOA de toutes infractions<br />
ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ;<br />
e) tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;<br />
f) rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la<br />
République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier<br />
Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Président de la Cour des Comptes. Le<br />
rapport donne ensuite lieu à publication.<br />
TITRE VII &#8211; SANCTIONS APPLICABLES POUR NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION<br />
DES MARCHES PUBLICS<br />
Chapitre 1 &#8211; Responsabilité des agents publics<br />
Article 145 :<br />
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en<br />
vigueur, les fonctionnaires ou agents de l&rsquo;Etat, des collectivités locales, des établissements<br />
publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire,<br />
agences et autres organismes visés à l&rsquo;article 2.1 d) du présent décret, auteurs de fautes<br />
commises dans le cadre de la procédure des marchés publics peuvent être tenus, le cas<br />
échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.<br />
Article 146 :<br />
Les agents de l&rsquo;Etat et des autres personnes morales de droit public peuvent être déférés<br />
devant la Chambre de Discipline financière de la Cour des Comptes, sans préjudice de<br />
65<br />
poursuites pénales, pour avoir enfreint les dispositions législatives ou règlementaires relatives<br />
aux marchés publics, notamment dans les cas suivants :<br />
a) Ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat ;<br />
b) Ils sont intervenus à un stade quelconque de l’attribution d’un marché, d’une<br />
délégation de service public ou d’un contrat de partenariat à une entreprise dans<br />
laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;<br />
c) Ils ont fractionné des dépenses en vue d’échapper au mode de passation<br />
normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l’accord<br />
requis ;<br />
d) Ils ont passé un marché, une délégation de service public ou d’un contrat de<br />
partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou ont exécuté un<br />
marché ou un contrat non approuvé par l’autorité compétente ;<br />
e) Ils ont manqué de manière répétée à l’obligation de planification et de publicité<br />
annuelle des marchés ;<br />
f) Ils ont autorisé et ordonné des paiements après délivrance d’un titre de paiement ne<br />
correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations<br />
incomplètes ou non conformes.<br />
Chapitre 2 &#8211; Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés<br />
publics<br />
Article 147 :<br />
En cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises<br />
par les candidats et titulaires de marchés, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité<br />
de Règlement des Différends de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics,<br />
siégeant en formation disciplinaire, contre les auteurs de ces violations. Est passible de telles<br />
sanctions le candidat ou titulaire qui :<br />
a) a octroyé ou promis d&rsquo;octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit<br />
dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre,<br />
directement ou par des intermédiaires, en vue d&rsquo;obtenir le marché ;<br />
b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à<br />
des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages<br />
d’une concurrence libre et ouverte ;<br />
c) a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon<br />
à bénéficier d&rsquo;un avantage indu ;<br />
d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou<br />
mensongères, susceptibles d&rsquo;influer sur le résultat de la procédure de passation;<br />
e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement<br />
fournies ;<br />
f) a été convaincu d’activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la<br />
passation du marché, de manoeuvres frauduleuses en vue de l’obtention du marché,<br />
d’ententes illégales, de renoncement injustifié à l’exécution du marché si sa soumission<br />
est acceptée, de menace, harcèlement ou violences envers les agents publics en charge<br />
de la passation du marché, de manoeuvres obstructives susceptibles d’influer sur le bon<br />
déroulement de la procédure de passation ;<br />
g) a commis des actes ou manoeuvres en vue de faire obstruction aux investigations et<br />
enquêtes menées par les agents de l’Organe de régulation des marchés publics.<br />
Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui<br />
diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.<br />
66<br />
Article 148 :<br />
1. Sans préjudice de poursuites pénales et d&rsquo;actions en réparation du préjudice subi par<br />
l&rsquo;autorité contractante, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de<br />
façon cumulative :<br />
a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des<br />
procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;<br />
b) exclusion du droit à concourir pour l&rsquo;obtention de marchés publics, délégations de service<br />
public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de<br />
la faute commise.<br />
2. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de<br />
l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en<br />
cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends.<br />
3. Lorsque les violations commises sont établies après l&rsquo;attribution d&rsquo;un marché, d&rsquo;une<br />
délégation de service public ou d&rsquo;un contrat de partenariat, la sanction prononcée peut être<br />
assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d&rsquo;une autre entreprise, aux<br />
risques et périls du contrevenant sanctionné.<br />
4. Le contrevenant dispose d&rsquo;un recours devant les tribunaux à compétence administrative à<br />
l&rsquo;encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n&rsquo;est pas<br />
suspensif.<br />
TITRE VIII &#8211; DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES<br />
Article 149 :<br />
Les droits de timbres et les droits d’enregistrement auxquels peuvent donné lieu les marchés<br />
sont à la charge des titulaires.<br />
Article 150 :<br />
Le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics et toutes dispositions<br />
contraires au présent décret, sont abrogés.<br />
Article 151 :<br />
1. Les marchés notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret<br />
demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret n°2007-545 du 25 avril<br />
2007, modifié ;<br />
2. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public<br />
à la concurrence publié antérieurement à la date d&rsquo;entrée en vigueur du présent décret<br />
demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n°2007-545 susvisé. Toutes<br />
les autres dispositions du présent décret leur sont applicables.<br />
Article 152 :<br />
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères ; le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et<br />
des Finances ; le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; le Ministre d’Etat,<br />
67<br />
Ministre de l’Intérieur ; le Ministre d’Etat, Ministre des Forces Armées ; le Ministre d’Etat,<br />
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la nature ; le Ministre d’Etat, Ministre de la<br />
Culture, du Genre et du Cadre de vie ; le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de la<br />
Construction et de l’Hydraulique ; le Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération internationale,<br />
des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie ; le Ministre d’Etat, Ministre des<br />
Mines, de l’Industrie, de l’Agro Industrie et des PME ; le Ministre d’Etat, Ministre de la Famille et<br />
des Organisations féminines ; le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique et de l’emploi ;<br />
le Ministre d’Etat, Ministre de la Petite Enfance et de l’Enfance ; le Ministre de l’Economie<br />
maritime ; le Ministre de l’Enseignement Supérieur, des Universités, des Centres universitaires<br />
régionaux et de la Recherche scientifique ; le Ministre de l’Agriculture ; le Ministre de<br />
l’Enseignement Elémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues nationales ; le Ministre de<br />
la Santé et de la Prévention ; le Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales ; le<br />
Ministre du Travail et des Organisations professionnelles ; le Ministre de la Jeunesse et des<br />
Loisirs ; le Ministre de l’Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le Secteur privé et le<br />
Secteur informel ; le Ministre de l’Urbanisme, de l’Assainissement et de l’Hygiène publique ; le<br />
Ministre de l’Elevage ; le Ministre des Transports terrestres, des Transports ferroviaires et de<br />
l’Aménagement du territoire ; le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation<br />
professionnelle ; le Ministre du Commerce ; le Ministre de la Communication, des<br />
Télécommunications, chargé des Technologies de l’Information et de la Communication, Porte<br />
parole du Gouvernement ; le Ministre chargé des Relations avec les Institutions ; le Ministre des<br />
Sénégalais de l’Extérieur ; le Ministre des Sports ; le Ministre de l’Action sociale et de la<br />
Solidarité nationale ; le Ministre de l’Entreprenariat féminin et de la Micro-finance ; le Ministre<br />
des Energies renouvelables ; et le Ministre chargé des Ecovillages, des Bassins de rétention,<br />
des Lacs artificiels et de la Pisciculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de<br />
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.<br />
Fait à Dakar, le<br />
Abdoulaye Wade<br />
Par le Président de la République<br />
Le Premier Ministre<br />
Souleymane Ndéné NDIAYE[/vc_toggle][vc_column_text]</p>

<p>[/vc_column_text][vc_column_text]<b>Dans le cadre de la réforme du code des marchés publics souhaité par le chef de l’état, le Think tank Ipode vous propose une analyse du code existant en mettant en avant ses points forts et ses atouts<!--more--> à consolider, avant de donner des recommandations pour une meilleure transparence et une accélération des exécutions des projets du gouvernement sans pour autant nuire aux principes de transparence et de bonne gouvernance porté par le code actuel. Nous pensons que c’est une bonne maîtrise du dispositif actuel par les citoyens et par les acteurs du débat public qui pourra favoriser la participation efficace de ces derniers  à l’élaboration de propositions innovantes tendant à améliorer le code en cours et ses procédures pour plus d’efficacité et de transparence dans l’attribution des marchés publics.</b></p>
<p><a href="https://i0.wp.com/thinktank-ipode.org/wp-content/uploads/2013/09/CMP2013-1.jpg?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-1233 alignleft" src="https://i0.wp.com/thinktank-ipode.org/wp-content/uploads/2013/09/CMP2013-1.jpg?resize=255%2C255&#038;ssl=1" alt="CMP2013 (1)" width="255" height="255" /></a></p>
<p>Le code des marchés publics en vigueur est un décret. C&rsquo;est  le décret N°2007-545 du 25 Avril 2007, qui a été modifié en 2010 puis abrogé et remplacé par le code en vigueur du 27/07/2011. A la suite donc, d’un débat serein et riche il ne dépendra que de la seule volonté du chef de l’état de juger des innovations nécessaires à y incorporer pour un nouveau décret qui sera promulgué par ses soins.</p>
<p><b>I &#8211; Le code des marchés publics: Un gage de transparence dans l’attribution des marchés publics</b></p>
<p>Des innovations majeures du code de 2007, nous saluons l’implication des trois grands acteurs de la commande dans la régulation des marchés publics, à savoir : l’État, la société civile et le secteur privé. En plus de cette innovation,  la séparation du contrôle a priori de la régulation et du contrôle a posteriori, nous semble être un vrai gage de transparence. Dans l’ancien code l’initiative venait essentiellement de l’état.</p>
<p>Les autorités contractantes ou AC qui sont habilitées à lancer les appels d’offres sont: l’État, les  Agences, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les collectivités locales, les établissements publics et les services déconcentrés.</p>
<p>Au sein de chaque AC il y a une cellule de passation des marchés publics chargée du contrôle qualité, cette cellule est une structure de conseil. Elle s’assure que les dossiers d’appel d’offres sont constitués le mieux possible et que le processus d’attribution des marchés se déroule conformément  à la réglementation. A côté de chaque cellule de passation se trouve une commission des marchés chargée de l’ouverture des plis, de l&rsquo;évaluation des offres et de l&rsquo;attribution provisoire des marchés. La cellule de passation veille au bon fonctionnement de la commission des marchés dans chaque AC.</p>
<p>Ces principes de fonctionnement qui régissent le code des marchés publics nous semblent être pertinents à sauvegarder et à consolider dans l’élaboration du nouveau code souhaité par le chef de l’état. Nous présentons ici une description et une analyse fine du code existant dans les prochains chapitres pour en faire découler des recommandations innovantes pour contourner au mieux les problèmes et dysfonctionnement soulevés par les différents acteurs de la commande.</p>
<p><b>A)   </b><b>La rédaction du rapport annuel par les commissions des marchés publics</b></p>
<p>Chaque commission des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention de l’autorité dont elle relève et de l’organe chargé de la régulation des marchés publics un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe. Ce qui nous confirme dans l’idée que ces marchés dérogatoires restent quand même contrôlés et soumis à un reporting exhaustif.</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/thinktank-ipode.org/wp-content/uploads/2013/09/logo_dcmp.png?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1242" src="https://i0.wp.com/thinktank-ipode.org/wp-content/uploads/2013/09/logo_dcmp.png?resize=155%2C76&#038;ssl=1" alt="logo_dcmp" width="155" height="76" /></a></p>
<p><b>B)   </b><b>Le contrôle a priori de la DCMP<b><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn1">[1]</a></b></b></p>
<p>La Direction Centrale des Marchés publics (DCMP) assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés. Elle est l’organe chargé du contrôle a priori et séparée de celui qui en assure le contrôle a posteriori. A ce titre, la DCMP émet un avis sur les dossiers d&rsquo;appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant les marchés à commande quel que soit leur montant. Cette procédure s’applique aussi aux marchés que l&rsquo;autorité contractante (AC)  souhaite passer par appel d&rsquo;offres restreint ou par entente directe et les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils fixés par arrêté du premier ministre. De plus, elle émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres et sur le procès-verbal d’attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. Enfin elle effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l&rsquo;examen du dossier d&rsquo;appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés par arrêté du premier ministre.</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/thinktank-ipode.org/wp-content/uploads/2013/09/Logo_ARMP.png?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1243" src="https://i0.wp.com/thinktank-ipode.org/wp-content/uploads/2013/09/Logo_ARMP.png?resize=178%2C115&#038;ssl=1" alt="Logo_ARMP" width="178" height="115" /></a></p>
<p><b>C)   </b><b>L’ARMP<a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn2"><b>[2]</b></a> et le contrôle à posteriori : Une organisation à préserver et à consolider</b></p>
<p>La création et l’organisation de l’ARMP représente une des grandes innovations majeures du code des marché publics. Au sein de ses instances nous retrouvons les organes suivants:</p>
<p>&#8211; Le conseil de régulation CR</p>
<p>&#8211; La Direction Générale</p>
<p>&#8211; Le comité de règlement des différends CRD</p>
<p>C’est le <span style="text-decoration: underline;">conseil de régulation</span> qui est chargé de mener toute la réflexion qui organise la passation des marchés. On y trouve trois représentants par partie. L’Etat y est représenté par un représentant du premier ministre, un représentant du ministre de l’Economie et des Finances et d’un magistrat désigné par le ministre de le Justice. Tous les acteurs de la commande y sont donc représentés de façon satisfaisante.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le comité de règlement des différends</span> est organisé pareillement et intervient donc dans la passation des marchés en cas de litige soulevé, ce qui rassure sur la transparence et la célérité dans le règlement des différends du fait du processus de délibération de l’instance.</p>
<p>est organisé pareillement et intervient donc dans la passation des marchés en cas de litige soulevé, ce qui rassure sur la transparence et la célérité dans le règlement des différends du fait du processus de délibération de l’instance.</p>
<p>L’ARMP assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et celles de l&rsquo;UEMOA<a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn3">[3]</a> relatives à la passation et à l&rsquo;exécution des marchés publics. A ce titre, l’ARMP commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés. L’ARMP peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que sur les conditions d’exécution des marchés publics. Elle rend compte à l&rsquo;autorité contractante concernée, au ministre du secteur concerné et au ministre des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et propose le cas échéant des améliorations. L’ARMP rend aussi compte des contrôles effectués, dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au premier ministre, au ministre chargé des Finances et à la Cour des Comptes, qui donne ensuite lieu à publication. C’est cet exercice qui nous a valu son rapport tant commenté dans les semaines passées. Elle tient la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation, assurant ainsi l’exclusion des mauvais contractants des futurs marchés de tout type<a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p><b>D)   </b><b>Les différents modes de passation des marchés</b></p>
<p>L’appel d’offres ouvert est la procédure de principe  dans la passation des marchés. Par ailleurs si le gouvernement veut aller vite dans l’exécution de ses programmes et projets, il y a des marchés dérogatoires que sont l’appel d’offres restreint en procédure d&rsquo;urgence et l’entente directe, mais qui sont tout de même encadrés dans le code en vigueur. Ces marchés sont très encadrés (par les articles 73 à 76) et nécessitent l’autorisation de l’organe de contrôle a priori qu’est la DCMP pour la poursuite de la procédure. L’idée de favoriser l’accélération du rythme des travaux ne devrait néanmoins pas l’emporter sur les règles de bonne gouvernance ancrées aujourd’hui dans le code en cours. A défaut de les renforcer il serait mal venu de fragiliser le dispositif. Concernant la longueur des délais de procédure, qui est le principal grief fait au système actuel des recommandations sont faites à la suite de cette analyse pour proposer leur réduction tout en gardant l’efficacité et la pertinence des contrôles existants.</p>
<p>Pour Aller vite, les AC peuvent user donc dans certains cas des marchés de dérogation : les ententes directes et Les appels d’offres restreints</p>
<ol>
<li><b>1.    </b><b>L’entente directe</b></li>
</ol>
<p>Les marchés sont dits par « entente directe » lorsque l’autorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu.</p>
<p>Les marchés d’entente directe sont des marchés encadrés dans le code et ne sont autorisés que dans les cas suivants :</p>
<p>-Exclusivité</p>
<p>-Marché complémentaire</p>
<p>-Marché secret défense</p>
<p>-Marché urgence impérieuse</p>
<p>On doit noter qu’il y a beaucoup de sérieux dans les autorisations demandées à la DCMP, d’ailleurs plusieurs demandes d’entente directe y sont rejetées. Le dernier cas connu du public est celui du marché de la Sénélec. Soulignons qu’il ne peut être passé des marchés par entente directe qu&rsquo;après avis de la DCMP. Ce sont des marchés qui donnent lieu à un compte rendu détaillé.</p>
<ol>
<li><b>2.    </b><b>Appels d’offres restreints en procédure d’urgence</b></li>
</ol>
<p>On peut aussi recourir à l’appel d’offres restreint en procédure d&rsquo;urgence qui est une solution possible pour aller vite car cette procédure ne prend que 10 jours. Il peut être invoqué en cas d’urgence pour éviter un danger ou un retard préjudiciable.</p>
<p>L&rsquo;appel d&rsquo;offres est dit restreint parce que seuls les candidats que l’AC a décidé de consulter y concourent. Là aussi soulignons qu’il ne peut être procédé à un appel d&rsquo;offres restreint qu&rsquo;après avis de la DCMP  pour la passation des marchés pour lesquels il y a urgence impérieuse, les marchés qui ont donné lieu à un appel d&rsquo;offres infructueux; les marchés de travaux, fournitures ou services et  les marchés que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants. Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission de l’AC et en séance publique et le marché est attribué comme en matière d&rsquo;appel d&rsquo;offres ouvert avec toutes les garanties de transparence de ce dernier.</p>
<p><b>Du moment où les marchés ne répondent pas aux cas prévus pour être éligibles à l’entente directe ou à l’appel d’offres restreint, on ne voit pas ce qui justifierai les plaintes de délai une fois que ceux-ci seront conjurés par les propositions précises et raisonnables des acteurs procédant aux contrôles. Nous déconseillerons alors fortement d’ouvrir à ces marchés d’autres critères permissifs d’éligibilité  tendant à contourner les contrôles nécessaires à la transparence et à une bonne gouvernance.</b></p>
<p><b>E)   </b><b>Les publications  des avis d’attribution provisoires et définitifs</b></p>
<p>A chaque fois qu’une AC attribue un marché suite à l’étude des offres des candidats elle est obligée de publier un avis d’attribution provisoire dans un quotidien de large diffusion pour faire connaître le candidat attributaire et faire courir le délai de réclamation ou de contestation.</p>
<p>Tout candidat qui se sent lésé suite à la publication d’un avis d&rsquo;attribution provisoire peut saisir le CRD<a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn5">[5]</a> de l’ARMP. Le CRD étudie la saisine et suspend éventuellement la procédure d’attribution du marché. L’autorité contractante ne peut donc pas signer définitivement le marché, le temps que le CRD statue sur le dossier et vide l’affaire. Dans ce cadre, Le CRD peut dans sa décision demander à l’autorité contractante soit de réévaluer les offres des candidats, soit débouter le requérant permettant ainsi à l’autorité contractante de poursuivre la procédure. Nous attirons une attention particulière dans la possibilité d’abus de ce recours qui tend à ralentir le processus d’exécution.</p>
<p>Et une fois le marché attribué l’autorité contractante peut signer le marché de façon définitive pour son exécution. Il y a alors à la suite une autre publication dans un quotidien de l’avis d’attribution définitive au bout d’un délai de  15 jours suivant la notification du marché au titulaire.</p>
<p>Ce système vertueux de publication et de droit de saisine est tellement apprécié de toutes les parties que nous constatons sur le portail des marchés publics une nette augmentation du nombre de saisine sur les attributions provisoires; ce qui atteste la confiance des acteurs de la commande au système de contrôle et d’attribution en cours. Une enquête de la DASP<a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn6">[6]</a> estime à 85% le pourcentage des patrons satisfaits du système en place.</p>
<p><b>F)   </b><b>Le PPM l’outil de contrôle à préserver</b></p>
<p>Parmi les mécanismes instaurés pour que le processus de passation des marchés soit transparent l’acte plus fort posé est, l’élaboration et la publication d’un Plan de Passation de Marchés<a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftn7">[7]</a> (PPM) qui est consultable par tout citoyen sur le portail des marchés publics. Cela veut dire que tous les marchés qu’un ministère ou une AC compte passer pendant l’année y sont inscrits. Et la règle dit que tout marché qui n’y figure pas est nul, à l’exception des marchés classés secret défense, les marchés en cas d’urgence impérieuse résultant de force majeure et les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.</p>
<p>Ce PPM est adressé à la DCMP qui le publie sur le portail des marchés publics. Le PPM est révisable en cours d’année un des exemples de révision le plus classique est à la suite de la loi de finance rectificative. L’élaboration du Plan de Passation de Marchés est donc basée sur des crédits déjà alloués.</p>
<p>L’autorité propose la révision et l’envoi à la DCMP pour publication. Après vérification du respect de la réglementation, l&rsquo;autorité procède à la mise à jour du PPM. C’est dans cette vérification que la DCMP veille à ce que qu’il n’y ait pas de fractionnement des marchés afin d’éviter l’appel d’offres ouvert et le contrôle a priori. La DCMP vérifie donc que l’autorité a bien regroupé les services, les fournitures et les travaux de même nature.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les fractionnements peuvent contribuer à contourner les contrôles à priori du code : l’exemple du marché de fourniture, matériel, mobilier de bureau et consommables informatiques</span></p>
<p>Pour un marché de fourniture inférieur à 15 millions (seuil pour l&rsquo;Etat, Collectivités Locales et établissements publics), l’autorité peut passer une DRP (Demande de Renseignement et de Prix). Qui est une procédure simple et à cet effet l’AC choisit ou invite  au minimum cinq candidats dont elle est sûre qu&rsquo;ils sont capables d’exécuter le marché et attribue celui-ci au moins disant. Cette possibilité si elle n’est pas contrôlée permet à l’autorité contractante de faire plusieurs DRP pour éviter d’initier un appel d’offres.</p>
<p>A la revue du PPM la DCMP vérifie donc les regroupements pour éviter les fractionnements frauduleux leur connaissance de la liste des appels d’offres sur fourniture, consommables et travaux sur l’année en cours pour chaque AC les y aidant.</p>
<p>C&rsquo;est seulement si tout est en règle que la DCMP publie dans le portail le PPM de toutes les AC avec des données fiables et précises sur les dates jalon, le chiffrage (le montant estimatif étant confidentiel et n&rsquo;est pas publié) le mode de passation, et autres données sur le marché.</p>
<p>Au vu de cette analyse et d’une enquête effectuée auprès des autorités de contrôle des marchés publics, le Think tank Ipode a étudié les différents problèmes et blocages qui ont fait dire au chef de l’état qu’il y a un problème de lenteur et d’efficience dans l’exécution des marchés pour justifier la nécessité de cette réforme. A ces problèmes et blocages soulevés nous proposons des solutions pratiques et « consolidantes ».</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">II- Nos recommandations :</span></b></p>
<p>a)    <span style="text-decoration: underline;">Réduction des délais</span></p>
<p>Pour réduire les délais nous proposons de jouer sur certains leviers, le délai moyen étant de 180 jours à compter du lancement de la procédure jusqu’à l’attribution définitive.</p>
<p>&#8211; <span style="text-decoration: underline;">Seuil de revue préalable</span> le délai est de 10 jours dans le code et pour la DCMP des jours peuvent être économisés à ce niveau (une économie de 5 jours est possible ; soit 50%)</p>
<p>&#8211; <span style="text-decoration: underline;">Réduire la période d’évaluation et d’attribution provisoire d’un marché</span> : Chaque Autorité contractante a un délai de 15 jours après la séance d’ouverture des plis pour ouvrir évaluer et attribuer provisoirement un marché. Selon la DCMP un effort peut être fait à ce niveau aussi.</p>
<p>&#8211;  <span style="text-decoration: underline;">Réduire la période de traitement  des contentieux</span> ouverts au niveau de l’ARMP.</p>
<p>&#8211; <span style="text-decoration: underline;">Réduire les recours</span> qui n’ont pour objectif que de retarder les procédures, par le versement d’une caution non remboursable en cas d’irrecevabilité du recours.</p>
<p>b)    <span style="text-decoration: underline;">Problème de formation des agents : renforcement de capacité</span></p>
<p>Au sein des autorités contractantes et essentiellement dans les ministères et les collectivités locales, certaines des personnes qui sont chargées de mener à bien les procédures n’ont pas les compétences nécessaires du fait en grande partie d’un manque de formation et de motivation. Par contre au sein des agences ils perçoivent jusqu&rsquo;à six fois le salaire des fonctionnaires des ministères.</p>
<p>Ainsi, il y a lieu, pour la DCMP et à l’ARMP dans le cadre de leur mission, de  renforcer les capacités des agents des autorités contractantes et surtout celles des ministères où le déficit se fait le plus ressentir, afin de mieux satisfaire l’exigence d’efficacité des plus hautes autorités de l’Etat sur tous les aspects des procédures et de la réglementation nationale et internationale. Malgré le nombre important de bénéficiaires des formations de l’ARMP et de la DCMP depuis quatre ans la DCMP et l’ARMP estiment en avoir formé plus d’un millier qui du manque de motivation partent vers les agences essentiellement pour un meilleur traitement salarial.</p>
<p>C’est l’expertise qui, donc pose problème même si la DCMP lors de la revue d’un dossier d’appel d’offres est tenu d’aider l’autorité contractante pour faire son dossier, elle a en effet un rôle de conseil et d’accompagnement.</p>
<p>c)    <span style="text-decoration: underline;">Seuil de revue préalable à revoir à la hausse :</span></p>
<p>Après cinq ans d’exercice, d’ouverture, d’évaluation et d’attribution éprouvé d’attribution des marchés, nous jugeons que les autorités contractantes peuvent lancer certaines procédures sans passer nécessairement par le contrôle a priori de la DCMP du moment que les acteurs de la commande sont unanimes sur la capitalisation de cette expérience significative. Ce qui ne déroge pas à ces marchés au contrôle a posteriori de l’ARMP afin de sauvegarder la transparence du système.</p>
<p>d)    <span style="text-decoration: underline;">Problème de contournement des refus de la DCMP : Nous plaidons pour une volonté politique plus affirmée</span></p>
<p>Après le rejet de la DCMP on peut contourner ce refus dans le système actuel, c’est là que nous attendons une volonté politique de transparence plus affirmée au niveau de l’état. La Sénélec avait saisi la DCMP d’une demande d’entente directe avec l’argument que le candidat propose une solution qu’on ne trouve pas sur le marché. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un argument que le code des marchés publics ne prévoit pas dans ses textes. D&rsquo;ou la DCMP a rejeté le marché d’entente directe en motivant son refus sur la base de la législation en cours. Néanmoins la Sénélec se voit accordé le marché par la suite  en utilisant d’autres artifices.</p>
<p>Pour rappel, la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) avait dénoncé le marché attribué à Africa-energy par la Sénélec. Pointant un manque de transparence, avant de poser son veto sur le marché. La Sénélec, sûre de son bon droit, saisit le Premier ministre pour arbitrage. Le directeur de la société d’électricité obtint gain de cause. Le chef du gouvernement lui ayant donné son aval pour l’attribution du marché en invoquant l’article 76 du code des marchés publics. Lequel autorise l’entente directe pour les marchés «considérés comme secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, lorsque la protection de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige». La DCMP revint à la charge, persistant à contester le marché. Ce qui sera sans effet, puisque le contrat sera signé.</p>
<p>Quand un dossier d’appel d’offres est soumis au contrôle à priori de la DCMP la décision de cette dernière dépend donc de l’appréciation qu’elle se fait des éléments du dossier de l’appel d’offres en se basant sur le code des marchés publics.</p>
<p>e)    <span style="text-decoration: underline;">Pour la création d’un organe de contrôle indépendant dans le suivi des exécutions</span></p>
<p>A l’exécution d’un marché il n’y a pas une structure indépendante qui contrôle la qualité technique de l’ouvrage, contrôle qui est surtout nécessaire dans les marchés de travaux et d’infrastructure. Même si nous concédons que ce travail de contrôle est fait en interne de l’AC, nous soutenons que cela ne suffit pas. Nous saluons donc la création de la « Direction du suivi de l’exécution des marchés publics » au sein du ministère du Plan surtout si la dite direction a pour objectif entre autre de s’acquitter du contrôle qualité des ouvrages.</p>
<p>f)     <span style="text-decoration: underline;">La question de la soumission de toutes les institutions de la République au code des marchés publics</span></p>
<p>La présidence est soumise au code des marchés publics de même que la primature. On se pose la question de savoir qu’est ce qui rend pertinent l’absence du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) et de l’Assemblée nationale dans le code comme AC, car aucun principe de bonne gouvernance ni de séparation des pouvoirs ne s’y oppose d&rsquo;autant plus qu’il s’agit de dépense de deniers publics. L’argument avancé par l’assemblée nationale pour se soustraire du code des marchés publics est de dire que leur règlement intérieur est une loi donc supérieure au code qui est un décret. A défaut de retoucher au code, nous leur proposons d’intégrer dans leur règlement l’obligation d’être soumis au code des marchés publics. Car en lieu et place de revenir à la situation déplorable de 2010, lorsque le président Wade, par décret 2010-1188 du 13 septembre 2010, avait décidé de ne plus soumettre les marchés de la présidence et des ministères dits de souveraineté au code. Nous préconisons de soumettre toutes les institutions utilisant les deniers publics au code des marchés publics. L&rsquo;Assemblée nationale qui aspire à être une assemblée de rupture gagnera beaucoup en crédibilité et en respectabilité à se soumettre aux règles de bonne gouvernance en cours dans notre pays. Ce raisonnement vaut donc pour le CESE comme cela a été demandé par certains de ses membres de la société civile.</p>
<p><b>III – Synthèse des recommandations du Think tank IPODE</b></p>
<p>1-    Réduire les délais dans les procédures sans altérer le principe d’efficacité et de transparence ;</p>
<p>2-    Renforcer la capacité des autorités contractantes en ressources humaines ; Et doter aux fonctionnaires des cellules de passation des marchés publics un système de motivation à la hauteur de leurs homologues des agences ;</p>
<p>3-    Rehausser les seuils de revue préalable ;</p>
<p>4-    Introduire l’exigence de la prise en compte du développement durable dans la commande publique : sur ce point nous attendons un soutien actif du ministre de l’environnement et du développement durable pour plaider cette nécessité auprès du chef de l’état ;</p>
<p>5-    Introduire le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et l’Assemblée Nationale dans le code : L’exigence de transparence que nous avons vis-à-vis de la présidence de la République et de la primature doit être la même pour toutes les autres institutions du moment où elles sont toutes financées par l’argent public ;</p>
<p>6-    Mettre en place un organe de contrôle indépendant pour le suivi des exécutions des marchés publics, la nouvelle « direction du suivi de l’exécution des marchés publics » du ministère du Plan  pourrait convenir ;</p>
<p>7-   Instaurer le délit d&rsquo;atteinte à la liberté d’accès dans les marchés publics voir l&rsquo;article dédié à ce sujet <a href="https://thinktank-ipode.org/2013/09/27/reforme-du-code-des-marches-publics-de-linstauration-du-delit-datteinte-a-la-liberte-dacces-dans-les-marches-publics/?fb_action_ids=10151870834458270&amp;fb_action_types=og.likes&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map=%7B%2210151870834458270%22%3A185374891646338%7D&amp;action_type_map=%7B%2210151870834458270%22%3A%22og.likes%22%7D&amp;action_ref_map=%5B%5D">https://thinktank-ipode.org/2013/09/27/reforme-du-code-des-marches-publics-de-linstauration-du-delit-datteinte-a-la-liberte-dacces-dans-les-marches-publics/</a><b></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>8-    Faire de la planification un véritable outil de passation; La Banque mondiale aussi plaide pour une meilleurs planification celle-ci aidant au respect des délais de passation : Nous suggérons donc d’imposer un délai plus court aux autorités contractantes, pour répondre à la DCMP afin de renforcer la célérité et le niveau de décaissement. A défaut nous proposons de sanctionner les dépassements des délais prescrits par le code.</p>
<p><b>Pour le Think tank Ipode</b></p>
<p><b>Mohamed LY &#8211; Le président. </b></p>
<p><b>Avec nos sincères remerciements aux agents de la DCMP et de l’ARMP.</b></p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref1">[1]</a> Direction Centrale des Marchés publics</p>
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref2">[2]</a> Autorité de Régulation des Marchés Publics</p>
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref3">[3]</a> Union Economique et Monétaire Ouest Africaine</p>
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref4">[4]</a> Pour les missions des 3 entités de l’ARMP, il y’a lieu de voir le décret n° 2007-546 DU 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, pour plus de précisions.</p>
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref5">[5]</a> Comité de Règlement des Différends</p>
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref6">[6]</a> Direction d’Appui au Secteur Privé</p>
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<p><a title="" href="file:///C:/Users/Mohamed%20LY/Downloads/V2_IPODE_Reforme%20du%20code%20des%20march%C3%A9s%20publics%202013%20.docx#_ftnref7">[7]</a> Lien des plans de passation : <a href="http://www.marchespublics.sn/pmb/index.php?option=com_plan&amp;task=morepublic&amp;Itemid=105">http://www.marchespublics.sn/pmb/index.php?option=com_plan&amp;task=morepublic&amp;Itemid=105</a></p>
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<p>[/vc_column_text][vc_toggle title= »Propositions de modification de certaines dispositions par la DCMP » open= »false » el_position= »last »]A coté de ce travail interne au sein du Think tank Ipode nous publions ci-après in extenso l’excellent travail qui a été fait au sein de la DCMP. Ce travail est résumé dans ce tableau récapitulatif des propositions de modification de certaines dispositions du Code des Marchés publics suite à l’Atelier initié par la DCMP et intitulé « réflexion le système de passation des Marchés publics en vue de la modification de certaines dispositions du Code des Marchés pour rendre beaucoup plus efficace les procédures » :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>https://dl-web.dropbox.com/get/Atelier%20de%20réflexion%20le%20système%20de%20passation%20des%20Marchés%20publics%20en%20vue%20de%20la%20modification%20de%20certaines%20dispositions%20du%20Code%20des%20Marchés%20Publics.pdf?w=AAC6ExIFSNzKPrTFrPMc7PAnN3kfghLbDPvfqhbda7m1HA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://thinktank-ipode.org/2013/09/20/reforme-du-code-des-marches-publics-2013-analyse-et-perspectives-par-le-think-tank-ipode/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>Modernisation de l’état à travers du SDMAP: Un viatique pour la Réforme de l’Etat au Sénégal ?</title>
		<link>https://thinktank-ipode.org/2013/07/29/modernisation-de-letat-a-travers-du-sdmap-un-viatique-pour-la-reforme-de-letat-au-senegal/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 21:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
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		<category><![CDATA[Reforme de l’Etat]]></category>
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		<category><![CDATA[reforme de l'etat]]></category>
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					<description><![CDATA[Après l'interview télévisée de M. Abdoul Aziz Tall de la DGREATsur le schéma directeur de la modernisation de l’Administration M. Mohamed Ly président du Think tank Ipode a approché ce démembrement névralgique de l’état pour en avoir une bonne compréhension et participer à la vulgarisation de cet ambitieux projet de modernisation de l’état sénégalais.Ce projet a déjà été présenté aux différents DG et SG des ministères et a vocation à être largement diffusé.

M. Oumar El Foutiyou Ba conseiller en organisation et planificateur au sein de la DGREAT a accepté dans ce document d’exposer pour nous les objectifs, les résultats attendus , le champ d’intervention et le cadre institutionnel de la réforme de modernisation de l’état qui va être engagée. Nous vous en faisons ici, avec l'accord du Délégué général , une restitution in extenso avant d’en engager une analyse commentée courant de l’été.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[vc_row el_position= »first »][vc_column width= »2/3&Prime;][vc_column_text el_position= »first last »]</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 13px;">Par Oumar El Foutiyou Ba</span></strong></p>
<p>Après l&rsquo;interview télévisée de M. Abdoul Aziz Tall de la DGREATsur le schéma directeur de la modernisation de l’Administration M. Mohamed Ly président du Think tank Ipode a approché ce démembrement névralgique de l’état pour en avoir une bonne compréhension et participer</p>
<p><span id="more-1097"></span></p>
<p>à la vulgarisation de cet ambitieux projet de modernisation de l’état sénégalais.Ce projet a déjà été présenté aux différents DG et SG des ministères et a vocation à être largement diffusé.</p>
<p>M. Oumar El Foutiyou Ba conseiller en organisation et planificateur au sein de la DGREAT a accepté dans ce document d’exposer pour nous les objectifs, les résultats attendus , le champ d’intervention et le cadre institutionnel de la réforme de modernisation de l’état qui va être engagée. Nous vous en faisons ici, avec l&rsquo;accord du Délégué général , une restitution in extenso avant d’en engager une analyse commentée courant de l’été.</p>
<p><b>Le Schéma directeur de la Modernisation de l’Administration publique (SDMAP) : Un viatique pour la Réforme de l’Etat au Sénégal ?</b></p>
<p>Bureau d’Etudes du Gouvernement, investie, entre autres, des missions de modernisation de l’Etat et de Conseil organisationnel, la Délégation générale à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance technique (DGREAT), donnant suite à des études préalablement effectuées sur les missions de l’Etat, sur les normes de création des structures administratives et sur les Agences d’exécution, vient de procéder à une étude complémentaire sur la Réforme de l’Administration publique, dans un souci de recherche plus affirmée de performance des Services publics.</p>
<p><b>CONSTATS</b><br />
Cette étude, intitulée Schéma directeur de la Modernisation de l’Administration publique (SDMAP), part de nombreux constats que sont la soumission de notre Administration à la tyrannie de l’urgence et du quotidien au détriment de la démarche stratégique, la multiplication des procédures obérant les initiatives privées, l’absence de gestion prévisionnelle des Ressources humaines, l’insuffisante participation des acteurs dans les politiques de développement, les problèmes dans la motivation des agents de l’Etat, l’absence de cadres de suivi des réformes adoptées par le Gouvernement etc.</p>
<p><b>OBJECTIFS</b><br />
Le Schéma directeur de la Modernisation de l’Administration publique (SDMAP) vise à mettre en place une Administration moderne, transparente et performante, au service des usagers, s’appuyant sur des agents dotés du sens de la responsabilité.<br />
Les objectifs poursuivis par le SDMAP reposent sur trois piliers que sont (i) l’amélioration des services rendus aux usagers, (ii) la dynamisation des performances de l’Administration et(iii) le renforcement de la qualité de la gestion publique.</p>
<p><b>RESULTATS ATTENDUS</b><br />
Il s’agit de placer le Sénégal dans le tiercé des pays réformateurs en faisant de sorte que l’ensemble des structures étatiques soient réorganisés selon les normes adoptés par le gouvernement. Ainsi, au terme des réformes, notre pays devrait compter 70% d’organismes appliquant une approche Gestion Axée sur les Résultats (GAR), ce qui rejaillirait sur la satisfaction d’un ratio identique d’usagers grâce à un cadre de pilotage et de suivi des réformes de l’Administration publique opérationnel et performant qui permettrait de réaliser 75% des mesures de réformes arrêtées par le Gouvernement.</p>
<p><b>CHAMP D’INTERVENTION</b><br />
Il est prévu que le SDMAP prenne en compte les structures administratives du niveau central ainsi que les autorités et structures de la décentralisation et de la déconcentration. Il devrait couvrir divers domaines tels que la GRH, les réformes budgétaires et financières, les relations Administration-usagers, l’e-Administration et la simplification des procédures.</p>
<p><b>CADRE INSTITUTIONNEL</b><br />
Il intègre divers instances dont<br />
(i) le Conseil interministériel de la Réforme de l’Administration publique, placé sous l’autorité du premier Ministre, en charge des orientations et de la validation des réformes proposées<br />
(ii) le Comité de Suivi de la Réforme de l’Administration publique, coprésidé par le SGPR et le SGG, prévalide les rapports à présenter au Conseil Interministériel, assure le suivi de la mise en œuvre des réformes<br />
(iii) le Comité de Modernisation de l’Administration publique, présidé par le DGREAT, identifie et propose des axes de réforme, en relation avec les départements ministériels au sein desquels sont placés<br />
(iv) des Groupes ministériels de Réforme, présidés par les Secrétaire généraux ou les Directeurs de Cabinet, valident les projets de plans de réforme, jouant un rôle d’interface vis-à-vis de la DGREAT.<br />
L’agencement institutionnel va jusqu’au niveau régional, où le Gouverneur est chargé de la supervision des réformes ​au niveau des Services de l’Etat.</p>
<p><b>MESURES EXECUTOIRES ATTENDUES</b><br />
Pour être exécutoire, le SDMAP devra passer par un Conseil interministériel et faire l’objet de mesures d’accompagnement avec l’adoption des textes réglementaires pour les organes de la réforme et l’élaboration de plan d’actions prioritaires de réformes avant décembre 2013.<br />
&gt;&gt; Des mesures législatives et opérationnelles sont détaillées dans le SDMAP. Elles se rapportent aux domaines d’intervention précisés plus haut.</p>
<p><strong>Oumar El Foutiyou BA</strong> pour le Think tank Ipode<br />
Ecrivain<br />
Conseiller en organisation/Planificateur à la DGREAT<br />
www.thinktank-ipode.org</p>
<p>[/vc_column_text][vc_toggle title= »Bibliographie » open= »false » el_position= »last »]</p>
<p>Ce working paper est écrit à main levée et sera à la base d&rsquo;un travail documenté et référencé que nous partagerons dans cet espace.</p>
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